Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100413
- Date
- 4 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française contre M. Mohamed X..., né le 19 mars 1949 à El-Klaâ (Algérie), titulaire d'un certificat de nationalité ; Attendu que, pour constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt retient que les deux actes de naissance en copie intégrale ne contiennent pas les mêmes indications, la copie intégrale produite par le ministère public ne précisant pas les dates et lieux de naissance des parents alors que ces mentions figurent sur la pièce 6 produite par M. X..., et en tire la conséquence que les actes ne sont pas probants au sens de l'article 47 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux copies intégrales d'actes de naissance, produites l'une par le ministère public et l'autre par M. X..., étaient identiques et que la pièce n° 6 n'était qu'un certificat administratif établi en Algérie le 23 novembre 2008, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et constaté l'extranéité de Monsieur Mohamed X..., né le 19 mars 1949 à El-Klaa (Algérie) ; AUX MOTIFS QU': « il n'est pas contesté qu'en effet Monsieur Mahiddine X... a obtenu la citoyenneté française, renonçant au statut de droit local pour le statut de droit commun, par jugement du 19 juin 1929 rendu par le tribunal civil de Tizi Ouzou ; que le lien de filiation entre Monsieur Mohamed X... et Monsieur Mahiddine X... qui était soumis au statut de droit commun, doit être établi selon les règles de droit civil ; qu'il est produit aux débats deux actes de naissance en copie intégrale qui font mention d'une transcription le 19 mars 1949 « sur le registre européen » ; que cependant, il y a lieu de constater que d'une part ces deux copies dont l'une est précisée comme étant intégrale ne contiennent pas les mêmes indications (ainsi la copie intégrale-pièce de Monsieur le Procureur Général-ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents, alors que ces mentions figurent sur la pièce 6 produite par Monsieur X...) ; que ces différences impliquent un doute quant à la régularité des ces copies censées être intégrales ; que d'autre part, le déclarant est uniquement indiqué comme étant « le père » sans mention de son identité ; que ces pièces ne sont donc pas probantes au sens de l'article 47 du Code civil ; qu'il est produit aux débats, un jugement du 17 novembre 1998 ordonnant l'inscription du mariage traditionnel célébré en 1940 entre Monsieur Mahiddine X... et Madame Y... ; que cette transcription a été faite en 1999 sur les registres d'état civil de la ville de Ait Khelili ; qu'il en résulte que ce mariage religieux n'a pas pu produire d'effet, faute de mariage civil (Monsieur X... n'apportant aucun élément pouvant laisser penser que ce mariage était civil et non coutumier tel qu'indiqué dans le jugement ordonnant la transcription) et conférer à Monsieur Mohamed X... la qualité d'enfant légitime du couple ; que de plus, la seule indication du nom du père sur l'acte de naissance de Monsieur Mohamed X... ne peut valoir reconnaissance par celui-ci ; que la filiation entre Monsieur Mahiddine X... et Monsieur Mohamed X... n'est donc pas établie au regard des règles du droit civil ; que Monsieur le Procureur Général justifie donc de l'absence de lien de filiation établie entre Monsieur Mohamed X... et Monsieur Mahiddine X... ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et l'extranéité de Monsieur X... constatée » ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats et non contesté qu'un certificat de nationalité française avait été régulièrement délivré à Monsieur Mohamed X... le 31 juillet 2002 ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et constater l'extranéité de Monsieur X..., que le lien de filiation entre Monsieur Mohamed X... et Monsieur Mahiddine X... n'était pas établi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2, du Code civil ; 2°) ALORS QUE Monsieur Mahiddine A... X... s'était déclaré en tant que père de l'enfant Mohamed X... dans l'acte de naissance de ce dernier, ce dont il résultait que la filiation paternelle de l'exposant était établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et constaté l'extranéité de Monsieur Mohamed X..., né le 19 mars 1949 à El-Klaa (Algérie) ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU': « il n'est pas contesté qu'en effet Monsieur Mahiddine X... a obtenu la citoyenneté française, renonçant au statut de droit local pour le statut de droit commun, par jugement du 19 juin 1929 rendu par le tribunal civil de Tizi Ouzou ; que le lien de filiation entre Monsieur Mohamed X... et Monsieur Mahiddine X... qui était soumis au statut de droit commun, doit être établi selon les règles de droit civil ; qu'il est produit aux débats deux actes de naissance en copie intégrale qui font mention d'une transcription le 19 mars 1949 « sur le registre européen » ; que cependant, il y a lieu de constater que d'une part ces deux copies dont l'une est précisée comme étant intégrale ne contiennent pas les mêmes indications (ainsi la copie intégrale-pièce de Monsieur le Procureur Général-ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents, alors que ces mentions figurent sur la pièce 6 produite par Monsieur X...) ; que ces différences impliquent un doute quant à la régularité de ces copies censées être intégrales ; que d'autre part, le déclarant est uniquement indiqué comme étant « le père » sans mention de son identité ; que ces pièces ne sont donc pas probantes au sens de l'article 47 du Code civil » ; 1°) ALORS QUE les deux copies intégrales de l'acte de naissance fait en Algérie de Mohamed X... produites en cause d'appel, l'une par le ministère public (pièce n° 1 du ministère public), l'autre par Monsieur X... (pièce n° 1 de M. X...), sont en toutes mentions identiques, contiennent les mêmes indications, aucune d'elles ne précisant les dates et lieux de naissance des parents ; qu'en relevant, pour en déduire un doute quant à leur valeur probante, des différences sur ces copies tenant aux mentions des dates et lieux de naissance des parents, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la pièce n° 6 produite par Monsieur X... en cause d'appel n'est pas une copie intégrale de son acte de naissance certifiée conforme au registre mais un certificat administratif établi en Algérie le 23 novembre 2008 par le Président de l'Assemblée Populaire Communale (A. P. C.) de Larbaa-Nath Irathen ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les deux copies intégrales de l'acte de naissance fait en Algérie de Mohamed X... produites en cause d'appel l'une par le ministère public (pièce n° 1 du ministère public), l'autre par Monsieur X... (pièce n° 1 de M. X...) mentionnent, sur déclaration du père de l'enfant, l'identité de celui-ci à savoir Mahiddine ben Mohamed, nécessairement X..., nom qui correspond à celui déclaré de l'enfant ; que le certificat administratif établi en Algérie le 23 novembre 2008 (pièce n° 6 de M. X...) indique également que le père de l'enfant est X... Mahiddine A... ; qu'en retenant que, sur ces actes, le déclarant est uniquement indiqué comme étant « le père » sans mention de son identité, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la filiation paternelle est établie par la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité ; qu'en l'espèce, les copies intégrales de l'acte de naissance fait en Algérie de Mohamed X... et transcrit sur registre européen le 19 mars 1949, versées aux débats par l'exposant (pièce n° 1) et le Ministère public (pièce n° 1), indiquent toutes deux, sur déclaration du père de l'enfant, l'identité de celui-ci à savoir Mahiddine ben Mohamed X..., renfermant ainsi une reconnaissance de paternité de ce dernier au sens des règles de droit civil ; qu'en considérant que les mentions relatives aux dates et lieux de naissance des parents figurant sur le seul certificat administratif établi en Algérie le 23 novembre 2008 (pièce n° 6, produite par Monsieur X... en cause d'appel), pourtant extérieur aux copies intégrales de l'acte de naissance, permettaient de douter de la régularité de ces dernières et de priver de toute valeur probante au regard de la reconnaissance de paternité qu'ils comportaient les actes d'état civil étrangers ainsi produits, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil, ensemble l'article 316 du même Code ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU': « il est produit aux débats, un jugement du 17 novembre 1998 ordonnant l'inscription du mariage traditionnel célébré en 1940 entre Monsieur Mahiddine X... et Madame Y... ; que cette transcription a été faite en 1999 sur les registres d'état civil de la ville de Ait Khelili ; qu'il en résulte que ce mariage religieux n'a pas pu produire d'effet, faute de mariage civil (Monsieur X... n'apportant aucun élément pouvant laisser penser que ce mariage était civil et non coutumier tel qu'indiqué dans le jugement ordonnant la transcription) et conférer à Monsieur Mohamed X... la qualité d'enfant légitime du couple ; que de plus, la seule indication du nom du père sur l'acte de naissance de Monsieur Mohamed X... ne peut valoir reconnaissance par celui-ci ; que la filiation entre Monsieur Mahiddine X... et Monsieur Mohamed X... n'est donc pas établie au regard des règles du droit civil ; que Monsieur le Procureur Général justifie donc de l'absence de lien de filiation établie entre Monsieur Mohamed X... et Monsieur Mahiddine X... ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé et l'extranéité de Monsieur X... constatée » ; 5°) ALORS QUE l'acte de naissance de Monsieur Mohamed X... reçu par l'officier d'état civil français, dont une copie établie à Nantes le 13 janvier 2006 était versée aux débats en cause d'appel par l'exposant (pièce n° 2), ne se borne pas à indiquer le nom du père de l'enfant, à savoir celui de Monsieur Mahiddine X..., mais indique également expressément que le père est le déclarant ; qu'en retenant, pour déclarer que cet acte ne pouvait valoir reconnaissance de paternité, que celui-ci ne porte que la seule indication du nom du père de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6°) ALORS QUE dès lors qu'ils sont revêtus de la signature et du sceau de l'officier de l'état civil, les copies intégrales et les extraits d'état civil font foi de leurs énonciations jusqu'à inscription de faux ; que la filiation paternelle naturelle est établie par la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité ; qu'en l'espèce, sur la copie de l'acte de naissance de Monsieur Mohamed X... établie à Nantes par l'officier d'état civil français et versée aux débats en cause d'appel par l'exposant (pièce n° 2), Monsieur Mahiddine X... est désigné, sur déclaration du père de l'enfant, en tant que père de Monsieur Mohamed X... ; qu'en refusant de conférer valeur de reconnaissance à la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père qui indiquait que l'enfant était issu de lui-même et de la femme qu'il désignait, la cour d'appel a violé l'article 316, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ; 7°) ALORS QUE la nationalité française se transmet tant à l'enfant légitime qu'à l'enfant naturel ; que la cour d'appel a expressément constaté que Monsieur Mahiddine X... avait obtenu la citoyenneté française, renonçant au statut de droit local pour le statut de droit commun, par jugement du 19 juin 1929 rendu par le tribunal civil de Tizi Ouzou ; qu'en considérant que celui-ci n'avait pu transmettre sa nationalité française à son fils Mohamed par des motifs inopérants tirés de l'absence de qualité d'enfant légitime de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 18 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA