Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100398
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 2 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle avait admis la créance de la SCI Saint-Nicolas en vertu de la cession que lui avaient consentie les SCI Impasse Saint-François, avenue du Peuple Belge et Le Palais, et la confirmer en ce qu'elle avait rejeté sa demande de compensation, la cour d'appel, disant statuer dans les limites de l'appel, a décidé que ladite cession de créance n'étant pas opposable à la SCI Les Pénitentes, la SCI Saint-Nicolas ne pouvait revendiquer la qualité de créancière de celle-ci qu'à raison de ses propres créances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la SCI Saint-Nicolas avait expressément indiqué dans ses écritures qu'elle limitait son appel à la créance de non mise en conformité du règlement de copropriété et au rejet de sa demande en compensation mais qu'elle ne contestait pas la partie de la décision concernant la cession de créance dont le premier juge lui avait accordé le bénéfice, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un appel incident de ce chef, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Saint-Nicolas et impasse Saint-François. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la SCI Saint Nicolas ne peut revendiquer le bénéfice de la cession de créance du 11 décembre 1998, d'avoir en conséquence infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la SCI Saint-Nicolas sur la SCI Les Pénitentes à hauteur de 67.024,70 euros et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI Saint Nicolas de sa prétention à obtenir le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages et intérêts, à fixer dans le cadre d'une instance en cours, avec sa dette envers la SCI Les Pénitentes à raison du défaut de paiement du prix du lot acquis de cette dernière ; AUX MOTIFS QU'après avoir interjeté appel général contre l'ordonnance du 28 janvier 2008, la SCI Saint Nicolas a par conclusions du 8 janvier 2009, limité celui-ci « à la créance de non mise en conformité du règlement de copropriété et au rejet de la demande de compensation » ajoutant « mais préalablement à l'examen de ces deux postes de demandes et afin qu'il n'y ait aucune difficulté procédurale, la SCI Saint Nicolas qui se voit accorder le bénéfice de la cession de créances suivant acte du 11 décembre 1998 versé aux débats et qui ne conteste pas la partie de la décision concernant cette cession de créance, doit porter les créances de la SCI Avenue du Peuple Belge, Impasse Saint François et Le Palais. A ce titre elle soutient les appels des SCI Avenue du Peuple Belge et Impasse Saint François » ; qu'à défaut d'appel incident de Maître X... es qualités et de Maître Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Pénitentes sur les autres points tranchés par l'ordonnance entreprise, il convient de considérer que le litige ne porte plus que sur l'absence de mise en conformité du règlement de copropriété, la qualité de créancière de la SCI Saint Nicolas procédant de la cession de créance du 11 décembre 1998, et la demande de compensation de la créance détenue par la SCI Saint-Nicolas sur la SCI Les Pénitentes avec diverses sommes dues par celle-ci à la première ; ALORS D'UNE PART, QUE la SCI Saint Nicolas faisait valoir que son appel était limité à la créance de non mise en conformité du règlement de copropriété et au rejet de la demande de compensation et précisait expressément qu'elle ne contestait pas la partie de l'ordonnance du 28 janvier 2008 concernant la cession de créance dont elle a bénéficié ; que par ailleurs, ainsi que le relève la Cour d'appel il n'a pas été formé d'appel incident sur les autres points tranchés par l'ordonnance attaquée et par conséquent sur la validité ou l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé ; qu'en énonçant que le litige porterait en cause d'appel notamment sur la qualité de créancière de la société Saint Nicolas résultant de la cession de créance, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, QUE l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, l'appel de la SCI Saint-Nicolas était limité à la créance de non mise en conformité du règlement de copropriété et au rejet de la demande de compensation ; qu'en l'absence constatée par la Cour d'appel, d'appel incident, le chef de dispositif de l'ordonnance du 28 janvier 2008 constatant l'accord des parties s'agissant de la validité de la cession de créance intervenue entre les SCI Avenue du Peuple Belge et Saint-François au profit de la SCI Saint-Nicolas et décidant qu'il appartient dès lors à la seule SCI Saint-Nicolas de porter les créances cédées n'était pas déféré à la Cour d'appel et avait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en infirmant ce chef de dispositif et en décidant que la SCI Saint Nicolas ne peut revendiquer le bénéfice de la cession de créance du 11 décembre 1998, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la SCI Saint Nicolas ne peut revendiquer le bénéfice de la cession de créance du 11 décembre 1998, d'avoir en conséquence infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la SCI Saint-Nicolas sur la SCI Les Pénitentes à hauteur de 67.024,70 euros et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI Saint Nicolas de sa prétention à obtenir le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages et intérêts, à fixer dans le cadre d'une instance en cours, avec sa dette envers la SCI Les Pénitentes à raison du défaut de paiement du prix du lot acquis de cette dernière ; AUX MOTIFS QUE la SCI Saint Nicolas sollicite son admission au passif de la SCI Les Pénitentes à raison des créances qui lui ont été cédées par les SCI Avenue du Peuple Belge, Impasse Saint-François et le Palais ; que le juge commissaire pour vérifier et admettre une créance doit se placer au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que selon acte sous seing privé du 11 décembre 1998 enregistré le 6 janvier 1999 à la recette des Impôts de Tourcoing sud, les SCI Impasse Saint-François et Avenue du Peuple Belge ont cédé à la SCI Saint-Nicolas toutes les créances dont elles disposent à l'encontre de la SCI Les Pénitentes « spécialement l'exécution des travaux visés dans les actes précités mais aussi des créances en restitution de la TVA évoquée ci-dessus » ; que l'acte a prévu qu'il serait signifié à la société débitrice par acte d'huissier ; qu'aucun acte de signification à la SCI Les Pénitentes n'est versé aux débats ; que faute d'avoir été signifiée au plus tard la veille du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cession de créance n'est pas opposable à la SCI Les Pénitentes et à la collectivité de ses créanciers ; que les SCI Impasse Saint François et Avenue du Peuple Belge, en déclarant les créances au passif de la SCI Les Pénitentes, ont elles mêmes considéré que cette cession de créance, faute d'avoir été finalisée, n'était pas opposable à celle-ci, et pas davantage aux autres créanciers de cette dernière ; que l'ordonnance attaquée ayant admis la qualité de créancière de la SCI Saint-Nicolas à raison des créances cédées doit être réformée ; que par ailleurs la demande de la SCI Saint-Nicolas tendant à obtenir la compensation entre sa créance et sa dette envers la SCI Les Pénitentes est sans objet dès lors qu'aucune des créances de la SCI Saint-Nicolas n'a été admise à l'occasion de la vérification des créances opérée par la Cour par le présent arrêt ; ALORS D'UNE PART, QUE la déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire liquidateur représentant du débiteur, qui mentionne la cession de créance intervenue et comporte les éléments nécessaires à l'information du débiteur, vaut signification de la cession de créance au débiteur cédé et rend la cession de créance opposable à ce dernier et à sa procédure collective nonobstant l'absence de signification de la cession de créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective par acte d'huissier ; qu'en l'espèce, tant la SCI Impasse Saint François, la SCI Avenue du Peuple Belge cédantes que la SCI Saint Nicolas cessionnaire, ont déclaré la créance cédée entre les mains du mandataire liquidateur en l'informant de la cession intervenue avec toutes les précisions nécessaires ; que la cession de créance était par conséquent parfaitement opposable au débiteur cédé et à la collectivité de ses créanciers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1690 du Code civil et l'article L 621-43 ancien du Code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART, QUE l'acte de cession litigieux n'érigeait pas la signification par acte d'huissier de la cession au débiteur cédé en condition contractuelle de la cession ou de son opposabilité au débiteur cédé, mais procédait à un simple rappel des principes issus de l'article 1690 du Code civil ; qu'en considérant que faute de signification par acte d'huissier, la cession n'aurait pas été finalisée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN TROISIEME LIEU, QUE les déclarations de créance régularisées par la SCI Saint François et la SCI Avenue du Peuple Belge mentionnaient expressément que la déclaration de créance « est établie à titre subsidiaire étant ici rappelé que ces créances ont été cédées par acte en date du 11 décembre 1998 enregistré à Tourcoing sud le 6 janvier 1999 bordereau n° 3 case n° 3 et sont déclarées à titre principal par le cessionnaire, la SCI Saint Nicolas » ; qu'en énonçant que les SCI Saint François et Avenue du Peuple Belge auraient, en déclarant elles mêmes la créance au passif, considéré que la cession de créance était inopposable à la SCI Les Pénitentes et à ses créanciers, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces déclarations de créance et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN, QUE l'aveu ne peut être valablement retenu que s'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; que l'opposabilité d'une cession de créance au débiteur cédé porte sur un point de droit ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement d'un prétendu aveu de l'inopposabilité de la cession de créance, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100398
Données disponibles
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- Résumé officiel
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