Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100412
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 5 §1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Attendu que M. X... a assigné, le 14 avril 2008, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de grande instance de son domicile en France afin d'obtenir paiement d'une somme apparemment gagnée à la loterie publicitaire organisée par cette société de vente par correspondance ; que la société a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction belge ; Attendu que pour déclarer les juridictions belges compétentes comme étant celles du lieu d'exécution de l'obligation de paiement du prix prétendument gagné, la cour d'appel retient qu'en application des dispositions de l'article 1247 du code civil le paiement d'une somme d'argent est quérable sauf convention contraire, inexistante en l'espèce ; Attendu cependant qu'aux termes du texte susvisé, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait , sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., le gain prétendument promis devait être délivré à son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence de marketing appliqué à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette l'autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le tribunal de grande instance de BLOIS était incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société AGENCE DE MARKETING APPLIQUE (A.M.A.) ; AUX MOTIFS QUE «Tout d'abord, doit être exclue l'application des articles 15 et 16 du Règlement (C.E.) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dès lors que, si Monsieur X... a bien la qualité de consommateur au sens de ces textes, il n'en demeure pas moins que la démarche dont il a été l'objet de la part de la société A.M.A. n'a été suivie d'aucune commande de sa part, de sorte qu'il n'en est pas résulté la signature d'un contrat tel que visé à l'article 15-1» ; ALORS QU' il résulte de l'article 15 du règlement (C.E.) n° 44/2001, du Conseil, du 22 décembre 2000, qu'en matière de contrat conclu par un consommateur, la compétence est déterminée, entre autres, par l'article 16 du même règlement lorsque, notamment, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tous moyens, dirige ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ; que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (14 mai 2009, Renate Z... c/ Martine A..., aff. C-180/06) que l'action par laquelle un consommateur vise à faire condamner une société de vente par correspondance, établie dans un autre Etat membre, à la remise d'un prix, apparemment gagné par lui, et lorsque cette société, dans le but d'inciter ce consommateur à contracter, à adresser à ce dernier, normativement désigné, un envoi de nature à lui donner l'impression qu'un prix lui serait attribué dès lors qu'il en solliciterait le versement, mais sans que l'attribution de ce prix dépende d'une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d'une commande à titre d'essai, une telle action introduite par le consommateur relève de l'article 15, § 1, sous c), du règlement du 22 décembre 2000 précité, à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ; que la Cour a aussi dit pour droit que c'est uniquement lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, que l'application à l'action du consommateur de l'article 15, paragraphe 1, sous c), est subordonnée au fait que le consommateur ait effectivement passé une commande au vendeur professionnel ; que pour décider que devait être exclue au cas d'espèce l'application des articles 15 et 16 du règlement précité, les juges du fond se sont contentés de relever que «si Monsieur X... a bien la qualité de consommateur au sens de ces textes, il n'en demeure pas moins que la démarche dont il a été l'objet de la part de la société A.M.A. n'a été suivie d'aucune commande de sa part, de sorte qu'il n'en est pas résulté la signature d'un contrat tel que visé à l'article 15-1» (arrêt, p. 3, §3) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher au préalable si la société A.M.A. ne s'était pas juridiquement engagé à payer à M. X... le prix dont elle lui avait annoncé le gain, ce qui aurait rendu indifférente la circonstance que le consommateur n'avait passé aucune commande au vendeur professionnel, les juges du fond ont violé l'article 15 du règlement (C.E.) n° 44/2001, du Conseil, du 22 décembre 2000. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que le tribunal de grande instance de BLOIS était incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société A.M.A ; AUX MOTIFS QUE «C'est en revanche à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 5-1 du Règlement (C.E.), selon lequel le tribunal compétent, en matière contractuelle, est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce lieu s'entendant de celui où les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu'en l'espèce, Monsieur X... poursuit le paiement d'une somme d'argent qu'il aurait gagnée à la loterie publicitaire organisée par la société A.M.A. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1247 du code civil, le paiement est, sauf convention contraire, en l'espèce inexistante, ou exceptions qui ne concernent pas le cas présent, quérable et non portable ; qu'il s'ensuit que le paiement auquel Monsieur X... prétend, devant s'effectuer en Belgique, les juridictions belges sont seules compétentes pour connaître de la demande ; que le premier juge a dès lors eu tort de ne pas décliner sa compétence et que sa décision sera donc infirmée» ; ALORS QU' en vertu de l'article 5, § 1, a, du règlement (C.E.) n° 44/2001, du Conseil, du 22 décembre 2000, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (28 septembre 1999, GIE Groupe CONCORDE C/Capitaine commandant le navire «Suhadiworno Pangan», aff. C-440/97) que ce lieu devait être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu'en jugeant, au cas d'espèce, qu'en vertu de l'article 1247 du Code civil, la créance de M. X... auprès de la société A.M.A. était quérable et non portable, de sorte que le paiement auquel M. X... prétendait, devait s'effectuer en Belgique (arrêt, p. 3, § 6 et 7), sans avoir, au préalable, recherché si la loi applicable à l'obligation de paiement litigieuse de la société AMA envers M. X... était effectivement la loi française, les juges du fond ont violé l'article 5, § 1, du règlement (C.E.) n° 44/2001, du Conseil, du 22 décembre 2000.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA