Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100427
- Date
- 4 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 4 janvier 2006, M. René X... a assigné Mme Christine Y... en réparation des dommages causés à un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre eux à la suite du prononcé de leur divorce le 4 juin 2003, par les travaux que, sans son autorisation, celle-ci a réalisé, courant 2004, dans le jardin d'une maison d'habitation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2010) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise, que tout indivisaire peut prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; qu'il ne résulte pas des énonciations et constatations de l'arrêt que l'abattage de la quasi-totalité des arbres de la propriété était urgent et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle (manque de base légale au regard de l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 23 juin 2006) ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas retenu qu'il avait été procédé à l'abattage de la quasi-totalité des arbres mais a seulement recherché si l'un des indivisaires avait, sans l'accord de l'autre, le pouvoir de procéder à l'entretien d'un jardin dépendant de l'indivision post-communautaire, à la taille des arbustes et à l'élagage des arbres ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., copropriétaire indivis avec Madame Y... d'une maison avec un terrain qu'il avait planté d'arbres décoratifs et d'arbres fruitiers, abattus par Madame Y..., de ses demandes de dommages-intérêts pour dépréciation de la propriété au profit de l'indivision et de dommages-intérêts pour préjudice moral à son profit. Aux motifs, substitués à ceux des premiers juges, que l'abattage d'arbres constituait un acte conservatoire que l'un et l'autre époux pouvaient entreprendre sans l'accord de son ex-conjoint ; que, pour le surplus, Monsieur X... ne démontrait pas que Madame Y... ait commis une faute dans l'entretien du jardin ; que les voisins avaient apprécié le travail réalisé, la propriété étant auparavant à l'état de friche. Alors que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise, que tout indivisaire peut prendre seul, s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; qu'il ne résulte pas des énonciations et constatations de l'arrêt que l'abattage de la quasi-totalité des arbres de la propriété était urgent et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle (manque de base légale au regard de l'article 815-2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 23 juin 2006).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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