Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100347
- Date
- 23 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Maryse X..., épouse Y...de sa reprise d'instance aux lieu et place de Christian X..., décédé ; Sur le moyen unique : Attendu que des salariés du groupe de sociétés DCI ont introduit une action le 22 mai 1992 devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur part dans la réserve spéciale de participation et le redressement de cette réserve afin de prendre en compte les salaires de tous les salariés expatriés du groupe ; que d'autres salariés ont formé les mêmes demandes le 26 mai 1999 ; que la première procédure, a fait l'objet de deux décisions avant-dire-droit, l'une du 1er mars 1993, pour enjoindre aux demandeurs de préciser leurs prétentions et produire les pièces utiles, la seconde du 28 mars 1993 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'Intervention d'une décision définitive de la juridiction administrative sur une question préjudicielle, laquelle est intervenue le 9 mai 1995 ; que par jugement du 7 mai 1996, il a été fait droit à la demande des salariés, la société DCI étant condamnée à leur payer leur part avec un arriéré de 30 ans et un expert étant désigné avec mission de reconstituer la réserve spéciale de participation ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 1998, renvoyant à la mise en état, devenu irrévocable à la suite du rejet par la cour de cassation le 22 mai 2001 du pourvoi formé par société la DCI ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 2000 ordonnant la réouverture des débats et condamnant la société DCI à effectuer les calculs nécessaires, a été cassé par un arrêt du 29 octobre 2002 de la Cour de cassation renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 26 janvier 2005, a ordonné avant-dire-droit une expertise ; que sur requêtes des demandeurs à l'instance, la cour d'appel de Paris a rendu le 5 avril 2001 un arrêt en interprétation de ses arrêts des 4 décembre 1998 et 7 janvier 2000 ; que dans la seconde procédure engagée en 1999, il a été constaté par jugement du 5 décembre 2000 que les demandeurs avaient droit à leur part de réserve spéciale de participation pour toutes les années durant lesquelles ils avaient été détachés en Arabie Saoudite, dans la limite de trente ans, et il a été ordonné une expertise afin de reconstituer la réserve spéciale de participation, ce jugement étant confirmé le 10 février 2005 par la cour d'appel de Paris ; que par ordonnance du 3 juillet 2001, le juge de la mise en état a apporté des précisions techniques quant à la mission de l'expert remplacé par ordonnance du 5 mars 2002, puis a complété la mission de l'expert le 1er octobre 2002 ; que le 23 septembre 2003, il a étendu les opérations d'expertise en cours à trois parties intervenantes, puis le 21 septembre 2004 a complété la mission de l'expert, avant, le 5 juillet 2005, de préciser à ce dernier les modalités de calcul et de répartition de la réserve en référence à l'arrêt du 29 octobre 2002 de la Cour de cassation ; que le 26 janvier 2005, la cour d'appel de Paris a déclaré que les salariés expatriés des sociétés du groupe DCl ont droit à leur part dans la réserve spéciale de participation pour les périodes travaillées en France et à l'étranger et a ordonné une expertise afin de reconstituer fictivement la réserve spéciale de participation des sociétés et de déterminer la part de cette réserve revenant à chacun des salariés ; que par ordonnance du 6 septembre 2005, complétée le 11 octobre suivant, le juge de la mise en état a fixé la date limite du dépôt du rapport définitif d'expertise au 15 mars 2006, avec dépôt d'un rapport d'étape au 1er décembre 2005 ; que par ordonnance du 4 avril 2006, ce magistrat a imparti à l'expert un nouveau délai au 1er juin 2006 pour le rapport d'étape sur le redressement et la distribution de la réserve des exercices 1986 à 1993 inclus, le rapport d'expertise étant déposé le 19 février 2007 ; que les salariés ont saisi le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2005 pour rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 2009), d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que : 1°/ le délai anormalement long d'une procédure pour obtenir le paiement de créances salariales suffit à caractériser un déni de justice et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés expatriés qui ont assigné les 22 mai 1992 et 26 mai 1999 le groupe de sociétés DCI aux fins d'obtenir leur part dans la réserve spéciale de participation de la société DCI, n'en ont obtenu le paiement que le 6 août 2008 par le biais d'une transaction qui a mis fin aux procédures engagées, soit plus de seize ans et de neuf ans après les assignations ; qu'en décidant cependant qu'une telle durée de procédure qu'elle qualifie de « manquement », ne « constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ la défaillance du juge de la mise en état dans le suivi de l'expertise qui se traduit par un retard anormal, quand bien même celle-ci serait elle complexe en raison de l'importance des calculs, caractérise l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, les exposants, salariés expatriés, ont fait valoir que le juge de la mise en état n'avait jamais su imposer un délai de rigueur à l'expert pour le dépôt de son rapport, qu'il avait été défaillant dans le suivi de ses travaux et que de surcroît il n'avait jamais mis en demeure la société DCI de fournir à l'expert les pièces comptables ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de ce que l'expertise, en raison de sa complexité n'a pu commencer qu'en 2002, que le juge de la mise en état a rendu de nombreuses décisions et « n'a pas failli dès lors que le dépôt du rapport d'expertise a toujours fait l'objet d'un calendrier »- éléments insuffisants à rendre compte du suivi effectif de l'expertise par le juge de la mise en état-, sans s'expliquer sur les défaillances précitées mises en exergue par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3°/ en se fondant sur la prétendue « très grande complexité du litige »- en réalité inexistante puisque le principe même du droit des salariés expatriés à la réserve spéciale de participation était acquis dès 1982 par la juridiction administrative et a fait l'objet dans le présent litige de décisions constamment unanimes-et sur « l'importance des calculs à effectuer »- dont les données avaient été fixées dès 1977 lors de la création de la réserve spéciale de participation, et ne visaient qu'un groupe de six cent personnes-sans rechercher ni constater que le délai de procédure de plus de seize ans était proportionné à cette soi-disant complexité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant constaté que la solution du litige dépendait du résultat d'opérations d'expertise d'une rare complexité qui appelaient une reconstitution comptable portant sur une période de trente ans et intéressant plusieurs sociétés dont l'effectif total atteignait six cents personnes, la cour d'appel a relevé que le juge de la mise en état, qui s'était attaché à maîtriser la durée de la mesure d'instruction, avait été contraint de rendre de nombreuses décisions en raison tant de contestations relatives à la personne comme à la mission de l'expert que de la multiplication d'incidents de procédure ; que de l'ensemble de ces éléments elle a pu déduire que la durée de la procédure n'était pas déraisonnable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et que ne pouvait être reprochée au juge de la mise en état aucune faute au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, susceptible d'engager la responsabilité de l'État ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Le Gall et quarante-huit autres demandeurs. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du trésor au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour mauvais fonctionnement du service public de la justice ; AUX MOTIFS QUE l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne saurait se limiter à la constatation du temps et parfois du nombre élevé d'années ayant été nécessaire pour traiter une affaire ; qu'en effet, la seule durée susceptible, comme en l'espèce, d'être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance ; qu'en l'espèce, contrairement aux affirmations des intimés, la très grande complexité du litige ne saurait être déniée, dès lors qu'elle ne s'apprécie pas in abstracto, selon une approche entièrement neutre de la difficulté de la question juridique posée, mais in concreto, en fonction de l'attitude des parties, de leur coopération, de l'exercice plus ou moins complet des voies de recours à leur disposition ; qu'il y a lieu de constater l'existence de deux instances concernant de nombreuses parties, engagées à plusieurs années d'intervalle qui ont donné lieu à de multiples recours, dont en particulier, après deux saisines de la cour de cassation, un arrêt en interprétation en 2001 ; qu'à la nécessité d'une expertise déjà en elle-même délicate en raison de l'importance des calculs à effectuer en nombre et surtout en parfaite adéquation juridique du fait d'une reconstitution fictive et rétroactive à opérer, portant sur une période de près de 30 ans, dans un groupe de sociétés à l'effectif annuel de 600 personnes, qui n'a pu véritablement commencer qu'en 2002, au sujet de laquelle le juge de la mise en état a été contraint de rendre les nombreuses décisions susrappelées, ce qui suffit à établir le caractère effectif du suivi du dossier par l'autorité compétente, il convient d'ajouter la remise en cause permanente de la mission et de la personne de l'expert, les incidents de procédure se multipliant ; que s'il est exact que le service public doit veiller à contrôler la durée d'une mesure d'instruction, en l'occurrence, il n'a pas failli dès lors que le dépôt du rapport d'expertise a toujours fait l'objet d'un calendrier ; que les critiques des intimés quant au choix des experts qu'ils estiment, en substance, avoir été quelque peu incompétents, ne sont pas recevables dès lors que rien n'indique que les parties aient en l'espèce ni proposé le nom d'un autre expert, ni soumis à la juridiction une demande de remplacement de l'expert ; que le service public de la justice n'est pas, dans de telles circonstances, responsable de l'activité de l'expert au regard de la qualité intrinsèque de son travail ou d'éventuelles fautes, la responsabilité de l'Etat étant distincte de la responsabilité personnelle du technicien ; qu'en conséquence, la Cour ne relevant aucun manquement autre que la durée de la procédure, la décision déférée sera infirmée ; 1° ALORS QUE le délai anormalement long d'une procédure pour obtenir le paiement de créances salariales suffit à caractériser un déni de justice et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés expatriés qui ont assigné les 22 mai 1992 et 26 mai 1999 le groupe de sociétés DCI aux fins d'obtenir leur part dans la réserve spéciale de participation de la société DCI, n'en ont obtenu le paiement que le 6 août 2008 par le biais d'une transaction qui a mis fin aux procédures engagées, soit plus de 16 ans et de 9 ans après les assignations ; qu'en décidant cependant qu'une telle durée de procédure qu'elle qualifie de « manquement », ne « constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de/'instance », la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2° ALORS QUE la défaillance du juge de la mise en état dans le suivi de l'expertise qui se traduit par un retard anormal, quand bien même celle-ci serait elle complexe en raison de l'importance des calculs, caractérise l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'espèce, les exposants, salariés expatriés, ont fait valoir que le juge de la mise en état n'avait jamais su imposer un délai de rigueur à l'expert pour le dépôt de son rapport, qu'il avait été défaillant dans le suivi de ses travaux et que de surcroît il n'avait jamais mis en demeure la société DCI de fournir à l'expert les pièces comptables ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de ce que l'expertise, en raison de sa complexité n'a pu commencer qu'en 2002, que le juge de la mise en état a rendu de nombreuses décisions et « n'a pas failli dès lors que le dépôt du rapport d'expertise a toujours fait l'objet d'un calendrier »- éléments insuffisants à rendre compte du suivi effectif de l'expertise par le juge de la mise en état-, sans s'expliquer sur les défaillances précitées mises en exergue par les salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 3° ALORS en tout état de cause qu'en se fondant sur la prétendue « très grande complexité du litige »- en réalité inexistante puisque le principe même du droit des salariés expatriés à la réserve spéciale de participation était acquis dès 1982 par la juridiction administrative et a fait l'objet dans le présent litige de décisions constamment unanimes-et sur «/'importance des calculs à effectuer »- dont les données avaient été fixées dès 1977 lors de la création de la réserve spéciale de participation, et ne visaient qu'un groupe de 600 personnes-sans rechercher ni constater que le délai de procédure de plus de 16 ans était proportionné à cette soidisant complexité, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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