Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100392
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., avocat, a été poursuivi devant le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse qui lui reprochait notamment des manquements à ses obligations à l'égard de l'Ordre des avocats, un manquement aux règles professionnelles pour avoir utilisé un rabatteur de clientèle, M. Y..., ainsi que des manquements à la probité dans la gestion et l'appréhension des fonds clients ; que la peine d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pendant trois ans prononcée à son encontre par le conseil a été confirmée en appel (Toulouse, 2 février 2010) ; Sur le premier moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté par un motif non contesté par le pourvoi que toutes les pièces de la procédure disciplinaire avaient été discutées contradictoirement, la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur l'action pénale engagée relativement à d'autres infractions, n'a violé ni le principe de la contradiction, ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Sur le second moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé notamment que M Y... qui n'était ni avocat, ni déclaré comme employé, avait été présent, trois à quatre jours par semaine pendant un an au cabinet de M. X... où il disposait d'un bureau, d'un ordinateur, d'un accès aux dossiers et avait encaissé sur son compte personnel un chèque établi pour une cliente, la cour d'appel qui a caractérisé ainsi des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat de prudence et de délicatesse outre une violation du secret professionnel, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X... ; Aux motifs que « La sanction pénale et la sanction disciplinaire sont différentes par leur nature et leur objet même si elles reposent sur des faits identiques, la première ayant pour objectif la répression d'une infraction alors que la seconde réprime les comportements répréhensibles au regard des règles professionnelles. Les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes l'une de l'autre, la règle selon laquelle " le criminel tient le civil en l'état " ne s'appliquant pas en matière disciplinaire. Dès lors le sursis à statuer ne s'impose en matière disciplinaire que si les faits poursuivis s'identifient de façon précise et totale avec le comportement reproché à l'avocat dans l'instance disciplinaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il est essentiellement fait grief à Maître X... dans la procédure disciplinaire d'une part d'avoir permis à Monsieur Y... d'accomplir des actes de la profession d'avocat alors qu'il n'était ni avocat ni salarié du cabinet, et au mépris de l'obligation de respecter le secret professionnel, qualification ne se confondant pas avec celle de travail dissimulé, d'autre part une pratique irrégulière systématique visant à obtenir le gaiement de ses honoraires en demandant l'émission de deux chèques a la CARPA, et enfin une appréhension des fonds clients au moyen d'autorisations de prélèvement dont le montant était dépassé pour l'une (dossier Z...) ou dont la signature apparaissait suspecte dans les dossiers (A..., B...) aucun des faits ci-dessus n'étant visé par la prévention retenue dans la procédure pénale. Par ailleurs si le dossier disciplinaire ne contient que les premiers procès-verbaux d'audition de Laurent X... et Abdelkader Y... communiqués par le ministère public il est constant que Laurent X... a été entendu. par le membre du conseil de l'ordre chargé de procéder à l'enquête déontologique et par le rapporteur désigné par le bâtonnier, Abdelkader Y... ayant été entendu par le conseil de discipline, qu'à l'occasion de ces auditions tant Laurent X... que Abdelkader Y... ont pu s'expliquer sur le contenu des premières auditions recueillies au cours de l'enquête de police et devant le juge d'instruction, toutes les pièces de la procédure disciplinaire ayant été discutées contradictoirement » ; Alors que le principe du contradictoire, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer, implique pour les parties le droit d'accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure ; que M. X... a été mis en examen des chefs de tentative d'escroquerie et de travail clandestin le 27 juin 2007 ; que le 2 octobre 2007, le Parquet général a transmis au Bâtonnier, en vue de l'instance disciplinaire, les seules déclarations de l'exposant et de M. Y... ; qu'aucun autre procès-verbal de confrontations et d'auditions de témoin issu de l'instruction, toujours en cours, n'a été versé à la procédure disciplinaire ; que la condamnation de M. X... ne repose ainsi que sur les seuls éléments communiqués par le Parquet général, sans que l'exposant ait pu, lors de l'instance disciplinaire, prendre connaissance de l'intégralité du dossier d'instruction dont elle est issue ; qu'en refusant néanmoins de surseoir à statuer, aux motifs que toutes les pièces de la procédure disciplinaire ont été discutées contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sauf pour les faits d'utilisation frauduleuse d'autorisations de prélèvement dans les dossiers A..., Z... et B..., défaut de réponse au Bâtonnier concernant sa qualité de gérant de la SCI LAUKAEL et propos déplacés à l'encontre du Bâtonnier, confirmé la décision rendue par le conseil de discipline des avocats du ressort de la Cour d'appel de Toulouse rendue le 2 décembre 2008 et d'avoir ainsi prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pendant trois ans ; Aux motifs que "- Sur la présence de Monsieur Y... au sein du cabinet de Maître X... : Sur ce point Maître X... fait valoir que la présence d'un tiers au sein d'un cabinet n'est pas en soi contraire aux lois et aux règlements, que Abdelkader Y... ne s'est occupé que des membres de sa famille ou d'amis proches qui avaient demandé sa présence en qualité d'interprète en sorte que la violation du secret professionnel ne peut être retenue, que les personnes concernées n'ont pas été entendues, et qu'aucune preuve n'est susceptible de démentir ses affirmations. Il estime que la mise à disposition de matériel informatique, à supposer que ce fait soit établi, ne constitue pas davantage un manquement. Il ajoute que le fait pour Abdeikader Y... d'avoir orienté ses proches vers un cabinet d'avocats ne permet pas de le qualifier de rabatteur de clientèle comme l'a fait le conseil de discipline. Enfin il s'explique sur la perception de fonds par Abdelkader Y... retenue comme preuve par le conseil de discipline, rappelant que si Abdekader Y... a perçu des commissions, lui même n'en a pas été informé, et précisant les conditions dans lesquelles les sommes revenant à Mme C... ont transité sur le compte de Abdelkader Y... à sa demande expresse dans la mesure où elle n'avait pas de compte bancaire. Il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la suite de la communication par le ministère public de procès-verbaux d'audition de Laurent X... et de Abdelkader Y... par les services de police et le juge d'instruction lors de la première comparution des deux mis en examen. A l'occasion de ces auditions Laurent X... a expliqué avoir rencontré Monsieur Y... à l'occasion d'une consultation relative à l'établissement de son dossier d'indemnisation à la suite du sinistre AZF, puis avoir pris en charge une demande d'indemnisation de l'aggravation de son préjudice, Abdelkader Y... lui ayant ensuite proposé de lui apporter la clientèle de sa famille et d'amis, ce qui représentait environ une centaine de personnes. Il a indiqué avoir eu un afflux de travail à ce moment là, Abdelkader Y... lui ayant apporté son aide bénévolement en servant d'interprète, en remplissant des demandes types ou en faisant des photocopies et en accompagnant les clients ne parlant pas français aux expertises médicales. Il a admis qu'Abdelkader Y... avait été présent trois à quatre jours par semaine pendant environ une année au cabinet et disposait d'un bureau et d'un ordinateur. Lors de ses auditions au cours de l'enquête déontologique et par le rapporteur il est revenu partiellement sur ces déclarations en indiquant qu'au départ Abdelkader Y... aurait joué un simple rôle d'interprète, participant à ce titre aux rendezvous au cabinet et faisant des photocopies pour les dossiers des membres de sa famille, puis que la situation aurait dérivé contre son gré, Abdelkader Y... instituant des contacts directs avec des clients auquel lui-même restait étranger. Il a admis que la place d'Abdelkader Y... au sein du cabinet avait pu apparaître ambigüe. Entendu à la demande de Maître X... par le conseil de discipline Abdelkader Y... a indiqué, en contradiction avec ses premières déclarations devant le juge d'instruction, qu'il était souvent venu au cabinet mais seulement pour traiter les dossiers de sa famille, affirmant n'avoir perçu aucune rémunération en contrepartie de ses interventions, et précisant qu'il avait également fait des traductions pour des voisins de sa famille ou accompagné des amis au cabinet mais seulement à leur demande. Par ailleurs au cours de l'enquête déontologique il a été procédé à l'audition de Madame Stéphanie D..., collaboratrice de Maître L... au cours de l'année 2007, qui a indiqué qu'au début de sa collaboration elle avait vu Monsieur Y... qui était selon ses déclarations souvent là, venait tous les jours au cabinet où il disposait d'un coin avec une petite table et un ordinateur, où ïl travaillait dans des dossiers de Maître X.... Elle a également expliqué que Abdelkader Y... lui avait été présenté comme un interprète mais qu'elle le voyait comme un collaborateur. Monsieur Cédrix E..., stagiaire au sein du cabinet de Maître L... en 2006, a également indiqué avoir vu Monsieur Y... venir travailler au cabinet. I1 a indiqué qu'il voyait Monsieur Y... comme quelqu'un qui avait un statut similaire à celui des stagiaires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Abdelkader Y..., qui n'est pas avocat et n'était pas déclaré comme employé du cabinet d'avocats, a été pendant près d'un an présent régulièrement plusieurs jours par semaine et plusieurs heures par jour dans les locaux du cabinet de Maitre X..., que compte tenu de la taille du cabinet il était donc nécessairement en contact avec la clientèle, qu'il utilisait sans contrôle un ordinateur et avait accès aux dossiers, que si il a apporté la clientèle de membres de sa famille il a admis également avoir amené au cabinet des amis et voisins de sa famille, qu'il a rempli des imprimés type participant à la constitution des dossiers, qu'il était considéré par les autres personnes présentes au cabinet comme un collaborateur de Maitre X..., qu'enfin il a encaissé le chèque de plus de 60 000 € correspondant à l'indemnisation de Madame C..., cliente de Maître X..., sur son compte personnel chèque ayant été établi aux deux noms Y... et C... par la CARPA, ce que ne pouvait ignorer Maître X... et constituait de sa part une grave imprudence, étant observé que les attestations ou lettres émanant de Mme C... produites par l'appelant (pièces 389, 390 et 392) ne sont manifestement pas écrites de la même main et que dans la lettre écrite par sa fille datée du 18 février 2009 Mme C... qualifie Abdelkader Y... " d'ami d'enfance du bled " alors que dans une lettre non datée elle demandait que le chèque soit émis à l'ordre de Monsieur Abdelkader Y..., son concubin. En laissant se pérenniser une telle situation Maître X... a gravement manqué aux principes essentiels de la profession tels que rappelés par l'article 1. 3 du règlement intérieur national et en particulier aux obligations de prudence et de délicatesse, Par ailleurs il s'est placé volontairement dans une position ne lui permettant pas de s'assurer du respect du secret professionnel par Abdelkader Y... en violation de l'article 2. 3 du même règlement. La négligence de Maître X... : concernant la situation de Abdelkader Y... au sein du cabinet est par conséquent constitutive d'une faute justifiant une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991. - Sur la pratique " du double chèque " : Le conseil de discipline a retenu que cette pratique avait pour seul but le paiement d'honoraires en espèces de la part de ses clients, estimant que la preuve était suffisamment rapportée d'une part par le caractère systématique de cette pratique dans les dossiers relatifs au sinistre AZF, par l'identité de la proportion entre les deux chèques dans tous les dossiers (proportion 90 %, 10 %) et par les premières déclarations d'Abdelkader Y... qui a indiqué devant le juge d'instruction avoir encaissé les chèques correspondant aux honoraires de Maitre X... dans les dossiers F... et G... et lui avoir remis les sommes en espèces. Le conseil a également retenu que les bordereaux de remise de chèques produits par Maitre X... et portant la date de la remise et la signature du bénéficiaire ne suffisaient pas à démontrer que les chèques avaient été remis le même jour dans la mesure où la mention relative à la date de remise était écrite de la main de Maitre X.... Sur ce point Maitre X... fait valoir qu'aucun texte n'interdit de procédé, que les demandes lui ont toujours été faite par les clients, que les chèques ont été remis le même jour, alors que le raisonnement de l'autorité de poursuite repose sur une remise différée du second chèque, que le postulat du conseil de discipline selon lequel les signataires des bordereaux de remise seraient illettrés est inexact ainsi que le démontre les attestations versées au dossier, que le conseil de discipline a considéré sans preuve que le procédé visait à lui permettre de percevoir des honoraires en espèces, s'appuyant sur les premières déclarations d'Abdelkader Y... selon lesquelles il lui aurait demandé d'encaisser les chèques de trois clients et de lui remettre le montant correspondant en espèces alors qu'Abelkader Y... est revenu sur ses déclarations ultérieurement. Il ajoute que l'ordre n'a reçu aucune doléance de ses clients à cet égard. Il est constant et admis par l'appelant que dans de nombreux dossiers confiés à Maître X..., une centaine, les règlements au profit des clients faisaient l'objet de deux chèques datés du même jour au profit du client, l'un d'un montant correspondant à environ 90 % de l'indemnisation, l'autre d'un montant de 10 %. Le caractère systématique de cette pratique et la constance des proportions entre les deux chèques, à de rares exceptions près, constatés par le conseil de discipline et par la cour, permettent de juger que, contrairement à ce que soutient l'appelant, seul ce dernier a pu être à l'initiative de ce procédé même si des demandes écrites rédigées et signées par les clients sont versées aux débats. Par ailleurs pour les mêmes raisons les explications données par Maître X... au cours de l'enquête déontologique selon lesquelles l'émission de deux chèques lui était demandée par ses clients en difficultés soit financières, soit conjugales, dans une volonté de dissimulation du montant de l'indemnisation, n'apparaissent pas vraisemblables. L'examen des pièces versées aux débats montre que dans de nombreux cas la demande d'établissement de deux chèques est faite sans aucune explication et que dans un cas le montant de chaque chèque n'est pas précisé (Monsieur Patrice H...), étant observé que, comme l'a retenu le conseil de discipline, la mention de la date de remise sur les bordereaux a été portée par Maître X..., en sorte qu'elle ne constitue pas une preuve de la simultanéité de la remise des deux chèques. Enfin l'appelant n'a produit des attestations de ses clients certifiant n'avoir pas versé d'honoraires en espèces que dans une dizaine de dossiers seulement, attestations dont toutes les mentions ne sont pas manuscrites. Compte tenu de ces éléments il convient de retenir que la pratique adoptée par maître X... pour la remise des fonds à ses clients dans les dossiers dits " AZF " avait pour objet de lui garantir le paiement d'honoraires de résultat en l'absence de convention préalable signée par le client, une telle pratique étant contraire aux règles professionnelles et caractérisant un manquement aux obligations d'honneur de délicatesse et de probité. - Sur les autres manquements retenus par le conseil de discipline : Les défauts de réponse ou les réponses tardives aux interrogations du bâtonnier de l'ordre : Maître X..., qui ne méconnaît avoir omis de répondre à certaines demandes du bâtonnier ou avoir répondu tardivement, soutient que ces faits, même si ils révèlent une certaine négligence, ne constituent cependant pas fautes graves envers les autorités de l'ordre. Plusieurs dossiers ont été retenus à ce titre par le conseil de discipline : - dossier I... : il résulte de l'examen du dossier que Madame I... a écrit au bâtonnier le 9 mars 2007 se plaignant des conditions dans lesquelles Maître X... avait suivi son dossier et lui reprochant de refuser la transmission du dossier à son nouveau conseil, que le bâtonnier a interrogé Maître X... par lettre du 16 mars à laquelle il a été répondu par lettre du 23 mars, que Mme I... ayant persisté dans sa plainte le bâtonnier a de nouveau interrogé Maitre X... par lettre du 28 avril qui est restée sans réponse malgré plusieurs relances, l'appelant n'ayant répondu que le 12 octobre. Le fait qu'il ait entre temps transmis le dossier de sa cliente à son nouveau conseil et qu'il produise une attestation de Madame I... dans laquelle elle déclare n'avoir rien à lui reprocher ne saurait occulter sa désinvolture à l'égard du bâtonnier. - dossier J... : Il résulte de l'examen des pièces produites que par une lettre datée du 27 avril 2007 Monsieur Paul J... s'est plaint auprès du bâtonnier dans conditions dans lesquelles Maitre X... avait assuré la défense de sa fille devant le juge d'instruction et le juge des libertés et l'avait reçu, que Maître X... n'a répondu que le 1er août 2007 après avoir reçu trois relances. - Plainte de Maître K... pour la contrefaçon de son site INTERNET : Il est constant qu'interrogé le 5 octobre 2007par le bâtonnier sur le bien fondé de la plainte de Maitre K... qui faisait état d'une contrefaçon de son site INTERNET par Maitre X... et Maître L..., Maître X... n'a répondu qu'après plusieurs relances et avec retard sans pouvoir justifier sérieusement ce retard par la nécessité de faire modifier son site par un professionnel. - Dossier M... : Interrogé par le bâtonnier le 3 novembre 2006 sur le contenu d'une correspondance d'un confrère, Maître N... qui lui faisait grief d'avoir plagié ses conclusions devant la cour dans des dossiers relatifs à l'indemnisation des victimes du sinistre AZF, Maître X... s'est ne s'est expliqué que le 15 décembre après avoir reçu deux lettres de relance. - dossier O... : Il résulte des pièces produite que le 25 avril 2006 Maître X... a écrit au bâtonnier pour se plaindre du comportement d'un expert à l'occasion de l'examen médical pratiqué sur l'un de ses clients, l'expert, auquel il avait précédemment écrit pour lui demander de revoir son appréciation du préjudice d'un autre client, lui ayant refusé l'accès à son bureau et ayant levé le poing sur lui, le coup ne l'ayant pas atteint grâce à l'intervention du Docteur Richard X.... Le bâtonnier a répondu à Maître X... le 15 mai 2006 en lui demandant s'il pouvait communiquer le contenu de sa plainte à l'expert. Maître X... n'a jamais répondu à cette demande pourtant réitérée les 7 et 28 juin, ce défaut de réponse caractérisant un comportement désinvolte à l'égard du bâtonnier. L'attestation versée aux débats par l'appelant, qui émane de son père, le docteur Richard X..., n'est pas de nature à modifier cette appréciation. En l'état des pièces produites et de la relation de faits qui sont anciens il n'y a pas lieu de retenir d'autres manquements à la charge de l'appelant au titre de ce dossier. - dossier concernant les rapports de Maître X... avec son épouse : Il est constant que saisi le 11 janvier 2008 par Maître L..., qui accusait son mari et confrère de divers actes nuisant à l'exercice de sa profession, le bâtonnier a interrogé Maître X... par lettre du 21 janvier 2008 à laquelle il a été répondu dès le 22 janvier. Dans sa réponse Maître X... contestait les accusations portées contre lui et accusait Maître L... de subornation de témoins et de tentative de subornation de témoins sans apporter aucune preuve. Dans une correspondance datée du 24 janvier le bâtonnier a invité les deux avocats à retirer leurs affirmations, a proposé d'intervenir comme médiateur pour la séparation professionnelle et les époux X... à régler leur litige personnel en Trouvant une solution auprès de leurs avocats. Aucune réponse n'a été apportée à cette dernière correspondance, ce qui caractérise encore un comportement désinvolte à l'égard de l'ordre des avocats. Par ailleurs les accusations portées sans preuve par Maître X... constituent un manquement à ses obligations professionnelles et en particulier aux obligations, de prudence, de modération et de délicatesse. - dossier P... : L'examen des pièces produites démontre que le bâtonnier, saisi par Madame P..., qui se plaignait du défaut de diligence de Maître X..., à qui elle avait demandé d'étudier un dossier, a interrogé celui-ci le 22 octobre 2007, que sa lettre étant demeurée sans réponse il lui a adressé deux relances les 22 octobre et 7 novembre avant de finalement le convoquer pour entendre ses explications. Il s'ensuit que Maître X... a manqué à ses obligations envers l'ordre en ne répondant pas aux demandes du bâtonnier. Le défaut de réponse aux demandes du bâtonnier ou les réponses tardives après plusieurs relances constituent, en raison de leur réitération, des manquements aux obligations de l'avocat à l'égard de l'ordre, - Autres manquements à l'égard de l'ordre : - dossier Q... : En revanche doit être retenu comme un manquement aux obligations de dignité et de délicatesse le caractère menaçant de la lettre adressée à Monsieur Q... alors qu'un litige l'opposait à celui-ci sur les honoraires demandés et qu'il lui appartenait de le résoudre par les voies légales. Il résulte de ce qui précède que sont caractérisés à l'encontre de Maître X... des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles tant dans ses relations avec l'ordre que dans la gestion de son cabinet. Alors que, d'une part, la prudence et la délicatesse, principes essentiels de la profession d'avocat, gouvernent les rapports entre l'avocat et son client ; qu'en déclarant M. X... coupable de manquements à ces deux principes, aux motifs inopérants que M. Y... était régulièrement présent au cabinet de l'exposant, plusieurs jours par semaine et plusieurs heures par jours et était considéré comme un collaborateur par les autres personnes présentes, sans caractériser un manquement de M. X... à ses devoirs de prudence ou de délicatesse dans ses rapports avec ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et à celles de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 repris par l'article 3 du décret déontologique du 12 juillet 2005 ; Alors que, d'autre part, en application de l'article 2. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat répond des violations du secret commises par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle ; qu'en affirmant, pour conclure à la violation de cette disposition, que M. X... s'est volontairement placé dans une situation ne lui permettant pas de s'assurer du respect professionnel par M. Y..., sans caractériser de violation du secret professionnel, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 2. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 repris par l'article 3 du décret déontologique du 12 juillet 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 16 du Code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA