Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100420
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; Attendu que M. X..., exploitant un fonds de commerce en France, a conclu en 1997, 2001 et 2004, différents contrats de concession exclusive avec la société de droit italien Ceia spa et sa filiale en France Ceia international ; qu'invoquant une violation des dispositions contractuelles, M. X... a attrait ces sociétés, par acte du 28 avril 2009 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise ; que s'agissant d'un litige international pour lequel les parties avaient entendu soumettre leur litige éventuel à la compétence du tribunal d'Arezzo (Italie), le tribunal a refusé la mesure demandée en application de l'article 31 du Règlement du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ; Attendu que pour infirmer le jugement, et ordonner la mesure d'instruction, l'arrêt relève que la mesure sollicitée constitue une mesure entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 du Règlement, dès lors que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi, existe ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure était destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Règlement Bruxelles I ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros aux sociétés Ceia spa et Ceia international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ceia spa et Ceia international Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné une mesure d'instruction au contradictoire de la société CEIA SPA et donné à l'expert désigné la mission telle que définie dans son dispositif consistant notamment à se rendre au siège de la société CEIA INTERNATIONAL France ou en tout lieu où son susceptibles d'être conservés les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de consulter les «grands livres» des années 2005 à 2008 ; de recenser et lister les seules ventes de matériels de détection de métaux destinés à l'industrie agro-alimentaire réalisées entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008 par l'intermédiaire de la société SVIC ou directement par la société CEIA INTERNATIONAL France ; de prendre connaissance du contrat de travail de Monsieur Z..., indiquer sa date de signature et d'effet, le montant de sa rémunération et déterminer les visites et ventes réalisées par ce salarié depuis son embauche jusqu'au 31 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE «le règlement CE 44/2001 prévoit en son article 31 que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si en vertu de ce règlement, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond ; que la compétence au fond du tribunal d'Arezzo en Italie à connaître du litige opposant Monsieur X... à la société CEIA SPA n'est pas discutée ; que la présence de la société CEIA SPA de droit italien à la procédure visant l'obtention de mesures d'investigations devant être mises en oeuvre au sein de la société de droit français, tiers au contrat, est justifiée par la nécessité de lui rendre opposable la mesure d'instruction sollicitée ; qu'à l'égard de la société de droit italien, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction destinée à conserver ou à recueillir, avant tout procès, des éléments techniques et de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, constitue une mesure entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 précité, dès lors que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français existe» ; que cette mesure doit être exécutée dans le ressort territorial de la juridiction française saisie et en l'espèce au siège social de la société de droit français CEIA INTERNATIONAL France dont les rapports avec Monsieur X..., dans le cadre de la présente procédure, sont régis par les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ; que les sociétés intimées soutiennent que l'inversion de l'ordre des facteurs qui supposerait, s'agissant d'une action en réparation d'un préjudice, que l'existence d'une faute contractuelle soit d'abord démontrée, prive la demande de Monsieur X... de motif légitime ; qu'aucune disposition légale n'impose un ordre de facteurs ; que toute action en réparation suppose le constat d'un dommage, fait dont la preuve peut être rapportée et conservée par une mesure d'instruction légalement admissible qui ne préjudicie pas au débat de fond sur l'existence d'une faute et d'un lien de causalité dont la démonstration est exigée pour désigner à qui incombe la réparation du dommage ; que Monsieur X... reproche à la société CEIA SPA une inexécution de ses obligations contractuelles et à la société CEIA INTERNATIONAL France d'avoir, par ses agissements, participé à la violation de la clause d'exclusivité ; que seule la durée de l'exclusivité étant discutée par les deux intimées, Monsieur X... qui démontre le lien contractuel avec l'une et les actes de vente de l'autre, justifie d'un motif légitime à obtenir qu'un expert-comptable recense et liste les ventes réalisées dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire directement par la société CEIA INTERNATIONAL France ou par l'intermédiaire de la société SVIC au cours de la période pendant laquelle son exclusivité est partiellement discutée ; que Monsieur X... établit encore la démission de Monsieur Z... au mois d'août 2007 et démontre avoir dès le mois d'octobre 2007 alerté la société CEIA SPA de son embauche par la société CEIA INTERNATIONAL France et des démarches que celui-ci aurait faites auprès des clients qu'il prospectait auparavant pour le compte des établissements Jean-Luc X... dont il était salarié ; que les considérations des sociétés CEIA SPA et CEIA INTERNATIONAL France sur l'existence d'un accord de retrait de l'exclusivité en raison du manquement de Monsieur X... aux objectifs chiffrés comme l'absence de clause de non concurrence imposée à Monsieur Z... dont l'embauche après sa démission n'est pas contestée, appartiennent manifestement au débat sur la faute qui doit s'engager devant les juridictions du fond appelées à en connaître selon le fondement susceptible d'être invoqué à l'encontre de chacune des sociétés intimées ; que les intimées n'apportent aucun élément de nature à établir une menace sur le secret des affaires que ferait peser la révélation dans le cadre de l'expertise, de l'identité des cocontractants de la société CEIA INTERNATIONAL France entre 2005 et 2008, appartenant à l'industrie agro-alimentaire, domaine dans lequel Monsieur X... avait à la même époque une activité de distributeur exclusif des équipements fabriqués par la société mère de la société CEIA INTERNATIONAL France ; que l'ordonnance déférée doit être infirmée» ; ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 31 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 reprenant les dispositions de l'article 24 de la Convention de Bruxelles, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat s'il existe un lien de rattachement réel entre leur objet et la compétence territoriale de l'Etat du juge saisi, même si, en vertu du Règlement, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond du litige ; que constitue une mesure provisoire ou conservatoire au sens de ce texte, la mesure «destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond» ; que ne répond pas à la finalité de l'article 31 du Règlement la mesure qui n'a pas d'autre justification que «de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens soulevés dans ce cadre» sans que soit en cause la nécessité de conserver des preuves menacées de disparition ; qu'en l'espèce Monsieur X... sollicitait du juge des référés qu'il ordonne une mesure d'expertise consistant essentiellement à prendre connaissance des Grands Livres et de la facturation de la société CEIA INTERNATIONAL dans le but d'apprécier l'étendue du préjudice qu'il prétendait avoir subi à raison d'une violation par la société italienne CEIA SPA de la clause d'exclusivité contractuellement souscrite par elle, violation dont la société française CEIA INTERNATIONAL se serait rendue complice ; qu'en faisant droit à cette demande aux motifs que si la compétence du tribunal d'AREZZO en Italie pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la société italienne CEIA SPA n'était pas discutée, la mesure d'instruction sollicitée destinée à conserver ou à recueillir avant tout procès des éléments techniques et de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige constituerait une mesure entrant dans le champ d'application de l'article 31 précité et que celle-ci doit être exécutée au siège social de la société de droit français CEIA INTERNATIONAL dont les rapports avec Monsieur X... dans le cadre de la présente procédure sont régis par les disposition de l'article 145 du Code de procédure civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdites mesures constituaient des «mesures provisoires ou conservatoires» au sens dudit article 31 destinées «à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond» en conservant des preuves menacées de disparition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; ALORS SUBISIDAIREMENT QUE ne dispose pas d'un motif légitime à voir conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige le demandeur à une mesure d'instruction in futurum qui se contente d'invoquer un hypothétique dommage subi sans offrir un quelconque commencement de preuve des faits qui pourraient justifier une éventuelle action au fond à l'encontre de la partie défenderesse ; qu'en l'espèce les sociétés CEIA SPA et CEIA INTERNATIONAL faisaient valoir dans leurs écritures, sans être démenties sur ce point, que Monsieur X... ne disposait pas d'un motif légitime à solliciter la mesure d'instruction querellée sur le fondement de la violation de son exclusivité dès lors que le bénéfice de cette exclusivité initialement consentie à ce dernier lui avait été retirée, avec son plein accord, en raison de son inaptitude à remplir ses objectifs commerciaux sur l'ensemble du territoire national et n'existait donc plus à la date des faits invoqués ; qu'en retenant que seule la durée de l'exclusivité étant discutée par les deux intimées, Monsieur X... qui démontre le lien contractuel avec l'une et les actes de vente de l'autre justifiait d'un motif légitime à obtenir qu'un expert-comptable recense et liste les ventes réalisées directement par la société CEIA INTERNATIONAL ou par l'intermédiaire d'une autre société dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire au cours des années 2005 et 2008 sans rechercher comme elle y était invitée, si Monsieur X... justifiait bénéficier d'une clause d'exclusivité pour ces années là, la Cour d'appel n'a pas ainsi caractérisé le motif légitime dont disposerait Monsieur X... à voir ordonner la mesure sollicitée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Convention de Bruxellesarticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100420
Données disponibles
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