Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100428
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jacqueline X..., veuve de Georges Y..., est décédée le 26 octobre 2003 laissant à sa succession deux nièces, Mme Florence Z..., épouse A..., et Mme Patricia Z..., épouse B... ; que par testament olographe elle a désigné M. Jean C... exécuteur testamentaire et légué une propriété rurale pour partie à sa nièce Patricia B..., pour partie à M. Jean de D..., neveu de son époux ; que ce dernier ayant demandé la délivrance de son legs, une contestation sur la consistance de celui-ci s'est élevée et un procès-verbal de difficulté a été dressé le 8 avril 2004 ; qu'il a alors assigné les héritières et l'exécuteur testamentaire ; que sur appel du jugement ayant accueilli sa demande, la cour d'appel a, par un premier arrêt avant dire droit, ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport de l'expert, elle a, par un second arrêt, partiellement confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme B... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir confié une mission à l'expert en violant les articles 12 et 232 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en confiant pour mission à l'expert, " connaissance prise du testament ", " de donner un avis sur le partage de la propriété des Jourdineries le plus conforme à l'intention de la testatrice compte tenu des spécificités des parcelles quant à leur nature et leur accès notamment " la cour d'appel n'a pas délégué son pouvoir d'interpréter le testament, cette mesure ayant au contraire pour objet de l'éclairer sur la volonté de la testatrice par un examen de la configuration des lieux ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et sixième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider, par son second arrêt, que la propriété des Jourderies serait partagée selon les modalités prévues par les tableaux reproduits en annexe du rapport de l'expert et qu'en outre Mme B... et M. de D... se verraient attribuer chacun la propriété indivise de la parcelle cadastrée section AO n° 291 et de la parcelle à créer à partir des parcelles cadastrées section AO n° 4 et section I, n° 5, et d'avoir désigné l'expert avec mission d'établir les documents d'arpentage consécutifs, la cour d'appel, après avoir retenu que l'expert, dont elle a adopté les conclusions, a proposé un partage de la propriété, selon lui, conforme au testament qu'il a estimé « extrêmement clair » après avoir visité les lieux, a relevé que celui-ci indique qu'une discussion peut exister sur l'emprise de l'étang Neuf ; qu'elle a encore retenu que le fait que la testatrice n'ait pas évoqué de servitudes ne saurait pour autant interdire de prévoir, dans l'intérêt même des deux parties, des aménagements afin de leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions leur droit de propriété, et que, M. de D... ayant opté pour une indivision et Mme B... n'ayant pas conclu sur ce point, il y a lieu de retenir cette solution qui aboutit à créer une indivision sur la parcelle cadastrée section AO n° 291 et sur une parcelle à créer à partir des parcelles cadastrées section AO n° 4 et section I, n° 5 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur de l'expertise amiable que Mme B... avait produite aux débats à l'appui de ses prétentions tendant à voir écarter la division proposée par l'expert judiciaire qu'elle prétendait non conforme à la volonté de la testatrice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : REJETTE le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2008 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. de D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. de D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux conseils pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt avant-dire-droit du 23 janvier 2008 d'avoir confié à l'expert, Monsieur Francis E..., la mission « connaissance prise du testament de Jacqueline Y..., des rapports F... et G..., de tous documents utiles, notamment plans cadastraux, les parties entendues en leurs dires et observations, de donner un avis sur le partage de la propriété des Jourdineries le plus conforme à l'intention de la testatrice compte tenu des spécificités des parcelles quant à leur nature et leur accès notamment » ; AUX MOTIFS QUE « les termes du testament modifié de Jacquelines Y... ont été expressément repris dans la décision déférée ; qu'en vu de l'exécution de ce testament et plus particulièrement du legs consenti à Jean de D... portant sur partie de la propriété des Jourdineries (Indre) composée de bâtiments, terres agricoles et terres et étangs de chasse, chaque partie a fait établir à sa demande une expertise ; que l'expert F... mandaté par Jean de D... et sur les conclusions duquel le tribunal s'est fondé attribue à Jean de D... en référence au testament mais aussi par interprétation de celui-ci un total de 182 h, Patricia B... se voyant allotie de 138 h ; que Monsieur G..., mandaté par Patricia B... répartit les parcelles à raison de 176 h pour Madame B... et 145 h pour Monsieur de D... ; que l'expert F... compte tenu du découpage qu'il propose est amené à envisager un certain nombre de servitudes entre les fonds résultant de la division ; que la proposition de Monsieur G... tient compte d'une répartition des parcelles selon leur vocation, agricole d'une part, piscicole et de chasse d'autre part ; que les deux expertises se veulent conformes aux termes du testament ; qu'en présence de conclusions très éloignées de ces expertises amiables, de la discussion sur le point de départ de la ligne de partage des parcelle selon la volonté de la testatrice, qui doit être respectée, de la formulation du legs et de la détermination de parcelles non expressément désignées dans l'acte, il convient de recourir à une expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par Madame B... qui l'avait sollicitée en cours d'instruction de l'affaire » ; ALORS QUE le juge ne peut en aucune manière déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ; qu'il entre précisément dans la mission du juge saisi d'une difficulté d'interprétation d'un testament, de déterminer lui-même le partage le plus conforme à l'intention du testateur ; qu'en nommant un expert aux fins de « donner un avis sur le partage de la propriété des Jourdineries le plus conforme à l'intention de la testatrice », la Cour d'appel a délégué son pouvoir de juger en violation des articles 12 et 232 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la propriété des Jourdineries serait partagée selon les modalités prévues par les tableaux reproduits en pages 34 à 37 du rapport de Monsieur E... et qu'en outre, Madame B... et Monsieur de D... se verraient attribuer chacun la propriété indivise de la parcelle cadastrée section AO n° 291 et de la parcelle à créer à partir des parcelles cadastrées section AO n° 4 et section I n° 5 et d'avoir désigné Monsieur E... a vec mission d'établir les documents d'arpentage consécutifs ; AUX MOTIFS QUE « sur le rapport d'expertise de Monsieur E... : sur les critiques émises par Madame B... ; que le rapport de Monsieur E..., géomètre-expert foncier D. P. L. G., expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel de Paris et sur la liste nationale, comporte cinq parties (rappel des faits, dossier des parties et étude des pièces, opérations d'expertise, conclusions, pièces annexes) ; que Madame B... formule six griefs à l'encontre de ce rapport ; qu'en premier lieu, elle reproche à Monsieur E... de ne pas voir établi de pré-rapport sur lequel les parties auraient pu présenter des dires ou des observations, en violation du principe de la contradiction ; mais que, outre que la cour n'avait pas prescrit à Monsieur E... d'établir un pré-rapport, il y a lieu de relever que la lecture des conclusions du rapport fait apparaître que Monsieur E... a soumis des conclusions provisoires à la libre discussion des parties (cf. par exemple, en page 33 : « A l'issue des conclusions, il y a eu une discussion sur l'emprise de l'étang neuf » …) et qu'il a répondu aux différents « dires » des avocats des parties, lesquels figurent en annexes ; que, en l'absence de violation du principe de la contradiction, le premier grief doit être écarté ; qu'en deuxième lieu, Madame B... reproche à Monsieur E... d'avoir estimé que le testament de Jacqueline X... ne prêtait pas à interprétation, contrairement à ce qu'avait jugé la cour dans son arrêt du 23 janvier 2008 ; mais que, contrairement à la cour qui ne s'est pas rendue sur place, l'expert a pu parfaitement estimer que le testament était, « suite à la visite des lieux que nous avons effectuée, extrêmement clair », l'acte indiquant « des parties de propriété par rapport à une situation liée à un chemin que nous avons emprunté contradictoirement sur place en présence des parties » ; que le deuxième grief doit donc être écarté ; qu'en troisième lieu, Madame B... reproche à Monsieur E... d'avoir omis d'exécuter sa mission ; mais que, ayant eu pour mission de donner un avis sur le partage de la propriété des Jourdineries le plus conforme à l'intention de la testatrice compte tenu notamment de la spécificité des parcelles quant à leur nature et leur accès, l'expert, qui a proposé un partage de la propriété selon lui conforme au testament qu'il a estimé « extrêmement clair » après avoir visité les lieux, a exactement rempli sa mission ; que le troisième grief doit donc être écarté ; qu'en quatrième lieu, Madame B... reproche à Monsieur E... d'avoir accumulé des erreurs ; mais que sous couvert de prétendues erreurs, Madame B... tente en réalité de remettre en cause les conclusions de l'expert dont la valeur sera examinée plus avant ; que le quatrième grief doit donc être écarté (…) ; qu'en cinquième lieu, Madame B... reproche à Monsieur E... d'avoir manqué d'objectivité en écartant le rapport de Monsieur G... et en faisant sien le rapport de Monsieur F... ; mais que le fait que l'expert désigné par la cour ait partagé l'avis de l'expert diligenté amiablement par Monsieur de D..., avis au demeurant retenu par le tribunal, et non celui de l'expert diligenté amiablement par Madame B... ne saurait, par luimême, constituer la preuve d'un défaut d'objectivité ; que le cinquième grief doit donc être écarté ; qu'en dernier lieu, Madame B... reproche à Monsieur E... de s'être égaré « dans des rôles qui ne peuvent être le sien » en se transformant en commissaire enquêteur et en juge ; mais que, là encore, sous couvert de ce grief imprécis, Madame B... tente de remettre en cause les conclusions de l'expert dont la valeur sera examinée plus avant ; que le dernier grief doit donc être écarté ; sur les conclusions de Monsieur E... que, dans son testament, Jacqueline X... a exprimé ainsi ses dernières volontés au sujet de la propriété litigieuse : « en ce qui concerne les Jourdineries – Je lègue à Patricia B... la partie comprise entre la route D. 21. la route entre les deux étangs – « Neuf et la Vernerie »- qui seront à elle – ainsi que les maisons, le garage et la maison du garde, le ha n gar et le poulailler, ainsi que la partie de la propriété se trouvant à droite du chemin allant de la maison des Jourdineries à la route de Rosnay à Mézières y compris la Gigaterie. La partie à gauche de ce chemin à savoir Baigne-Jean, Ceux, Roux, les Saules, les Saulines etc … seront attribuées à Jean de D.... La ferme, les 2 étangs de « Prends Garde à Toi iront à Patricia pour l'aider à payer ses droits » ; que force est de constater que le partage de propriété proposé par Monsieur E..., tel qu'il figure sur le plan principal annexé à son rapport, est conforme à ces dispositions, ce qui est d'ailleurs confirmé par Monsieur C..., exécuteur testamentaire de Jacqueline X... ; qu'en effet Madame B... se voit attribuer, en premier lieu, « L'Etang Neuf » et l'étang de « la Vernerie », en deuxième lieu, les maisons, le garage et la maison du garde, le hangar et le poulailler, en troisième lieu, les parcelles situées à droite du chemin menant de la maison des Jourdineries à la route de Rosnay à Mézières, en ce compris « La Gigaterie », en quatrième lieu, la ferme et les deux étangs portant l'ensemble « Prends Garde à Toi » ; que Monsieur de D... se voit attribuer les parcelles situées à la gauche du chemin menant de la maison des Jourdineries à la route de Rosnay à Mézières, en ce compris « Baigne-Jean, Ceux, Roux, les Saules, les Saulines etc … » ; que Monsieur E... estime que « la seule discussion … qui pourrait exister porte sur l'emprise de l'étang Neuf » (page 32, § 3) et que, à cet égard, la définition d'un étang résultant des usages peut être reprise ; que, selon lui, la parcelle cadastrée section AO n° 59 doit être attribuée à Madame B..., ce que ne conteste pas Monsieur de D... ; qu'en revanche, selon lui, les parcelles cadastrées section AO n° 337 et 339 peuvent être attribuées à Monsieur de D... « car il serait propriétaire de parcelles contigües situées hors de la masse partageable » ; que, cependant, en réalité, il apparaît que ces dernières parcelles sont situées en dehors du périmètre de « L'Etang Neuf », de sorte qu'elles doivent être attribuées à Monsieur de D... ; que Madame B... ne peut utilement revendiquer les parcelles dénommées « La Grande Pièce » et « La Pièce de l'Etang-Neuf », en ce compris les étangs des « Peupliers » et de la « Lune », dès lors que celles-ci sont toutes deux situées en dehors du périmètre de « L'Etang-Neuf » et sont comprises dans « la partie à gauche », au sens des dispositions testamentaires, du chemin menant de la maison des Jourdineries à la route de Rosnay à Mézières, peu important à cet égard leur dénomination ; qu'en conséquence il doit être jugé que la propriété des Jourdineries sera partagée selon les modalités prévues par les tableaux reproduits en pages 34 à 37 du rapport de Monsieur E... ; que s'agissant du chemin menant de la maison des Jourdineries à la route de Rosnay à Mézières, lequel constitue l'une des limites séparatives des lots, l'expert judiciaire préconise, afin d'assurer l'accès aux différentes parcelles, soit l'identification d'une parcelle indivise avec un passage commun, soit la création d'une servitude de passage avec fonds dominant de Monsieur de D... et fonds servant de Madame B... ; que le fait que la testatrice n'ait pas évoqué de servitudes ne saurait pour autant interdire de prévoir, dans l'intérêt même des deux parties, des aménagements afin de leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions leur droit de propriété ; que, Monsieur de D... ayant opté pour une indivision et Madame B... n'ayant pas conclu sur ce point, il y a lieu de retenir la première solution qui aboutit à créer une indivision sur la parcelle cadastrée section AO n° 291 et sur une p arcelle à créer à partir des parcelles cadastrées section AO n° 4 et section I, n° 5 ; qu'en conséquence il y a lieu de retenir que Madame B... et Monsieur de D... se verront attribuer chacun la propriété indivise de la parcelle cadastrée section AO n° 291 et de la parcelle à crée r à partir des parcelles cadastrées section AO n° 4 et section I n° 5 ; que, l e poulailler et le hangar étant situés, non pas sur la parcelle cadastrée section AO n° 55, mais, en deçà de celle-ci, sur la parcelle cadastrée section AO n° 56, Monsieur E... ayant observé, au sujet du poulailler, que « sa configuration délimitée sur place par une clôture est différente de la configuration du cadastre », il y a lieu de prévoir que, comme il le propose, Monsieur de D... rétrocèdera gratuitement à Madame B... la partie, d'une superficie d'environ 2 700 m ², de la parcelle cadastrée section AO n° 56 contigüe à la parcelle cadastrée section AO n° 55 ; qu'il y a lieu de désigner Monsieur E... pour établir trois documents d'arpentage relatifs aux parcelles cadastrées sections AO n° 56, AO n° 4 et I n° 5, le premier document aux frais de Madame B... et les deux autres aux frais communs de Madame B... et de Monsieur de D... » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cassation de l'arrêt avant dire droit du 23 janvier 2008, à intervenir sur le fondement du premier moyen, entraînera la cassation de l'arrêt au fond du 17 février 2010, dont la motivation est entièrement fondée sur le rapport de Monsieur E..., expert désigné par l'arrêt avant dire droit, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que le testament était « extrêmement clair » et en décidant néanmoins que, pour le mettre en oeuvre, il fallait y ajouter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge saisi d'une contestation relative à l'étendue et la consistance d'un legs doit se conformer aux termes du testament sans pouvoir y ajouter ; que la Cour d'appel a relevé que l'expert avait pu estimer que le testament de Jacqueline Y... était « extrêmement clair » ; qu'en décidant néanmoins d'en compléter les dispositions par la division de certaines parcelles existantes et la création de deux parcelles en indivision, la Cour d'appel a dénaturé le testament par l'ajout de dispositions que celui-ci ne contenait pas, et ce, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge saisi d'une contestation relative à l'étendue et la consistance d'un legs ne peut ajouter au testament une disposition qu'il ne contient pas ; qu'en décidant que les parties se verraient attribuer chacune la propriété indivise d'une parcelle existante, ainsi que la propriété indivise d'une autre parcelle à créer à partir de la division de deux autres parcelles existantes, cependant que le testament ne comportait aucune mention relative à la création d'une indivision entre Madame B... et Monsieur de D..., ni à la division de parcelle existantes, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 967 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge saisi d'une contestation relative à l'étendue et la consistance d'un legs doit se conformer aux termes du testament sans pouvoir y ajouter ; que le testament prévoyait que ne serait léguée à Monsieur de D... que « la partie à gauche du chemin allant de la maison des Jourdineries à la route de Rosnay à Mézières … à savoir Baigne-Jean, Ceux, Roux, les Saules, les Saulines, etc. » ; qu'il résultait ainsi clairement des termes du testament que le lot de Monsieur de Barrau avait pour point de départ l'étang de « Baigne-Jean » et comprenait les étangs situés au-delà ; qu'en retenant que ce legs comprendrait également « les parcelles dénommées « La Grande Pièce » et « La Pièce de l'Etang-Neuf », en ce compris les étangs des « Peupliers » et de la « Lune » », cependant que ces pièces, qui se situaient en deçà de l'étang de « Baigne-Jean », n'étaient pas citées par le testament, la Cour d'appel a dénaturé les termes du testament, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à la suite de l'expertise judiciaire, Madame B... a fait réaliser une expertise amiable par un géomètre expert D. P. L. G., expert près la Cour d'appel de Paris, Monsieur Alain de H..., qu'elle a produite aux débats ; que, dans ses écritures d'appel, elle fondait son argumentation en partie sur cette expertise ; qu'en statuant sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la propriété des Jourdineries serait partagée selon les modalités prévues par les tableaux reproduits en pages 34 à 37 du rapport de Monsieur E... et d'avoir ainsi attribué à Monsieur de D... la propriété des parcelles cadastrées section AO n° 337 et 339 ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur E... estime que « la seule discussion … qui pourrait exister porte sur l'emprise de l'étang Neuf » (page 32, § 3) et que, à cet égard, la définition d'un étang résultant des usages peut être reprise ; que, selon lui, la parcelle cadastrée section AO n° 59 doit être attribuée à Madame B..., ce que ne conteste pas Monsieur de D... ; qu'en revanche, selon lui, les parcelles cadastrées section AO n° 337 et 339 peuvent être attribuées à Monsieur de D... « car il serait propriétaire de parcelles contigües situées hors de la masse partageable » ; que, cependant, en réalité, il apparaît que ces dernières parcelles sont situées en dehors du périmètre de « L'Etang Neuf », de sorte qu'elles doivent être attribuées à Monsieur de D... sur le rapport d'expertise de Monsieur E... » ; ALORS QU'une parcelle aménagée pour être l'accessoire naturel d'une autre doit suivre celle-ci dans le partage successoral ; que, dans ses écritures d'appel, Madame B... exposait que les parcelles cadastrées section AO n° 337 et 339 avaient été acqu ises par les époux Y... par actes des 29 janvier et 12 février 1988 aux termes d'un échange avec des voisins, afin que ces deux parcelles soient intégrées dans « l'Etang Neuf », ce qui avait été réalisé courant 1988 après d'importants travaux (cf. p. 7 al. 3) ; que, dans son rapport, Monsieur de H... relatait que « les parcelles n° 337 et 339 ont été complètement intégrées dans « l'Etang Neuf », une grosse digue doublée d'un fossé de dérivation ayant été créées en limite » ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur de D... serait propriétaire de parcelles contigües et que les parcelles AO n° 337 et 339 seraient « situées en dehors du périmètre de « l'Etang Neuf » », pour décider de les attribuer à Monsieur de D..., sans rechercher si ces deux parcelles n'étaient pas devenues l'accessoire de « l'Etang Neuf », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 967 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 17 février 2010 d'avoir dit que Monsieur de D... aurait droit, à compter du jour de sa demande en délivrance amiable, aux fruits de son legs, évalués à la somme annuelle de 65 000 euros ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 1014 du Code civil, Monsieur de D... a droit, à compter du jour de sa demande en délivrance amiable, aux fruits de son legs, lesquels doivent être évalués, compte tenu des pièces justificatives produites, à la somme annuelle de 65 000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 549 du Code civil dispose que le simple possesseur fait les fruits siens dans le cas où il possède de bonne foi ; qu'en cas de refus de la délivrance du legs par le légataire, l'héritier qui a offert cette délivrance est possesseur de bonne foi du bien légué ; que dans ses écritures d'appel, Madame B... exposait que les héritières de Jacqueline Y... avaient offert la délivrance de son legs à Monsieur de D... et que celui-ci l'avait refusée (cf. conclusions p. 11 al. 4) ; qu'a l'appui de son moyen, elle produisait un procès-verbal dressé par Maître I..., notaire, le 8 avril 2004, qui constatait le refus de Monsieur de D... d'accepter la délivrance du legs qui lui était proposée ; qu'en condamnant Madame B... à verser à Monsieur de D..., au titre des fruits de son legs, une somme annuelle de 65 000 euros à compter du jour de la demande en délivrance amiable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'héritière n'avait pas, de bonne foi, conservé la possession des biens par suite seulement du refus de délivrance opposé par le légataire, ce qui excluait sa condamnation au paiement des fruits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 1014 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en se bornant à affirmer que « compte tenu des pièces justificatives produites », les fruits du legs de Monsieur de D... devaient être évalués à la somme annuelle de 65 000 euros sans indiquer l'origine ni la nature desdites pièces, cependant que, dans ses écritures d'appel, Madame B... exposait que Monsieur de D... ne justifiait pas la réalité de cette somme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour faire échec à la demande de Monsieur de D..., Madame B... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les résultats d'exploitation des étangs étaient systématiquement déficitaires (cf. conclusions p. 11 in fine) ; qu'à l'appui de ses affirmations, elle produisait les déclarations et attestations fiscales au titre des années 2000 à 2005 ; qu'en se bornant à énoncer que les fruits du legs de Monsieur de D... devaient être évalués à la somme annuelle de 65 000 euros sans répondre au moyen des écritures de Madame B... qui était assorti de pièces qu'elle n'a pas analysées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 17 février 2010 d'avoir condamné Madame B... à verser à Monsieur de D... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« en refusant obstinément pendant plus de six années à Monsieur de D..., aujourd'hui âgé de 78 ans, la délivrance de son legs dans l'étendue qu'il revendiquait et qui a été reconnue successivement par le tribunal et la cour, Madame B... a, par son comportement fautif, causé un préjudice à Monsieur de D..., qui a été ainsi privé de la jouissance de son legs ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner Madame B... à verser à Monsieur de D... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à Monsieur de D... une indemnité visant à réparer la « privation de la jouissance de son legs », sans expliquer en quoi ce préjudice n'aurait pas déjà été réparé par l'allocation d'une somme annuelle de 65 000 euros au titre des fruits de son legs à compter du jour de sa demande en délivrance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut prétendre à une réparation intégrale la victime qui a elle-même concouru à son propre dommage ; que dans ses écritures d'appel, Madame B... exposait qu'en refusant la délivrance du legs proposée par les héritières, Monsieur de D... était lui-même à l'origine de son propre préjudice de jouissance de ce legs (cf. conclusions p. 11 al. 4 et 5) ; qu'en se bornant à relever que Monsieur de D... ne s'était pas vu délivrer son legs dans l'étendue qu'il revendiquait, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la part de responsabilité de Monsieur de D... dans l'absence de délivrance de la majeure partie de son legs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100428
Données disponibles
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