Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100417
- Date
- 4 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X10-14.113 et W10-14.158 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 10-14.113 : Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; Attendu que M. Muhammad X..., de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 22 septembre 2009 ; que le 25 septembre 2009, à 10 heures 28, il a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa rétention ; que par ordonnance mentionnant "audience du 28 septembre 2009 à 9 heures" le premier président d'une cour d'appel a confirmé cette décision ; que, par une seconde ordonnance, ce même magistrat a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir dire que la première ordonnance avait été rendue le 29 septembre 2009 à 3 heures 40 et non le 28 septembre 2009 à 9 heures ; Attendu que l'ordonnance attaquée porte pour seule mention "audience du 28 septembre 2009 à 9 heures", jour et heure qui correspondent à l'ouverture de l'audience, ce que révèle la seconde ordonnance frappée du pourvoi n° W 10-14.158 ; Qu'en n'indiquant pas le jour et l'heure auxquels il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le pourvoi n° W 10-14.158 est sans objet ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° X 10-14.113 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Muhammad X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation du maintien de l'exposant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 octobre 2009, au motif qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, alors que prononcée plus de 48 heures après la saisine du Premier Président de la Cour d'appel, le 25 septembre 2009 à 10 h 28, elle a été prise en violation des dispositions de l'article L.552-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Moyen produit au pourvoi n° W 10-14.158 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Muhammad X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle affectant une ordonnance de la conseillère à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président, prononcée le 29 septembre 2009 à 3 h 40 mais datée du 28 septembre 2009, aux motifs que l'audience a commencé le 28 septembre 2009 à 9 h et que son rôle comportait 47 affaires, que la décision attaquée a été rendue sur le champ, c'est-à-dire à la même audience tenue dans le délai prévu à l'article R.552-15-4ème alinéa du CESEDA et que « la juridiction d'appel ne saurait, à cette même audience, constater son dessaisissement et la caducité de la décision déférée, au motif que l'affaire est évoquée ou délibérée au-delà de ce délai sans qu'il soit porté une atteinte injustifiée à ce que la cause soit entendue équitablement », alors que l'ordonnance attaquée, qui constate l'existence de l'erreur matérielle invoquée, a violé les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA