Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100368
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne Mme X..., avocat, à une peine disciplinaire mentionne que le procureur général, entendu en ses observations, a sollicité une aggravation de la sanction prononcée par le Conseil de discipline ; Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Maître Katia X... à la peine de dix-huit mois d'interdiction temporaire d'activité dont douze mois avec sursis et d'avoir en outre confirmé les interdictions accessoires prononcées par le conseil de discipline -AU MOTIF QUE le 5 janvier 2009, Monsieur le procureur général a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 décembre 2008 ; qu'il sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une peine insuffisante et la condamnation de Maître Katia X... à une interdiction temporaire d'exercer pendant deux années dont une année pourrait être assortie du sursis ; qu'il soutient que le comportement professionnel de l'intimée sur une très longue période est incompatible avec les qualités d'honneur et de probité exigées par la profession d'avocat ; qu'il fait valoir que, dans ses rapports avec l'ordre, ses confrères ainsi que sa clientèle, mais aussi par le recours systématique à des stagiaires étudiants pour des tâches ne concourant pas à leur formation et en l'absence de rémunération, elle n'a pas respecté les règles déontologiques inhérentes à sa profession et a manqué au devoir de confidentialité ainsi qu'à l'obligation de confraternité et de délicatesse ; qu'il reproche au conseil de discipline de ne pas avoir constaté les irrégularités affectant la gestion des comptes CARPA par l'intimée au motif qu'il ne connaissait pas l'ampleur exacte d'une pratique consistant pour libérer les fonds clients à demander, en l'absence d'une convention d'honoraires, l'émission de deux chèques libellés au nom du client, le premier de 80 % dé l'indemnité versée, le second de 20 %, ce dernier étant encaissé par le client puis reversé à l'avocat en contrepartie du chèque de 80 %, alors que ce comportement constitue un grave manquement à la probité et à la délicatesse ainsi qu'une infraction aux régies applicables en matière d'honoraires, tout comme l'utilisation d'autorisations de prélèvements en compte CARPA non datées et non signées ; que Maître X... sollicite la confirmation de la décision entreprise ; que sur la plupart des griefs retenus par le Conseil de discipline, elle formule des arguments qui seront développés au fur et à mesure de l'examen des faits qui lui ont été reprochés ; qu'entendu en ses observations, le bâtonnier de l'ordre des avocats a sollicité la confirmation de la décision rendue par le conseil de discipline. - ALORS QUE D'UNE PART en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de Maître KATIA X... à la suite de l'appel du procureur général, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si tel avait été le cas, sans constater qu'elle avait reçu, en temps utile, communication du recours et des conclusions du procureur général et qu'elle avait été en mesure de répondre à l'argumentation du ministère public appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 du code de procédure civile, 16 et 197 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 - ALORS QUE D'AUTRE PART si le bâtonnier, en sa qualité d'autorité de poursuite, peut être entendu en ses observations par la cour d'appel c'est à la condition qu'il ait fait connaître à l'avocat poursuivi l'argumentation qu'il entend développer afin de lui permettre d'y répondre utilement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a entendu le représentant du bâtonnier, en qualité d'autorité de poursuite en ses observations ; qu'en ne vérifiant cependant pas si l'argumentation qu'il proposait avait été portée en temps utile à la connaissance de Maître Katia X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes d'égalité des armes et du caractère équitable de la procédure disciplinaire, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 16 du code de procédure civile, 16 et 197 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Maître Katia X... à la peine de dix-huit mois d'interdiction temporaire d'activité dont douze mois avec sursis et d'avoir confirmé les interdictions accessoires prononcées par le conseil de discipline -AU MOTIF QUE Il résulte de l'examen du dossier que, saisi par M. Y..., qui se plaignait de ne pouvoir obtenir de Maître X... la restitution de son dossier après l'avoir dessaisie, le bâtonnier a interrogé cette dernière par télécopie du 23 novembre 2005 puis, en l'absence de réponse, par lettre du 15 décembre 2005 ; Maître X... lui répondait le 5 janvier 2006 dans les termes suivant : « Monsieur Y... est en possession de son dossier que je lui ai remis en mains propres ». Elle stigmatisait la mauvaise foi de Monsieur Y... qui aurait attendu qu'elle ait fait le travail nécessaire avant de finalement décider de se défendre seul. Avisé de cette réponse, M. Y... écrivait pourtant au bâtonnier le 21 janvier 2006 pour signaler que la restitution avait été incomplète. Lors de son audition le 18 septembre 2008 par le délégué du bâtonnier, Maître X... produisait un récépissé de remise de documents daté du 5 janvier 2006 mais comportant en annexe une liste établie par le client intitulée « liste des documents transmis dans le dossier Z... par Maître X... le 3 mars 2006 », M. Y... ayant signé en bas de cette liste avec la date du 3 mars 2008. Maitre X..., si elle reconnaît avoir tardé à répondre aux interrogations du bâtonnier, fait observer qu'elle a remis la totalité de son dossier au client. Cette considération importe peu, les pièces produites établissant que, d'une part, Maître X... a tardé à répondre aux interrogations du bâtonnier et que, d'autre part, elle y a répondu de manière inexacte. Elle a donc manqué aux obligations de délicatesse et de respect dû aux autorités de l'ordre dont elle est tenue. Sur le dossier A... : Il résulte des pièces versées au dossier que, saisi le 7 septembre 2005 par M. A... qui contestait les conditions dans lesquelles Maître X... avait relevé appel d'un jugement de condamnation le concernant, le bâtonnier a interrogé cette dernière, notamment par une lettre du 10 mai 2006 à laquelle elle n'a pas donné suite. Une relance datée du 7 juin lui ayant été envoyée elle a répondu par télécopie datée du même jour mais expédiée le 9 juin. Le bâtonnier l'a à nouveau interrogée le 18 avril 2007 puis relancée le 10 mai 2007, Maître X... ne répondant que le 22 mai 2007. Invitée à fournir de nouvelles explications par lettre du 1er août 2007, puis relancée le 28 août et le 11 octobre 2007, Maître X... a répondu le 15 octobre 2007. La succession de réponses tardives dans cette affaire, non contestée par Maître X..., permet de conclure que celle-ci a manqué au devoir de respect dû aux autorités de l'ordre. Par ailleurs, il est constant que Maître X... a, dans cette affaire, interjeté appel pour M. A... à l'encontre d'un jugement correctionnel sans avoir au préalable pris attache avec Maître B..., avocat en première instance de M. A..., comme l'article 9 du RIN lui en faisait obligation. Il s'en déduit, ce qu'elle ne conteste pas, qu'elle a manqué à l'obligation de confraternité dont elle est tenue ; Sur la plainte de Maitre C... : Il résulte, de l'examen des pièces versées au dossier que, par lettre, du 2 octobre 2007, Maître C... a dénoncé au bâtonnier la contrefaçon de son site internet par Maître X... ; que le Bâtonnier a interrogé cette dernière par courrier en date du 5 octobre 2007 ; que, faute de réponse, il l'a relancée le 16 octobre 2007 puis le 25 octobre 2007 ; que dans ce dernier courrier, il l'informait qu'il tirerait toutes les conséquences de son absence de réponse, que Maître X... lui a alors répondu par lettre datée du 2 novembre 2007 ; que le bâtonnier a demandé de nouvelles explications par un courrier du 13 novembre, suivi de'relances le 29 novembre et le 11 décembre, le bâtonnier précisant dans ce dernier courrier qu'il tirerait toutes conclusions utiles du silence gardé ; que Maître X... répondait le 13 décembre 2007 ; Il s'en déduit donc que Maître X..., qui a fait procéder aux modifications nécessaires sur son site, s'est abstenue de répondre au bâtonnier avec diligence dans des délais normaux, manquant à ses devoirs envers l'ordre ; Sur les difficultés avec Maitre D... : Il résulte de l'examen des pièces produites que, par courrier du 11 janvier 2008, Maître X... a saisi le bâtonnier de différentes doléances à l'égard de Maître D..., qu'elle a notamment accusé d'être entré dans son bureau sans autorisation, de lui avoir dérobé des papiers confidentiels et des CD-Roms ainsi que d'avoir détourné sa clientèle et supprimé des données informatiques contenues dans son ordinateur ; que Maitre D... a contesté l'intégralité de ces allégations ; que par lettre du 24 janvier 2008, le bâtonnier a demandé à Maître X... de retirer ses affirmations dans la mesure où elle n'était pas en mesure de les prouver ; que Maître X..., n'a jamais répondu à cette correspondance. L'existence d'une procédure de divorce et le fait que les relations entre les deux avocats étaient exécrables ne sauraient excuser le comportement de Maître X... qui a proféré de graves accusations à l'encontre d'un confrère sans être en mesure d'en rapporter la preuve, manquant aux obligations d'honneur et de dignité dont elle est tenue, et qui, par ailleurs ; n'a pas répondu au bâtonnier ; Sur le dossier E... : Il résulte de l'examen des pièces produites que Maître X... a été l'avocate de Mlle E... qui avait sollicité son concours pour. présenter des requêtes à l'OFPRA et former recours contre les décisions de rejet de cet organisme, que le 20 novembre 2007, Melle E... a écrit à son avocate pour se plaindre des conditions dans lesquelles celle-ci avait accompli sa mission, lui reprochant notamment des inexactitudes grossières dans le texte des recours déposés, et d'avoir laissé passer un délai de recours, qu'elle a adressé copie de cette lettre au bâtonnier, que celui-ci a demandé à. Maître X... de lui communiquer une copie de la lettre adressée en réponse à la plaignante, ce qu'elle a fait le 21 décembre 2007, que par courrier du 14 février 2008, le bâtonnier a transmis à Maître X... une copie de la nouvelle correspondance adressée par Melle E... dans laquelle cette dernière affirmait que Maître X... avait utilisé ses services pour accomplir des tâches de secrétariat et notamment des photocopies, en lui demandant communication de sa réponse ; que Maître X... a répondu par courrier du 12 mars 2008, faisant valoir que les photocopies effectuées ne portaient que sur les pièces du dossier de la plaignante ; que par courrier du 25 mars, le bâtonnier a demandé à Maître X... de lui communiquer l'intégralité des pièces de procédure relatives à ce dossier et de fournir toutes explications utiles s'agissant de la manière dont était assuré son secrétariat à l'époque ; que Maître X... a répondu le 26 mars 2008 se prévalant pour se défendre de la qualité de prostituée de sa cliente et précisant qu'elle n'aurait photocopié que les pièces de son dossier, sans pour autant transmettre copie des pièces demandées ; que le bâtonnier lui a rappelé par courrier du 7 avril 2008 qu'il restait dans l'attente de la communication des pièces demandées ; que Maître X... lui a répondu le 14 avril 2008 en faisant valoir qu'en raison de sa charge de travail, elle n'avait pu encore récupérer le dossier litigieux ; que par courriers des 17 avril et 6 mai 2008, le bâtonnier lui a à nouveau demandé la communication des pièces de ce dossier, documents que Maître X... a fourni, de manière incomplète, le 22 mai 2008 ; que par courrier du 23 mai 2008, le bâtonnier a sollicité la communication des pièces manquantes ; que ce n'est qu'à la suite d'une relance datée du 10 juin par laquelle le bâtonnier l'informait qu'à défaut de réponse, il la convoquerait, que Maître X... a transmis les pièces réclamées le 11 juin 2008 ; le conseil de discipline a considéré comme démontré, et retenu comme motif de sanction, le fait que Maître X... ait fait accomplir des tâches de secrétariat par sa cliente. Toutefois en l'état des pièces du dossier il n'est pas établi que Mme E... ait accompli de telles tâches au delà de la photocopie et de l'envoi des pièces de son propre dossier ; en revanche il convient de retenir que Maître X... n'a communiqué que deux mois après la demande qui lui en avait été faite par le bâtonnier les pièces de cette procédure, et encore, de manière incomplète ; Sur le dossier F... : Il est établi que lors de la remise de son dossier à l'un de ses clients, Monsieur F..., Maître X... lui a remis une lettre qu'elle avait adressée au bâtonnier ainsi qu'au bâtonnier G.... Elle a donc manqué à l'obligation de confidentialité des correspondances entre avocats prévu à l'article 3 du RIN ; C'est en vain que Maître X... fait plaider que ce manquement n'était pas volontaire car résultant d'une erreur de classement, le défaut de vigilance lors de la remise du dossier étant en lui-même blâmable ; Sur le dossier H... : il résulte de l'examen des pièces du dossier que le 24 mars 2006, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse a été saisi, par le bâtonnier du barreau de Tam et Garonne d'une réclamation de Maître I... qui, succédant à Maître X... pour la défense des intérêts des époux H... dans une procédure engagée à l'encontre de l'établissement français du sang et de sa compagnie d'assurance, n'arrivait pas à obtenir transmission du dossier et s'étonnait en outre de ce que Maître X... ne fournissait aucune explication sur une somme de 5. 500 euros qu'elle aurait prélevée sur une indemnité provisionnelle devant revenir à M et Mme H... ; par lettre du 3 avril 2006, le bâtonnier a interrogé Maître X... ; A la suite d'une nouvelle réclamation des époux H..., se plaignant de l'envoi par Maître X... d'une facture de 1. 794 euros et de la rétention de 5. 500 euros, le bâtonnier a adressé à Maître X... une nouvelle demande d'explication par courrier du 5 avril 2006 ; par télécopie datée du 18 avril 2008, Maître X... répondait qu'elle transmettait le dossier « sur le champ » à Maître I... et que la somme de 5. 500 euros correspondait aux honoraires de résultat de 10 %, précisant que la somme était consignée sur un compte CARPA et qu'elle disposait d'une convention d'honoraires ainsi que d'une autorisation de prélèvement signée par les époux H.... En réponse à une demande du 26 avril 2006, Maître X... communiquait le même jour une convention d'honoraires non datée ainsi qu'une autorisation de prélèvement non datée et ne comportant l'indication d'aucune somme, les deux documents étant signés par M. H.... La convention d'honoraires prévoyait qu'en plus de l'honoraire correspondant aux prestations et diligences fixé à 1. 000 € hors taxes pour la phase amiable de la procédure, il serait demandé, lors de la terminaison de l'affaire ou à l'occasion du versement de provisions, un honoraire complémentaire, calculé en tin de dossier dont le montant était fixé à 10 % de l'indemnisation totale du bénéficiaire. Par ailleurs l'autorisation de prélèvement faisait référence à l'honoraire de résultat de 10 %. Par lettre datée du 8 juin 2006 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Tam et Garonne sollicitait à nouveau l'intervention du. bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse afin d'obtenir la transmission du dossier des époux H... à leur nouveau conseil. Le bâtonnier adressait un nouveau courrier à Martre X... le 12 juin 2006, suivi d'une relance le 6 juillet 2006, à la suite de laquelle elle transmettait le dossier. Par lettre du 7 septembre. 2006, Maître X... saisissait le bâtonnier d'une demande d'arbitrage relative à ses honoraires non réglés, joignant à sa lettre une facture en date du 15 mars 2006 pour un montant de 1. 794 euros TTC concernant une procédure devant le TOI de Toulouse. Après relance du 6 octobre 2006, elle renvoyait le 17 octobre 2006 le questionnaire d'arbitrage d'honoraires qui lui avait été adressé le 14 septembre, indiquant que le montant des honoraires globaux demandés pour le dossier était de 1. 794 € et qu'aucune provision ne lui avait été versée. Par une décision du 23 janvier 2007 Maître J..., délégué du bâtonnier, fixait à la somme de 1. 794 euros le montant des honoraires de Maître X... rappelant que celle-ci lui avait indiqué que la somme de 5. 500 euros contestée se trouvait sur son compte CARPA. Il est cependant établi que cette affirmation était inexacte, Maître X... ayant prélevé la somme litigieuse le 12 septembre 2006. Au vu de cette décision Monsieur H... a sollicité le remboursement de la somme de 3. 206 € (sans que l'on puisse expliquer pour quelles raisons la somme réclamée ne correspond pas à la différence entre la somme prélevée par Maître X... et la somme due par les époux H...). Interrogée par le bâtonnier le 11 juin 2007, puis relancée le 15 par un courrier par lequel le bâtonnier l'informait que, au regard de l'urgence, s'il n'obtenait pas de réponse avant le 19 juin, il serait amené à prendre d'autres dispositions, Maître X... répondait le 15 juin, que les époux H... lui étaient redevables d'un honoraire de résultat pour 5. 000 euros et d'un honoraire de prestations et diligences à hauteur de 1. 794 euros. Elle affirmait alors que la question de l'honoraire de résultat avait été classée par le bâtonnier et indiquait qu'elle considérait ne pas être tenue d'opérer la restitution demandée. Le 19 juin 2007, elle transmettait l'autorisation de prélèvement contrairement à l'autorisation communiquée auparavant. Interrogée sur ce point, Maître X... répondait le 22 juin 2007 en indiquant que les époux H... avaient signé une autorisation et qu'elle avait ajouté le montant de l'honoraire de résultat fixé par la convention à 10 % des sommes perçues. Informée une nouvelle fois le 1er août 2007 des réclamations des époux H..., Maître X... ne répondait que le 17 septembre, après relance en date du 14 septembre. Les époux H... assignaient alors Maître X... en référé aux fins de restitution de la somme de 3. 206 euros. Par une ordonnance du 5 février 2008 le président du tribunal de grande instance d'Auch statuant en référé a condamné Madame X... à payer aux époux H... la somme provisionnelle de 3. 206 euros au titre des honoraires indûment retenus outre 600 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir retenu que la lecture de la décision rendue par le délégué du bâtonnier montrait que celui-ci avait statué sur la totalité des honoraires dus par les époux H... sans distinction entre honoraire de résultat et honoraire fixe, Maître X... n'ayant pas formulé de demande en ce sens. Maître X... n'a pas relevé appel de cette ordonnance qu'elle a exécutée. Maître X..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, fait valoir que l'honoraire prévu n'avait rien d'excessif eu égard au travail fourni, que le montant de l'honoraire de résultat était déterminable et connu du client puisque le pourcentage figurait sur l'autorisation de prélèvement qu'il avait signée en connaissance de cause, qu'en définitive l'honoraire litigieux n'a pas été perçu et, enfin, que c'est par maladresse qu'elle a rempli de manière erronée le questionnaire remis par les services de l'ordre sans faire mention du prélèvement de la somme de 5. 544 euros. Elle soutient en conséquence que les manquements qui lui sont reprochés ne peuvent être retenus faute d'élément intentionnel. Il se déduit cependant des faits ci-dessus rappelés établis par les pièces produites que Maître X... a commis, en connaissance de cause, plusieurs infractions disciplinaires : ses réponses tardives ou défauts de réponse au bâtonnier constituent des manquements à ses devoirs envers l'ordre des avocats et le caractère tardif de la transmission du dossier à sa consoeur constitue un manquement caractérisé à l'obligation de confraternité, les explications incomplètes données au délégué du bâtonnier à qui elle s'est abstenue d'indiquer quelle avait prélevé la somme de 5. 544 euros à titre d'honoraire de résultat, abstention qui ne peut, être imputée à une simple maladresse, le fait d'user d'une autorisation de prélèvement signée sans que le montant en soit rempli même si il était déterminable alors que Monsieur H... avait expressément demandé la restitution des sommes et qu'une procédure d'arbitrage était en cours et alors que la convention d'honoraires mentionnait que l'honoraire de résultat serait calculé en fin de dossier constituent des manquements caractérisés à l'obligation de délicatesse, d'honneur et de probité ; Sur la situation des stagiaires étudiants : l'attention du bâtonnier de l'ordre des avocats a été attirée sur sa situation des stagiaires au sein du cabinet de Maître X... par une plainte de Monsieur Damien K... reçue au mois de juillet 2007. Au cours de l'enquête déontologique Maître L... a procédé à l'audition de Monsieur Cédric M..., ancien stagiaire du cabinet et de Maître Stéphanie N..., collaboratrice de maître X... pendant plusieurs mois en 2007. Il résulte des déclarations concordantes des personnes entendues qu'il y avait en permanence plusieurs stagiaires étudiants au sein du cabinet, généralement pour une durée n'excédant pas trois mois. Mme N..., dans son audition du 18 décembre 2007, a déclaré que ces derniers répondaient au téléphone, prenaient les rendez-vous, accueillaient les clients et tapaient les conclusions qu'ils rédigeaient. Elle atteste par ailleurs avoir vu l'une d'entre eux, Melle O... faire le ménage. Elle considère que Maître X... ne leur donnait pas de formation à proprement parler. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. M... a commencé son stage dans le cabinet trois mois avant que sa convention de stage ne prenne effet et qu'il y est resté bien après le terme prévu par cette dernière, sans signer de nouvelle convention, pour une durée totale de deux ans. Il affirme dans son audition du 18 décembre 2007 que, dès le départ, il a rédigé des assignations et des conclusions que Maître X... se contentait de corriger par la suite, que Maître X... était rarement au cabinet et, qu'en tant que stagiaire, il réalisait un travail de secrétariat, étant par ailleurs livré à lui-même, sa seule interlocutrice étant Maître N.... Le conseil de discipline a retenu que l'utilisation systématique de stagiaires étudiants pour réaliser des tâches de secrétariat ou de rédaction d'actes simples était contraire à l'obligation générale d'honneur, de probité et de délicatesse qui s'impose aux avocats. Maître X..., qui ne conteste pas avoir reçu des stagiaires, soutient qu'il est contradictoire de lui reprocher dans le même temps de ne pas avoir dispensé de formation aux stagiaires et une violation de l'obligation de confidentialité puisqu'il est impossible d'assurer une formation sans que le stagiaire prenne connaissance d'éléments du dossier ou rédige certains actes. Cette argumentation ne saurait prospérer. Si l'on doit considérer que le maître de stage ne peut satisfaire à l'obligation de formation dont il est tenu qu'en laissant les stagiaires accéder aux dossiers et participer à la réception des clients, ces activités doivent être réalisées sous son contrôle effectif, le maître de stage étant tenu d'assister et d'encadrer les stagiaires lors la réalisation des tâches qu'il leur confie. Il faut alors constater que : compte tenu de la structure du cabinet, Maître X... a multiplié les conventions de stage de moins de trois mois afin de pallier l'absence de secrétariat en évitant de verser aux stagiaires une gratification, laquelle n'est obligatoire que pour les stages de plus de trois mois, que compte tenu du nombre de stagiaires et de la taille du cabinet, Maître X... n'a pu satisfaire à l'obligation de formation qui lui incombait en tant que maître de stage, pas plus qu'elle n'a pu, au vu du renouvellement fréquent des stagiaires et de la brièveté de leur stage s'assurer pleinement du respect du secret professionnel. Sur les faits révélés par le contrôle de comptabilité : Monsieur le bâtonnier P..., à l'époque des faits membre du conseil de l'ordre, et Maître Q..., administrateur de la CARPA, désignés pour procéder au contrôle de la comptabilité de Maître X... ont conclu le rapport qu'ils ont établi en stigmatisant une tenue approximative de la comptabilité clients, et sur le fond, une appréhension des fonds clients à titre d'honoraires réalisée dans des conditions à tout le moins discutables et sujettes à caution. Ils ont notamment stigmatisé les modalités d'établissement des autorisations de prélèvement de fonds à titre d'honoraires, mettant en doute la qualité des signataires des autorisations et l'information des bénéficiaires des fonds sur la portée de leur signature alors que les autorisations étaient signées en blanc, deux dossiers étant plus particulièrement concernés, celui de Monsieur R... et celui de Monsieur S.... Ils ont également relevé et dénoncé une pratique consistant pour certains dossiers dits " dossiers AZF " à demander à la CARPA deux chèques pour la libération des fonds clients, chacun d'eux à l'ordre du titulaire de l'affaire, l'un d'un montant de 80 % et le second de 20 %, l'ordre des avocats déduisant de cette pratique que le chèque de 20 % correspondait aux honoraires du conseil, dont le paiement devait être remis avant libération du solde des fonds. Les auteurs du contrôle ont toutefois relevé que les dossiers « AZF " avaient été gérés par Maître D... et non par Maître X.... Sur ce dernier point c'est à bon droit que le conseil de discipline a retenu que Maître X... était étrangère à cette pratique et ne pouvait être sanctionnée de ce chef. S'agissant des autorisations de prélèvement le conseil de discipline a relevé dans les deux dossiers susvisés l'existence d'autorisations de prélèvement signées en blanc et dont les signatures étaient différentes sans que Maître X... fournisse d'explications convaincantes. Maître X... fait valoir qu'elle a représenté Monsieur R... et Monsieur S... dans plusieurs procédures et qu'il avait été convenu avec ces clients que la totalité de ses honoraires serait prélevée sur le montant des sommes versées dans le dossier AZF. Elle ajoute qu'elle n'a pas perçu les sommes litigieuses à ce jour. Il est établi et non contesté par Maître X... que dans les dossiers R... et S... plusieurs autorisations de prélèvement ont été signées sans mention du montant de l'autorisation avec pour seule indication la référence à un honoraire de résultat de 10 %. Toutefois force est de constater que dans les deux dossiers considérés Maître X... justifie avoir assisté ses clients dans plusieurs procédures et qu'il n'est pas établi que les sommes prélevées ne correspondent pas au montant des honoraires convenus avec les clients. Il reste qu'il doit être regardé comme contraires aux règles professionnelles de faire signer aux clients des autorisations de prélèvement non datées et non remplies et de les utiliser sans accord préalable express du client (dossier H...). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Maître X... a commis un certain nombre de manquements à ses obligations et en particulier aux obligations visées par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 : manquement à ses devoirs à l'égard de l'ordre en s'abstenant de répondre aux interrogations du bâtonnier ou en y répondant systématiquement de manière tardive, manquements aux règles de la profession fixées par le règlement intérieur national et à la confraternité en omettant d'aviser un confrère de sa désignation par un de ses clients ou au contraire en retenant les dossiers des clients ayant changé de conseil afin d'obtenir le paiement préalable de ses honoraires, manquement à la délicatesse et à l'honneur en recourant de façon systématique à des stagiaires pour l'accomplissement de tâches, notamment de secrétariat, sans remplir de façon sérieuse son obligation de formation à leur égard et sans s'assurer du respect par eux du secret professionnel, manquement à la probité et aux règles professionnelles dans la gestion des fonds clients en faisant signer, avant la fin du dossier, à ses clients des autorisations de prélèvement non datées et incomplètement remplies et surtout, dans le dossier H..., en utilisant une autorisation sans en aviser préalablement son client lequel avait contesté l'honoraire sollicité et en s'abstenant d'en informer le bâtonnier saisi d'une procédure de contestation. Ces manquements répétés et nombreux justifient l'aggravation de la sanction prononcée. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 2-3 du règlement intérieur national (RIN) « l'avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises » ; qu'il en résulte qu'un stagiaire d'avocat est astreint pendant son stage au secret professionnel et doit pouvoir participer à l'ensemble des activités du cabinet d'avocat ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu du nombre de stagiaire et de la taille du cabinet, Maître X... n'avait pu, au vu du renouvellement fréquent des stagiaires et de la brièveté de leur stage s'assurer pleinement du respect du secret professionnel sans expliquer en quoi le secret professionnel aurait été violé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2-3 du RIN, ensemble 183 du décret du 27 novembre 1991 - ALORS QUE D'AUTRE PART une sanction disciplinaire peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié, faute de quoi la décision encourt la censure par application du principe de proportionnalité ; qu'en ne caractérisant pas le grief relatif à l'obligation de formation des stagiaires nécessitant que ceux-ci accèdent aux dossiers qui leur sont confiés et à la prétendue violation du secret professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé, outre le principe de proportionnalité
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA