Cour de Cassationciv1f
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100407
- Date
- 28 avril 2011
- Condamnation
- 5 100 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 DG COUR DE CASSATION Audience publique du 28 avril 2011 Rejet M. CHARRUAULT, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° Y 10-13. 677 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Direction générale des douanes et droits indirects sise 11 rue des deux communes 93558 Montreuil cedex, avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sis 18/ 22 rue de Charonne BP 59 75538 Paris cedex 11, contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Daniel X..., domicilié..., 62250 Le Touquet, 2°/ à Mme Reine Y... veuve X..., domiciliée..., 62400 Béthune, 3°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., 62122 Lapugnoy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2011, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Creton, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Direction générale des douanes et droits indirects et de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, sur l'avis écrit de M. Mellottée, avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience et après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Daniel X... ayant été condamné à payer à l'administration des douanes la somme de 491 550, 51 euros, celle-ci a demandé, par voie oblique, la licitation et le partage des droits indivis que son débiteur détenait sur la nue-propriété d'un immeuble ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2009), a rejeté cette demande ; Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire dispose d'une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, cette action n'était pas justifiée par les intérêts en présence, ce dont il résultait, l'administration des douanes n'ayant pas prétendu que sa créance était en péril, qu'il n'était pas établi que le partage et la licitation des droits indivis présentaient pour celle-ci un intérêt que la carence de son débiteur risquait de compromettre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'administration des douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Direction générale des douanes et droits indirects Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'ADMINISTRATION DES DOUANES tendant à ce que soient ordonnés la licitation et le partage des biens et droits faisant l'objet de l'indivision en nue-propriété existant entre les consorts X... ; AUX MOTIFS QUE les intérêts en présence ne conduisent pas à ordonner la vente de la seule nue-propriété de l'immeuble, celui-ci au surplus grevé d'un bail dans des conditions susceptibles d'en diminuer encore la valeur ; 1°) ALORS QUE le partage que le créancier peut provoquer en exerçant l'action oblique requiert la preuve de son seul intérêt à agir ; qu'en visant, pour écarter une telle action oblique, les intérêts en présence, et en prenant ainsi en compte d'autres intérêts que ceux du créancier qui agissait, la cour d'appel a violé l'article 815-18 du code civil, ensemble l'article 1166 du même code ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un créancier qui agit par voie oblique peut provoquer le partage dès lors qu'il y a intérêt ; qu'en écartant une telle action oblique en se fondant sur les avantages minimes qu'elle procurerait au créancier, la cour d'appel a violé l'article 815-18 du code civil, ensemble l'article 1166 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- f
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel