Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100348
- Date
- 23 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par ordonnance du 24 mars 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bar-sur-Seine a désigné le gérant de tutelle de l'hôpital du même lieu en qualité de mandataire spécial de Mme Suzanne X..., placée sous sauvegarde de justice ; que selon jugement du 11 juin 2009, une mesure de tutelle a été prononcée à son égard pour une durée de 60 mois, désignant le gérant de tutelle de l'hôpital de Bar-sur-Seine en qualité de gérant de tutelle ; que ses enfants, M. Charles Y... et de Mme Claude Y..., ont formé un recours à l'encontre de ces deux décisions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Charles Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Troyes, 10 décembre 2009) d'avoir confirmé le jugement du juge des tutelles du 11 juin 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le tribunal, nonobstant l'absence de M. Y... à l'instance a été valablement saisi par celui-ci des motifs de son recours tels que figurant dans la requête motivée qu'il avait adressée au greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 1242 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause résultant du décret 2008-1267 du 5 décembre 2008 ; qu'en estimant que ce recours n'était pas soutenu en l'absence de M. Y... à l'audience, le tribunal a méconnu cette disposition ; 2°/ qu'en toute hypothèse, à supposer qu'il n'eût été saisi par M. Y... d'aucun moyen, le tribunal ne pouvait statuer sur le fond que s'il en était requis par le défendeur ; que le tribunal qui ne constate pas qu'il aurait été requis de statuer sur le fond par le gérant de tutelle de l'hôpital local de Bar-sur-Seine désigné comme tuteur par le jugement critiqué, a par là même méconnu l'article 468 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en relevant, pour écarter la tutelle familiale, qu'il résulterait des "pièces du dossier" non autrement décrites ni analysées, le désintérêt de M. Charles Y... et de sa soeur à l'égard de leur mère, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que le tribunal de grande instance, saisi d'un recours contre la décision ayant ouvert la tutelle de Mme Suzanne X..., statuant en tant que juge d'appel dans une procédure orale, a exactement déduit de l'absence du requérant, régulièrement convoqué à l'audience, que le recours n'était pas soutenu ; Attendu ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que M. Charles Y... et Mme Claude Y..., contactés à plusieurs reprises par le centre hospitalier de Bar-sur-Seine, avaient refusé toute communication avec le personnel soignant, d'autre part, que régulièrement convoqués à différentes instances judiciaires dans l'intérêt de leur mère, ils n'avaient pas comparu, le tribunal de grande instance a pu estimer qu'ils n'avaient pas les qualités nécessaires pour exercer des fonctions tutélaires, lesquelles exigent une communication avec l'équipe soignante, une prise en charge des affaires de la majeure protégée et une collaboration avec le juge des tutelles dans le seul intérêt de la majeure protégée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Charles Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son recours à l'encontre de l'ordonnance du 24 mars 2009, ayant désigné le gérant de tutelle de l'hôpital de Bar-sur-Seine en qualité de mandataire spécial de Mme Suzanne X..., placée sous sauvegarde de justice ; Attendu cependant que le rejet du premier moyen qui porte sur la mesure de tutelle rend sans objet l'examen du second moyen, la mesure critiquée ayant cessé ses effets ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge des tutelles de Bar-sur-Seine du 11 juin 2009 plaçant Madame Suzanne X... pour une durée de six mois sous le régime de la tutelle et désignant comme gérant de tutelle le gérant de tutelle de l'hôpital local de Bar-sur-Seine ; Aux motifs que si le recours de Monsieur Charles Y... contre le jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Bar-sur-Seine du 11 juin 2009 est recevable, dès lors que cette décision aurait dû lui être notifiée et que le délai d'appel n'a pas commencé à courir, il convient de constater que l'appelant n'étant sic ni présent, ni représenté à l'audience ; qu'en conséquence, le recours doit être déclaré non soutenu et le jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Bar-sur-Seine doit être de ce simple fait confirmé ; qu'il sera à titre surabondant relevé qu'au vu de l'expertise médicale du 29 décembre 2008 réalisée par le docteur Graziella Z..., il est certain que Madame Suzanne X... présente une altération de ses facultés physiques et psychiques suite à son accident vasculaire cérébral et à la maladie d'Alzheimer qui l'empêchent d'exprimer sa volonté et qui nécessite sa représentation de manière continue dans tous les actes de la vie courante ; que les conditions des articles 425 et 440 du Code civil se trouvent donc réunies et justifient le placement sous tutelle de Madame Suzanne X... ; qu'il sera enfin relevé qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Charles Y... et Madame Claude Y... ont été contactés à plusieurs reprises par le centre hospitalier de Bar-sur-Seine mais qu'ils ont refusé toute communication avec le personnel soignant ; que de plus, bien que régulièrement convoqués à différentes instances judiciaires engagées dans l'intérêt de leur mère, Monsieur Charles Y... et Madame Claude Y... n'ont pas comparu ; qu'il s'avère de ces éléments que Monsieur Charles Y... et Madame Claude Y... n'ont pas les qualités requises pour exercer une mesure de tutelle qui nécessite une communication avec l'équipe soignante, une prise en charge des affaires de la majeure protégée et une collaboration avec le juge des tutelles dans le seul intérêt de Madame Suzanne X... ; qu'en conséquence, il est opportun de maintenir le gérant de tutelle de l'hôpital local de Bar-sur-Seine en qualité de tuteur de Madame Suzanne X... ; Alors, d'une part, que le Tribunal, nonobstant l'absence de Monsieur Y... à l'instance a été valablement saisie par celui-ci des motifs de son recours tels que figurant dans la requête motivée qu'il avait adressée au greffe du Tribunal de Grande Instance en application de l'article 1242 du Code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause résultant du décret 2008-1267 du 5 décembre 2008 ; qu'en estimant que ce recours n'était pas soutenu en l'absence de Monsieur Y... à l'audience, le Tribunal a méconnu cette disposition ; Alors, en toute hypothèse, qu'à supposer qu'il n'eût été saisi par Monsieur Y... d'aucun moyen, le Tribunal ne pouvait statuer sur le fond que si il en était requis par le défendeur ; que le Tribunal qui ne constate pas qu'il aurait été requis de statuer sur le fond par le gérant de tutelle de l'hôpital local de Bar-sur-Seine désigné comme tuteur par le jugement critiqué, a par là même méconnu l'article 468 du Code de procédure civile ; Et alors, en toute hypothèse, qu'en relevant, pour écarter la tutelle familiale, qu'il résulterait des « pièces du dossier » non autrement décrites ni analysées, le désintérêt de Monsieur Charles Y... et de sa soeur à l'égard de leur mère, le Tribunal a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur Charles Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Bar-sur-Seine du 24 mars 2009 ; Aux motifs que le recours de Monsieur Charles Y... contre l'ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Bar-sur-Seine du 24 mars 2009 qui ne lui a pas été notifiée sera déclaré irrecevable, le recours ayant été formé en dehors du délai légal de 15 jours suivant la décision ; Alors que, le jugement du 24 mars 2009 se bornant à désigner un mandataire spécial pour Madame Suzanne X... en l'état d'un placement sous sauvegarde de justice précédemment ordonné, le délai de recours à l'encontre de cette décision ne pouvait, en application de l'article 1241-1 du Code de procédure civile, en sa rédaction résultant du décret 2008-1267 du 5 décembre 2008, courir qu'à compter de la notification de cette décision, de sorte qu'en l'absence de notification de celle-ci à Monsieur Charles Y..., le délai de recours n'avait pas couru à son encontre ; qu'en déclarant néanmoins ce recours irrecevable ratione temporis, le tribunal a méconnu l'article 1241-1 du Code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause ; Et alors, en toute hypothèse, que la décision du juge des tutelles qui, en désignant le gérant de tutelle de l'hôpital de Bar-sur-Seine comme mandataire spécial de Madame X..., mère de Monsieur Charles Y..., a nécessairement affecté les intérêts de Monsieur Charles Y... et modifié ses droits, de sorte qu'en application de l'article 1230 du Code de procédure civile, ce jugement devait lui être notifié et qu'en l'absence d'une telle notification, le délai de recours n'avait pu courir à son encontre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable, ratione temporis, le recours de Monsieur Charles Y..., le tribunal a en toute hypothèse méconnu l'article 1230 précité ;
Articles de loi cités
article 1242 du Code de procédure civile en sa rédarticle 700 du code de procédure civilearticle 1230 du Code de procédure civilearticle 1241-1 du Code de procédure civile en sa rédarticle 455 du code de procédure civilearticle 468 du Code de procédure civilearticle 1241-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA