Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100363
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 584 326 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque populaire occitane (la banque), a déposé sur ce compte, courant août 2005, un chèque d'un montant de 4 000 livres sterling, soit 5 843,26 euros ; qu'il a ensuite retiré en espèces entre le 31 août et le 6 septembre 2005 une somme totale de 5 440 euros ; que ce chèque étant revenu impayé le 6 septembre 2005, son montant a été contrepassé, de sorte que le solde du compte est devenu débiteur ; que M. X... n'ayant pu apurer la totalité de ce solde qui s'élevait encore à 4 117,67 euros au 10 octobre 2006, la banque l'a fait assigner en paiement de cette somme ; que reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations pour l'avoir laissé effectuer d'importants retraits juste après le dépôt du chèque effectué selon lui le 17 août 2005, sans l'informer qu'un délai était nécessaire pour s'assurer que le chèque serait payé par le tiré, M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre sollicité la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque et rejeté les demandes reconventionnelles ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit d'une part que le chèque litigieux n'avait en réalité été déposé que le 23 août 2003 et d'autre part que la banque avait mis en garde M. X... du risque d'un retrait avant un délai d'environ quinze jours nécessaires pour s'assurer que le chèque avait pu être encaissé ; Que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation ; Attendu que pour ne prononcer la déchéance de la banque que des intérêts postérieurs au 5 décembre 2005, la cour d'appel a retenu que le compte ne s'est trouvé débiteur que le 5 septembre 2005 et jusqu'au 20 février 2006, date du transfert au service contentieux et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des découverts antérieurs à cette période dès lors qu'entre temps le compte était redevenu créditeur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que le soutenait M. X..., si antérieurement au 5 septembre 2005 le compte n'avait pas fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois avant que le solde ne redevienne créditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire occitane la somme de 4 117,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 15,35 % l'an à compter du 10 octobre 2006, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 4 117,67 € ; AUX MOTIFS QUE Jean-Rémi X... reconnaît à deux reprises dans les courriers des 2/10/2005 adressés au médiateur qui est intervenu et 2 février 2006 adressé au service contentieux de sa banque qu'il avait été avisé et mis en garde par celle-ci du risque qu'il encourait s'il prélevait des sommes sur son compte avant d'être certain que le chèque avait bien été encaissé, ce qui prenait une quinzaine de jours ; QUE la difficulté réside dans le fait que Jean-Rémi X... soutient avoir déposé le chèque litigieux à sa banque le 17 août 2005 tandis que l'établissement bancaire affirme que le dépôt est du 23 août 2005 ; QU'en tenant compte du délai de versement du montant du chèque dans le premier cas le client pouvait logiquement prélever de l'argent à compter du 1er septembre 2005 et dans le second cas à compter du 7 septembre 2005 ; QUE le premier prélèvement a eu lieu le 31 août 2005 soit en tout état de cause trop tôt par rapport au délai d'encaissement ; QUE selon le relevé bancaire du compte de Jean-Rémi X.... c'est le 23 août qu'il a remis le chèque de 4 000 . à la banque ; QUE Jean-Rémi X... produit quant à lui un double de bordereau de remise de chèque daté du 17 août 2005 pour tenter de démontrer que la remise du chèque a bien eu lieu ce jour-là ; QU'outre le fait que ce type de document puisse être établi par le client lui-même lors de ce type d'opération il convient d'ajouter que lorsque la remise du chèque a lieu au guichet de la banque comme cela a été le cas en l'espèce, le guichetier prend avec le chèque, l'exemplaire qui lui revient et tamponne l'exemplaire laissé au client pour justifier du jour de la remise ; QU'or en l'espèce si le bordereau client porte la date du 17 août 2005, il n'est pas tamponné de la date de la remise ; QUE celui qui est produit par Jean-Rémi X... curieusement seulement en cause d'appel et non spontanément, en première instance alors que l'intéressé cherchait à prouver la date de la remise, peut parfaitement avoir été établi a posteriori par celui-ci pour se constituer une preuve alors que le bordereau remis avec le chèque portait bien la date du 23 août 2005 ; QUE cette pièce n'est en tout état de cause pas fiable et ne peut servir de preuve alors que de son côté, la banque produit le relevé bancaire et le compte rendu d'opération relatifs à la circulation du chèque litigieux portant pour date de remise celle du 23 août 2005 ; QUE certes ces pièces ont été établies par elle mais ont été adressées à son client sans critique de la part de celui-ci sur la chronologie des mouvements de fonds et avec un calcul de ces mouvements parfaitement régulier à compter de la remise du 23 août 2005 ; QUE surtout, au dos du chèque c'est la date du 23 août qui figure sur le tampon de la banque comme jour de la remise ; QUE c'est ainsi cette date qu'il convient de retenir comme étant celle de la remise ; QUE partant de ce postulat, Jean-Rémi X... ne pouvait pas sans risque et, risque contre lequel il avait été mis en garde par son banquier, effectuer de prélèvement avant le 7 septembre 2005 : QUE le banquier ne pouvait en aucun cas l'empêcher de faire un retrait dès le 31 août 2005 mais c'était à ses risques et périls ; QU'il convient ici de faire observer que si l'on s'en tient à l'explication fournie par Jean-Rémi X... sur la raison de sa possession d'un chèque de 4 000 . telle qu'il l'a exposée dans son courrier au médiateur, il est tout à fait surprenant qu'il ait récupéré l'argent en trois fois à peu de jours d'intervalle et dans deux agences différentes pour les deux premières opérations et qu'il se soit fait remettre de l'argent liquide pour le renvoyer en Angleterre où l'euro n'est pas en usage alors qu'il aurait normalement dû procéder par écritures bancaires puisque la somme de 4 000 . ne lui appartenait pas et devait revenir à un tiers, ce qu'il ne justifie pas et qui aurait permis d'apprécier sa bonne foi ; QUE la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil à son égard et le tribunal s'est contredit en reconnaissant que le client avait été informé des délais nécessaires d'encaissement d'un chèque étranger tout en ajoutant que la banque avait failli à son devoir de conseil ; QU'il ne saurait y avoir partage de responsabilité et Jean-Rémi X... doit être condamné à verser à la banque le montant que celle-ci lui réclame déduction faite en application de l'article L. 311-8 du code de la consommation de la somme de 208,14 € correspondant au montant des frais passés après le 5 décembre 2005 puisque le compte ne s'est trouvé débiteur que le 5 septembre 2005 et jusqu'au 20 février 2006 date du transfert du compte au contentieux ; ALORS QUE la bonne foi est présumée ; que la cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence ou l'absence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil en considérant, sans que ces éléments ne soient établis, que M. X... avait pu rédiger un bordereau de remise de chèque anti-daté pour les besoins du litige et qu'il avait pu mentir sur les raisons qui l'avaient conduit à retirer en liquide le montant du chèque litigieux, en énonçant qu'il ne justifiait pas de sa bonne foi ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1147 et 1353 et du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Populaire occitane la somme de 4.117,67 € avec intérêts au taux légal de 15,35 % à compter du 10 octobre 2006 ; AUX MOTIFS QU' il ne saurait y avoir partage de responsabilité et Jean-Rémi X... doit être condamné à verser à la banque le montant que celle-ci lui réclame déduction faite en application de l'article L. 311-8 du code de la consommation de la somme de 208,14 € correspondant au montant des frais passés après le 5 décembre 2005 puisque le compte ne s'est trouvé débiteur que le 5 septembre 2005 et jusqu'au février 2006 date du transfert du compte au contentieux ; QU'il n'y a pas lieu en effet de tenir compte d'une période de découvert antérieure soit entre janvier et juillet 2005 puisque le compte s'est ensuite retrouvé créditeur ; QUE Jean-Rémi X... sera ainsi condamné à verser à la banque la somme de 4 117,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 15,35% à compter du 10 octobre 2006 date de reprise des intérêts après ceux déjà inclus dans la somme réclamée par la banque pour la période courant du 30 décembre 2005 au 9 octobre 2006 ; QUE la banque devra restituer à Jean-Rémi X... la somme de 208,14 euros qui produira intérêts au taux légal entre 'le 5 décembre 2005 et le 20 février 2006 ; ALORS QUE le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable est déchu du droit aux intérêts, peu important que le crédit ait été remboursé avant que le banquier ne réclame les intérêts ; que dès lors, énonçant, pour rejeter la demande de M. X... visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts comptabilisés par la banque depuis l'ouverture du compte, que le compte était redevenu créditeur, la cour d'appel a violé l'article L. 311-33 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-33 du code de la consommationarticle L. 311-33 du code de la consommation.article L. 311-8 du code de la consommation de la somm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100363
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