Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100350
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 18 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2009) d'avoir homologué l'ensemble des opérations d'expertise du 30 juillet 2007, fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 185 000 euros, ordonné la licitation de ce bien, dit qu'après la vente de l'immeuble, le partage serait effectué en fonction du prix de vente sur la base de la solution du litige proposée par l'expert en page 24 de son rapport du 30 juillet 2007, et dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien de 860 euros mensuel à compter du 3 juillet 1997 ; Attendu, d'abord, que les allégations de Mme Y... n'étant assorties d'aucune offre de preuve, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué l'ensemble des opérations d'expertise du 30 juillet 2007, fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 185.000 €, ordonné la licitation de ce bien, dit qu'après la vente de l'immeuble, le partage serait effectué en fonction du prix de vente sur la base de la solution du litige proposée par l'expert en page 24 de son rapport du 30 juillet 2007, et dit que Madame Y... était redevable d'une indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative du bien de 860 € mensuel à compter du 3 juillet 1997, AUX MOTIFS QUE «(…) sur l'évaluation du bien immobilier "attendu que Monsieur X... fait valoir notamment que l'expert a commis une erreur en retenant 4 pièces et une superficie de 120 m² après avoir observé que l'immeuble comportait 5 pièces et une superficie habitable de 160 m² ; que l'expert a, selon lui, encore à tort déduit des travaux alors que les dégradations sont imputables à Madame Y... pour demander que la valeur de l'immeuble indivis soit fixée, dans le dispositif de ses conclusions à la somme de 372.000 € et, en page 9, dernière ligne, du corps de ses conclusions, à celle de 252.500 €; "attendu que Madame Y... soutient que les transactions immobilières sont, selon elle, en plein essor pour demander une nouvelle estimation du bien par le même expert ; "mais attendu, d'abord, que contrairement à ce que prétend Monsieur X..., il n'existe pas de contradiction entre les observations liminaires et les autres constatations de l'expert sur le nombre de pièces habitables et la superficie de la villa sis à Colombiers (34), seul actif immobilier dépendant de l'ancienne communauté conjugale et de l'indivision post-communautaire ; "et attendu que l'expert a successivement procédé par voie d'estimation et de comparaison tant auprès d'agences immobilières que de banques de données immobilières par retenir une valeur vénale de 185.000 € correspondant à 80 % de la valeur vénale actuelle de 230.000 €, compte tenu de l'état et de l'occupation du bien ; "attendu ensuite, que cette estimation n'encourt aucune des critiques que lui adresse Monsieur X..., notamment au titre des travaux rendus nécessaires par l'état du bien, et que Monsieur X... n'établit nullement que ces travaux résultent de dégradations et de détériorations dont Madame Y... doit répondre alors que l'expert a constaté qu'il s'agit essentiellement de travaux de finitions et de gros oeuvre ; "attendu de plus que les propres estimations de Monsieur X..., qui ne sont appuyées par aucun élément d'appréciation objectif, sont différentes entre elles et varient du simple au double ; "attendu, enfin, que Madame Y... ne produit pas non plus d'élément d'appréciation permettant de constater que l'évaluation de l'expert doit être revue en raison d'un prétendu essor du marché immobilier ; "attendu qu'il s'ensuit que les jugements entrepris doivent être réformés de ce chef et la valeur vénale actuelle du bien indivis estimée à la somme de 185.000 €, compte tenu de l'état de l'immeuble et de son occupation, étant à noter que la valeur définitive à retenir ne sera connue, en cas de vente, qu'après cette vente ; "sur l'indemnité d'occupation "attendu que Madame Y... soutient, à titre principal, que la jouissance de l'immeuble présentait un caractère gratuit en contrepartie du devoir de secours incombant au mari ; que l'article 815-9, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable tant que le divorce n'est pas définitif ; que, subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article 815-10-3 du code civil ; que, selon Monsieur X..., l'indemnité d'occupation est due par Madame Y... depuis l'assignation du 3 juillet 1997, dés lors que l'ordonnance de non-conciliation du 21 mai 1997 accordait une pension de 1000 F au titre du devoir de secours alors qu'il avait la charge d'un autre enfant, et ne précisait pas que la jouissance du domicile conjugal était gratuite ; "mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, et 815-9 du code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; "et attendu que la jouissance privative est à titre onéreux dès lors que les termes de l'ordonnance de non-conciliation ne permettent pas de retenir qu'elle a été attribuée à titre gratuit ; "attendu, ensuite, que, dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10, alinéa 3, du code civil ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; "attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 21 mai 1997 avait notamment attribué la jouissance du domicile familial à Madame Y..., fixé la résidence de l'un des enfants mineurs chez le père et celle de l'autre enfant chez la mère et accordé à Madame Y... une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant qui résidait chez elle de 1000 F ainsi qu'une pension alimentaire de 1000 F au titre du devoir de secours ; "attendu qu'il en résulte que Madame Y... n'est pas fondée à soutenir que la jouissance du domicile conjugal lui avait été accordée en exécution du devoir de secours ni que la contribution à l'entretien de l'enfant mineur dont elle avait la garde avait été fixée en tenant compte d'une occupation gratuite de l'immeuble commun par elle et cet enfant ; "attendu par ailleurs que la prescription ne court pas entre époux ; que le divorce a été prononcé par arrêt confirmatif du 21 octobre 2003 et l'indemnité d'occupation réclamé par Monsieur X... dès le procès-verbal de difficultés du 11 avril 2005, soit dans le délai de cinq ans ; "attendu que Madame Y... soutient encore que l'indemnité d'occupation estimée par l'expert à la somme de 860 € par mois en fonction de la valeur locative est surévaluée et que, pour la période d'indivision post-communautaire, elle n'est débitrice que d'un demi-loyer ; "mais attendu, d'abord, que pour fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation en fonction de la valeur locative, l'expert a observé que les loyers avaient depuis quatre ans «décroché à la baisse» par rapport à l'évolution très forte des prix des biens immobiliers d'habitation dans la région, surtout pour les villas et les maisons individuelles, de sorte que son estimation n'encourt pas les critiques que lui adresse Madame Y... ; "attendu, ensuite, que cette indemnité doit être portée pour son montant intégral au compte de liquidation jusqu'à la dissolution de la communauté ainsi qu'au compte d'indivision, dés lors que l'indemnité d'occupation accroît l'indivision ; "attendu enfin que l'indemnité d'occupation porte intérêt, à compter du jour où elle a été judiciairement fixée et que le premier juge avait le pouvoir d'en modifier le point de départ ; que les intérêts échus peuvent produire des intérêts pourvu que, dans la demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; "sur les récompenses "attendu que Madame Y... demande une récompense au titre des remboursements du prêt immobilier par elle seule depuis 1997 ; que Monsieur X... fait valoir que ces remboursements de 41.300 € ont été réglés par l'Allocation pour le logement et que lui-même avait prescrit un crédit de restructuration de crédits à la consommation qui représente pour Madame Y... une dette de 4.200 € pour solliciter l'homologation du rapport d'expertise sur ce point ; "attendu qu'il ressort des constatations et conclusions du rapport d'expertise que Madame Y... a remboursé seule les échéances d'un crédit immobilier souscrit en 1984 auprès du Crédit Foncier de France pour la construction de l'immeuble commun de 1997 jusqu'en 2004 pour un montant de 41300 € et que Monsieur X... a pratiquement remboursé seul le crédit de restructuration de 40.000 F souscrit en février 1997 pour un montant réactualisé de 8.200 € ; "et attendu que l'expert a pris ces remboursements, en considération dans les diverses solutions du litige qu'il propose et par conséquent le droit à récompense de Madame Y..., pour des montants qui ne sont pas contestés ; "sur les autres actifs et passifs de la communauté "attendu qu'il ressort des conclusions de l'expert, non critiquées par les parties de ces chefs, que l'actif de la communauté comprend des meubles meublant d'une valeur de 1.500 € restés en possession de Madame Y... et un véhicule Citroën AX d'une valeur actualisée de 4.500 € acheté durant le mariage et conservé par Monsieur X..., de sorte que chacun était débiteur envers l'autre de la moitié des biens conservés ; "attendu qu'il ressort encore des conclusions non critiquées de l'expert que Monsieur X... est créancier de la communauté pour un montant de charges de propriété de 4.350 € ; "attendu que dès lors que Madame Y... est débitrice de l'indemnité d'occupation, la première hypothèse d'estimation actualisée des dettes et des créances retenue par l'expert droit être privilégiée (page 22 du rapport d'expertise) de sorte que Madame Y... est débitrice envers Monsieur X... de la somme de 30800 € au titre des comptes d'indivision post-communautaire ; "sur la demande d'attribution préférentielle et sur le partage "attendu que Madame Y... fait valoir qu'elle vit toujours dans l'immeuble indivis et qu'elle y a toujours habité afin d'en demander l'attribution préférentielle ; "mais attendu, d'abord, que dès lors qu'elle occupe les lieux et qu'elle est débitrice d'une indemnité d'occupation, la première hypothèse de solution du litige envisagée par l'expert doit être privilégiée (page 24 du rapport d'expertise) ; "et attendu qu'il ressort des constatations de l'expert que dans ce cas, si Madame Y... rachète le bien indivis qu'elle occupe à la valeur de 185.000 €, elle doit verser notamment une soulte de 126.300 € à Monsieur X... ; "attendu, ensuite, que Madame Y... n'établit nullement ni même n'allègue qu'elle est en mesure de payer cette soulte ; "attendu qu'il en résulte que sa demande d'attribution préférentielle ne doit pas être accueillie ; "attendu, enfin, que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis ainsi que pour le montant des mises à prix conformes aux conclusions de l'expert mais réformé en ce qu'il a dit que cette licitation aura lieu devant un notaire dès lors qu'il ne s'agit pas d'une vente amiable ou volontaire mais d'une vente forcée, par conséquent judiciaire ; "sur la demande de Monsieur X... tendant à condamner Madame Y... à "libérer le bien indivis" "attendu, d'abord, qu'au titre de l'indemnité d'occupation, il a été déjà dit que Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 815-9 du code civil, qui dispose que "l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité" ; "et attendu qu'au soutien de sa demande d'expulsion, Monsieur X... n'invoque aucun texte ; "attendu, ensuite, que dès lors que Madame Y... est propriétaire indivis du bien immobilier en cause, la Cour ne peut pas présentement ordonner son expulsion, sous peine de porter atteinte à son droit de propriété ; "et attendu qu'en cas de vente forcée du bien, le jugement d'adjudication constitue un titre qui permet à l'acheteur de faire procéder à l'expulsion de l'ancien propriétaire sans nouvelle décision ; "attendu, enfin, que Monsieur X... peut donc prétendre à une indemnité d'occupation tant que Madame Y... jouit seule du bien indivis mais ne peut pas demander son expulsion ; "sur la liquidation et le partage "attendu qu'il importe de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation pour procéder aux opérations de partage, après licitation du bien immobilier indivis, étant précisé que le partage doit être effectué en fonction du prix de vente du bien indivis sur la base de la solution du litige préconisée par l'expert en page 24 de son rapport, avec un solde de compte d'indivision de 30800 € au bénéfice de Monsieur X... (…)», ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 4), Madame Y... contestait l'estimation du bien immobilier faite par l'expert, en soutenant que cette estimation remontait à fin 2006-début 2007, c'est-à-dire à une époque où «les transactions immobilières étaient en plein essor», et que dans le «contexte économique actuel» (en 2009), «la valeur qui pourrait être retenue serait bien en deçà de la valeur retenue par l'expert» ; qu'elle faisait ainsi valoir que l'immeuble en cause devait être réévalué, compte tenu de la baisse sensible du marché immobilier ; qu'en retenant cependant que «Madame Y... soutient que les transactions immobilières sont, selon elle, en plein essor pour demander une nouvelle estimation du bien» , la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile, ALORS QUE 2°), lorsque l'ordonnance de non conciliation attribue la jouissance du domicile familial à un époux, et alloue à ce dernier une pension alimentaire au titre du devoir de secours, il appartient au juge appelé à dire si la jouissance du domicile familial est gratuite ou non, de tenir compte du montant de la pension alimentaire allouée ; qu'en effet, le montant de la pension alimentaire peut être fixé en fonction d'une occupation gratuite du domicile familial ; qu'au présent cas, il ressort de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de non conciliation du 21 mai 1997 avait attribué à Madame Y... la jouissance du domicile familial, et une pension alimentaire de 1.000 F. (152,45 €) au titre du devoir de secours ; qu'en jugeant que l'exposante aurait été tenue de payer une indemnité d'occupation, sans rechercher si le montant relativement faible de la pension allouée à Madame Y... au titre du devoir de secours, n'avait pu être fixé qu'en fonction d'une occupation gratuite du domicile familial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 255 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004) et 815-9 du Code civil.
Articles de loi cités
article 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA