Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100399
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 1 640 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la SCI Avenue du Peuple Belge, à qui la SCI Les Pénitentes avait promis par convention l'exécution de divers travaux sur des lots immobiliers qu'elle lui avait vendus, a cédé sa créance le 11 décembre 1998 à la SCI Saint-Nicolas ; que la société Les Pénitentes ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le cédant et le cessionnaire de la créance ont, l'un à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, déclaré celle-ci au passif ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que cette seconde branche, qui ne tend pas à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir rend le grief inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche également annexé : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu que l'arrêt attaqué, disant statuer dans les limites de l'appel que la SCI Avenue du Peuple Belge avait interjeté contre l'ordonnance du juge-commissaire, décide que la cession de créance que cette société avait consentie à la SCI Saint-Nicolas n'était pas opposable à la SCI débitrice et que la SCI Avenue du Peuple Belge demeurait créancière à titre chirographaire de la SCI Les Pénitentes pour un montant de 16 409,61 euros en raison de la non-réalisation des travaux d'aménagement en compensation de l'absence de places de parking ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI Avenue du Peuple Belge avait, dans ses écritures, expressément limité son appel à la discussion concernant le montant de cette indemnité, de sorte que le chef du dispositif constatant l'accord des parties s'agissant de la validité de la cession de créance et décidant qu'il appartenait à la seule SCI Saint-Nicolas de porter les créances cédées n'était pas déféré à la cour d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt attaqué selon lequel la SCI Avenue du Peuple Belge est dite créancière à titre chirographaire de la SCI Les Pénitentes pour la somme de 16 409,61 euros en raison de la non-réalisation des travaux d'aménagement en compensation de l'absence de places de parking et de celui selon lequel la cour d'appel se dit incompétente pour statuer sur sa créance indemnitaire de la SCI Avenue du Peuple Belge en raison de la non réalisation de la porte de séparation et de la non démolition de la fosse septique et invite les parties à mieux se pourvoir ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Avenue du Peuple Belge et Saint-Nicolas. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la cession de créance du 11 décembre 1998 est inopposable à la SCI Les Pénitentes et d'avoir dit que c'est la SCI Avenue du Peuple Belge et non la SCI Saint Nicolas qui est titulaire de la créance de 16.409,61 euros à raison de la non réalisation des travaux d'aménagement en compensation de l'absence de places de parking ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 28 janvier 2008 a été frappée d'appel général ; que cependant dans ses conclusions du 8 janvier 2009, la SCI Avenue du Peuple Belge précise qu'elle le limite désormais à « la discussion concernant les travaux non exécutés à son profit » ; qu'à défaut d'appel incident de Maître X... es qualités et de Maître Y... en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Pénitentes, sur les autres points tranchés par l'ordonnance entreprise, il convient de considérer que le litige ne porte plus que sur la créance née du défaut de réalisation des travaux par la SCI Les Pénitentes ; ALORS D'UNE PART, QUE l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate expressément la Cour d'appel, l'appel de la SCI Avenue du Peuple Belge était limité à la discussion concernant les travaux non exécutés à son profit, tandis que Maîtres X... et Y... ne relevaient pas d'appel incident contre les autres chefs de dispositif de l'ordonnance déférée ; que dès lors, le chef de dispositif de l'ordonnance du 28 janvier 2008 constatant l'accord des parties s'agissant de la validité de la cession de créance intervenue entre la SCI Avenue du Peuple Belge et la SCI Saint-Nicolas et décidant qu'il appartient dès lors à la seule SCI Saint-Nicolas de porter les créances cédées, qui ne dépend pas du chef de dispositif critiqué, n'était pas déféré à la Cour d'appel et avait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en infirmant ce chef de dispositif pour déclarer la cession de créance inopposable à la SCI La Pénitente, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation sera limitée au chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a déclaré la cession de créance inopposable à la SCI Les Pénitentes ; qu'elle ne pourra atteindre le chef de dispositif totalement indépendant par lequel la Cour d'appel a fixé le montant de la créance à raison des places de parking non réalisés à la somme de 16.409,61 euros. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la cession de créance du 11 décembre 1998 est inopposable à la SCI Les Pénitentes et d'avoir dit que c'est la SCI Avenue du Peuple Belge et non la SCI Saint Nicolas qui est titulaire de la créance de 16.409,61 euros à raison de la non réalisation des travaux d'aménagement en compensation de l'absence de places de parking ; AUX MOTIFS QUE le juge commissaire, pour vérifier et admettre une créance doit se placer au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que selon acte sous seing privé du 11 décembre 1998 enregistré le 6 janvier 1999 à la recette des impôts de Tourcoing sud, la SCI Avenue du Peuple Belge a cédé à la SCI Saint-Nicolas toutes les créances dont elle dispose à l'encontre de la SCI Les Pénitentes « spécialement l'exécution des travaux visés dans les actes précités mais aussi des créances en restitution de la TVA évoquée ci-dessus » ; que l'acte a prévu qu'il serait signifié à la société débitrice par acte d'huissier ; qu'aucun acte de signification à la SCI Les Pénitentes n'est versé aux débats ; que la SCI Avenue du Peuple Belge en déclarant une créance au passif de la SCI Les Pénitentes a elle-même considéré que cette cession de créance, faute d'avoir été finalisée, n'était pas opposable à celle-ci et pas davantage aux autres créanciers de cette dernière ; qu'il s'ensuit que la SCI Avenue du Peuple Belge est seule créancière de la SCI Les Pénitentes ; ALORS D'UNE PART, QUE la déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire liquidateur représentant du débiteur, qui mentionne la cession de créance intervenue et comporte les éléments nécessaires à l'information du débiteur, vaut signification de la cession de créance au débiteur cédé et rend la cession de créance opposable à ce dernier et à sa procédure collective nonobstant l'absence de signification de la cession de créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective par acte d'huissier ; qu'en l'espèce, tant la SCI Avenue du Peuple Belge cédante que la SCI Saint Nicolas cessionnaire, ont déclaré la créance cédée entre les mains du mandataire liquidateur en l'informant de la cession intervenue avec toutes les précisions nécessaires ; que la cession de créance était par conséquent parfaitement opposable au débiteur cédé et à la collectivité de ses créanciers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1690 du Code civil et l'article L 621-43 ancien du Code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART, QUE l'acte de cession litigieux n'érigeait pas la signification par acte d'huissier de la cession au débiteur cédé en condition contractuelle de la cession ou de son opposabilité au débiteur cédé, mais procédait à un simple rappel des principes issus de l'article 1690 du Code civil ; qu'en considérant que faute de signification par acte d'huissier la cession n'aurait pas été finalisée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN TROISIEME LIEU, QUE la déclaration de créance régularisée par la SCI Avenue du Peuple Belge mentionnait expressément que « la déclaration de créance sur les postes « droits d'enregistrement et TVA » et « Travaux exécutés » est établie à titre subsidiaire étant ici rappelé que ces créances ont été cédées par acte en date du 11 décembre 1998 enregistré à Tourcoing sud le 6 janvier 1999 bordereau n° 3 ca se n° 3 et sont déclarées à titre principal par le cessionnaire, la SCI Saint Nicolas. Pour le cas où cette cession serait contestée valablement, la déclaration de la SCI Avenue du Peuple Belge sur les postes cédés aurait alors plein effet » ; qu'en énonçant que la SCI Avenue du Peuple Belge aurait, en déclarant elle même la créance au passif, considéré que la cession de créance était inopposable à la SCI Les Pénitentes et à ses créanciers, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE, QUE l'aveu ne peut être opposé à une partie que s'il porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; que l'opposabilité d'une cession de créance au débiteur cédé porte sur un point de droit ; qu'en opposant à la SCI Avenue du Peuple Belge son prétendu aveu de l'inopposabilité de la cession de créance, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil ; ALORS ENFIN, QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation sera limitée au chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a déclaré la cession de créance inopposable à la SCI Les Pénitentes ; qu'elle ne pourra atteindre le chef de dispositif totalement indépendant par lequel la Cour d'appel a fixé le montant de la créance à raison des places de parking non réalisés à la somme de 16.409,61 euros. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la Cour d'appel incompétente pour statuer sur la créance indemnitaire de la SCI Avenue du Peuple Belge à raison de la non réalisation de la porte de séparation et de la non démolition de la fosse septique et d'avoir invité les parties à mieux se pourvoir dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; AUX MOTIFS QUE Maître X... ne conteste pas que sa liquidée s'était obligée envers la SCI Avenue du Peuple Belge à démolir une fosse septique et à réaliser une porte de séparation entre le lot cédé à la SCI Avenue du Peuple Belge et le reste de l'immeuble ; que les travaux promis n'ont pas été réalisés ; qu'en estimant à 25.000 euros sa créance à raison de la non réalisation de la porte de séparation et de la non démolition de la fosse septique, la SCI Avenue du Peuple Belge demande à la Cour de fixer son préjudice et de lui allouer des dommages et intérêts ; que le juge commissaire et la Cour à sa suite n'étant pas compétents pour fixer une créance née de la non exécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat, elle sera invitée à se pourvoir ainsi qu'elle avisera par application des articles L 621-104 du Code de commerce et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS QUE la juridiction du juge commissaire a une compétence exclusive en matière de vérification, d'admission et de rejet des créances déclarées ; qu'il lui appartient simplement, dans le cas où la décision qu'elle doit prendre relativement à la vérification, l'admission ou le rejet d'une créance ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en se déclarant incompétente et en invitant les parties à saisir le juge compétent sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision de ce juge, la Cour d'appel a violé les articles L 621-104 du Code de commerce et 102 de la loi du 25 janvier 1985.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100399
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