Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100378
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 2 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 13 juin 1996, plusieurs communes dont celles d'...et de ..., ont formé le Syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze (SIAV) ayant pour objet de construire et gérer une station d'épuration et un réseau de transit des eaux usées ; que le projet ayant été abandonné, au profit d'un autre, prévoyant la connexion du réseau géré par le SIAV au collecteur de Dole, M. X..., habitant la commune d'..., non raccordée au réseau, a sollicité le remboursement des redevances fixées par délibérations successives du SIAV, qui lui avaient été facturées depuis 1999 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen fait grief au jugement attaqué de condamner le SIAV au paiement de sommes en remboursement de redevances d'assainissement indûment perçues ; Attendu qu'ayant relevé que la commune n'étant pas raccordée au réseau que le SIAV avait vocation à gérer, les redevances réclamées n'avaient aucune contrepartie, le tribunal d'instance en a justement déduit, sans porter d'appréciation sur la validité des délibérations fixant les redevances, que celles-ci n'étaient pas dues ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; Attendu que pour condamner le Syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze au remboursement de sommes, le jugement retient que la déchéance quadriennale ne s'applique pas à l'action en répétition de l'indu de l'usager ; Qu'en statuant ainsi, alors que se prescrivent par quatre années les actions en répétition de l'indu exercées contre des personnes morales de droit public, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la déchéance quadriennale ne s'appliquait pas, le jugement rendu le 18 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Georges, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, pour condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze (SIAV) à payer à M. X...la somme de 753, 20 € en remboursement de redevances d'assainissement regardées comme indûment perçues, déclaré recevable l'action en restitution desdites redevances, AUX MOTIFS QUE la redevance d'assainissement litigieuse repose sur des infrastructures qui n'ont pas été réalisées ; que la « déchéance quadriennale » ne saurait donc s'appliquer à l'action en restitution de l'indu de l'usager (jugement attaqué, p. 5) ; ALORS QU'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que sont prescrites, au profit, notamment, des établissements publics dotés d'un comptable public, les créances, quel qu'en soit le fondement, qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en l'espèce, le syndicat intercommunal opposait à toute réclamation pour les années antérieures à 2005 la prescription quadriennale instituée par le texte susvisé ; qu'en énonçant, pour condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze, établissement public doté d'un comptable public, à payer à M. X...la somme litigieuse, que cette prescription ne saurait s'appliquer à l'action en restitution de l'indu, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze (SIAV) à payer à M. X...la somme de 753, 20 € en remboursement de redevances d'assainissement regardées comme indûment perçues, AUX MOTIFS QUE, si le juge administratif est exclusivement compétent pour statuer sur la légalité des délibérations instaurant des redevances d'assainissement, le juge judiciaire est compétent quant à lui pour se prononcer sur les recours des particuliers au regard de la facturation individuelle desdites redevances ; qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales, « les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ; qu'il est de jurisprudence constante que seuls peuvent être assujettis à la redevance les usagers du service ; qu'en l'espèce, il est établi que les communes d'...et de ... ne sont pas raccordées au réseau que le SIAV a vocation à gérer ; que, dès lors, les redevances facturées depuis l'année 1999 sont dépourvues de toute contrepartie ; que M. X...est fondé à agir sur le fondement de l'article 1376 du Code civil qui permet de solliciter la répétition de l'indu auprès de celui qui a reçu le paiement ; que le SIAV, qui a encaissé la redevance litigieuse, sera condamné à la rembourser à M. X...(jugement attaqué, pp. 5-6) ; ALORS QUE le SIAV avait fait valoir dans ses conclusions (pp. 3 et 4) qu'il avait fixé le montant de la taxe d'assainissement par délibérations successives n'ayant jamais fait l'objet d'un recours sur la légalité, que « seul le tribunal administratif est compétent pour examiner les décisions prises par les communes ou par le SIAV dans le cadre des pouvoirs qui leur sont dévolus » et « pour déclarer illégales les délibérations d'une commune ou d'un syndicat intercommunal », un tribunal de l'ordre judiciaire ne pouvant donc « sans méconnaître les principes de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité des décisions prises par un syndicat intercommunal des eaux » ; que, de son côté, le demandeur, pour contester son assujettissement à la redevance litigieuse, faisait valoir que celle-ci avait été instituée par le conseil syndical du SIAV, qui, soutenait le demandeur, n'aurait pas été compétent pour le faire à l'égard d'usagers des services d'assainissement dans deux communes membres de ce syndicat intercommunal mais dont les réseaux n'étaient pas encore raccordés au réseau de transit que le syndicat intercommunal avait en charge de réaliser ; que, pour accueillir la demande en remboursement des redevances d'assainissement litigieuses, le tribunal s'est borné à retenir que dès lors que deux des communes membres du syndicat intercommunal qui a institué ces redevances n'étaient pas raccordées au réseau que celui-ci a vocation à gérer, ces redevances avaient été indûment perçues à l'égard d'usagers habitant dans ces deux communes ; qu'en statuant ainsi, en faisant litière de la question de la légalité des délibérations du syndicat intercommunal ayant institué les redevances litigieuses, quand la réponse à cette question commandait l'appréciation du bien-fondé de la demande en remboursement et n'appartenait qu'à la juridiction administrative, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100378
Données disponibles
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