Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100404
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie Y..., a assigné la société civile immobilière Lenze (la SCI) en paiement d'une certaine somme au titre de la réalisation de travaux ; qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel a condamné la SCI à payer la somme principale de 147 496, 74 euros après compensation des créances réciproques des parties ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de la dette de la SCI, la cour d'appel s'est fondée sur un document fixant à 177 109, 17 euros le coût des travaux d'origine évalué au 30 septembre 2001 en relevant qu'il était revêtu de la signature de M. Y..., gérant des deux sociétés ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quelle qualité M. Y... avait signé cette pièce alors que la valeur probante de celle-ci était contestée par la SCI qui invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1235 du code civil ; Attendu que pour écarter le moyen tiré du paiement de la dette à hauteur de 443 000 francs, la cour d'appel, après avoir rappelé que la SCI avait souscrit un prêt de 500 000 francs le 3 novembre 1992 d'une durée de douze ans pour financer l'acquisition d'un bien immobilier et les travaux d'aménagement des locaux, a jugé que l'attestation du notaire en date du 7 avril 2009 mentionnant la société Maçonnerie Y... en qualité de bénéficiaire du paiement ne permettait pas de déduire, en l'absence de toute indication à ce titre, que ce règlement devait être imputé à la dette de travaux, en notant que l'expert avait relevé à cet égard que la comptabilité de la société Y... pour " l'exercice du 30 septembre 2000 " ne faisait état d'aucune dette relative à ce prêt et en ajoutant que la SCI ne rapportait pas la preuve de " l'existence d'une créance au titre du prêt dont le montant doit venir en déduction de la dette de travaux contractée envers la société Y... " ; Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur la créance au titre de laquelle la société Maçonnerie Y... avait pu conserver cette somme qui lui avait été remise pour le compte de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la SCI E Lenze Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI E Lenze à payer la somme de 147. 496, 74 euros à Maître X..., es-qualités de liquidateur à la procédure collective de la Société Maçonnerie Y..., Aux motifs que le montant total des travaux effectués par la Société Y... devait être fixé à 204. 089, 08 euros correspondant, pour 177. 109, 17 euros au coût des travaux d'origine évalué au 30 septembre 2001 dans un document revêtu de la signature de Monsieur Y..., gérant des deux sociétés et pour 26. 979, 91 euros, au coût estimé par l'expert des travaux supplémentaires exécutés en 1992, 1993 et 1994 ; que la Société Lenze invoquait vainement le règlement d'une partie de sa dette au moyen de chèques émis entre le 12 juin 1997 et le 16 septembre 1998 en considération des mentions du rapport de l'expert selon lequel il ne lui avait pas été possible en l'absence de toute justification de spécifier la cause de ces remises de chèques dont les montants n'apparaissaient pas dans un compte bilan de la société ; que la SCI Lenze ne pouvait pas utilement soutenir avoir réglé l'impôt sur les sociétés dû par la Société Maçonnerie Y... pour en déduire l'existence d'une créance sur elle et la compensation des créances réciproques dès lors que l'expert judiciaire concluait que c'était la Société Y... qui avait elle-même réglé sa dette d'impôt sur les sociétés et que la Société Lenze n'était jamais intervenue dans le règlement de cet impôt, aucune trace de son intervention n'étant relatée ; que la SCI Lenze avait souscrit un prêt de 500. 000 francs le 3 novembre 1992 d'une durée de douze ans pour financer l'achat d'un bien immobilier et les travaux d'aménagement de locaux destinés à la location dont il était prétendu que la somme de 443. 000 francs correspondant au montant de l'emprunt sous déduction des frais de notaire avait été versée sur le compte de la Société Y... en paiement de travaux réalisés par elle pour son compte ; que cependant, l'attestation du notaire du 7 avril 2009 mentionnant la Société Y... comme bénéficiaire du paiement de la somme de 443. 000 francs ne permettait pas de déduire, en l'absence de toute indication, que le règlement devait être imputé sur la dette de travaux ; que la SCI Lenze ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une créance au titre du prêt dont le montant devait venir en déduction de la dette de travaux contractée envers la Société Y... ; Alors que 1°) nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en s'étant fondée sur un document émanant de la Société Y... qui se prétendait créancière du montant des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Alors que 2°) la compensation entre deux dettes ayant pour objet une somme d'argent s'opère de plein droit à l'insu des débiteurs jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en refusant la compensation avec la somme de 443. 000 francs (67. 534, 91 euros) en raison de l'absence d'indication expresse que ce règlement devait s'imputer sur la dette de travaux, la cour d'appel a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil. Alors que 3°) tout paiement suppose une dette ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que la Société Maçonnerie Y... était mentionnée comme bénéficiaire du paiement d'une somme de 443. 000 francs de la part de la SCI E Lenze et ne s'est pas prononcée sur le point de savoir quel titre avait la Société Maçonnerie Y... à conserver cette somme par devers elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil. Alors que 4°) le transfert de la provision du chèque au profit du porteur est réalisée lors de son émission, ce qui suppose là encore que le porteur ait une créance sur le tireur du chèque ; qu'à défaut de s'être aussi prononcée sur le droit qu'aurait eu la Société Maçonnerie Y... d'encaisser ces chèques dont la remise a été constatée, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ; Alors que 5°) la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée, comme elle y était invitée, sur la différence entre la somme de 957. 986 francs effectivement versée par la Société Y... en règlement de son impôt sur les sociétés et la somme totale versée sur le compte 444000 de 1. 776. 280, 69 francs au titre de l'impôt sur les sociétés, qui impliquait que la Société Y... n'avait pas elle-même réglé la totalité de son impôt, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100404
Données disponibles
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- Résumé officiel
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