Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100342
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 22 mai 2008 ; Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et une copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 18 janvier 2010 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2009 par la cour d'appel de Versailles, dans une instance l'opposant à Mme Y... ; Attendu que la signification à partie de la décision attaquée n'a pas été produite dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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