Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100396
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 69 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., reprochant à la société Auto école Carnot (la société) de ne lui avoir dispensé que deux heures de cours de conduite, au lieu des vingt-six heures convenues et payées, a fait convoquer Mme Y..., représentante de la société, en remboursement ; Attendu que le jugement attaqué, qui mentionne, en tête de la décision, comme seule défenderesse la société représentée par Mme Y..., retient que l'arrêt de l'exécution du contrat consécutif à la cession de l'auto-école constitue une résiliation unilatérale imputable à Mme Y... et condamne solidairement cette dernière et la société au remboursement des prestations non effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas sollicité la condamnation personnelle de Mme Y..., qu'elle n'avait mise en cause qu'en sa qualité de représentante de la société, la juridiction de proximité a méconnu l'objet du litige et violé le texte précité ; Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 1, du code précité, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il sera statué sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de Mme Y..., le jugement rendu le 6 juillet 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Auto école Carnot aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Leila Y..., solidairement avec la société AUTO ECOLE CARNOT, à payer à Madame Houda X... une somme de 699 € ; AUX MOTIFS QUE le contrat en cause daté du 23 avril 2008 comporte une durée de douze mois et stipule 100 € pour six mois au-delà de la durée initiale ; que cette formule suppose qu'à sa souscription la durée du contrat restait indéterminée ; que la société AUTO ECOLE CARNOT a cependant fait valoir qu'à la suite de sa cession prévue à l'été 2009, les contrats expirés antérieurement à cette cession ne se poursuivraient pas ; que dans le cadre d'une exécution de bonne foi des conventions, qui au regard de la formulation précitée impliquait de considérer que le contrat était reconductible au-delà d'un an, il y a lieu de constater que l'arrêt de l'exécution du contrat consécutif à la cession de l'auto-école constitue une résiliation unilatérale imputable à Mademoiselle Leila Y... impliquant une facturation strictement limitée au prorata des prestations effectivement réalisées et la restitution du montant correspondant aux prestations non délivrées jusqu'ici ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... Houda a pu bénéficier de deux heures de conduite et de deux présentations à l'examen du code outre des cours du code ; que ces prestations seront justement évaluées à 350 € ; qu'en conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 699 € au titre du remboursement des prestations non effectuées (jugt. p. 2) ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance ; qu'après avoir lui-même constaté que, pour obtenir le paiement d'une somme en remboursement d'un contrat de formation en vue de la présentation à l'épreuve du permis de conduire, Madame Houda X... avait fait convoquer Madame Leila Y... en tant que représentant de la société AUTO ECOLE CARNOT, avec laquelle avait été conclu le contrat, la juridiction de proximité ne pouvait prononcer une condamnation personnelle à paiement contre Madame Y... sans méconnaître les limites du litige, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de Procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA