Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100429
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 76 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean X... est décédé le 18 mars 1976 laissant à sa succession sa veuve, Huguette Y..., et leurs trois filles, Marie-Suzanne, épouse C..., Béatrix, épouse Z..., et Sabine, épouse A... ; que les 21 et 23 décembre 2000, Huguette X... a donné, d'une part, à Marie-Suzanne la nue-propriété d'un appartement au second étage d'un immeuble qu'elle possède à Montpellier, pour 300 000 francs par préciput et hors part, et le solde de 240 000 francs en avancement d'hoirie, d'autre part, une somme de 301 969, 86 euros aux enfants de Béatrix et la même somme aux enfants de Sabine ; qu'elle est décédée le 17 avril 2002 en ayant laissé un testament stipulant que la part réservataire de Marie-Suzanne et de Béatrix comprendra l'immeuble de Montpellier et les deux garages en façade de celui-ci, ainsi qu'une partie du jardin de Florensac ; que, par acte du 11 juillet 2003 intitulé " protocole d'accord indivision consorts X... ", les trois héritières sont convenues de vendre certains immeubles successoraux, de procéder à l'attribution d'autres immeubles à certaines d'entre elles, pour les valeurs indiquées à l'acte, ainsi que de certains meubles et effets mobiliers et enfin, s'agissant de l'immeuble de Montpellier, d'en fixer la valeur à 762 250 euros ; que les héritières ne s'étant pas accordées sur le projet d'acte de partage établi par le notaire, celui-ci a établi le 28 octobre 2004 un procès-verbal de difficulté et le tribunal a été saisi d'une demande de liquidation et partage des successions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole d'accord du 11 juillet 2003 vaut acte de partage des deux successions, homologué cet acte de partage et dit qu'il produira son plein effet ; Mais attendu que de ce qu'elle a retenu que l'acte du 11 juillet 2003 attribue des biens de la succession moyennant un prix déterminé et qu'il a eu pour objet de faire cesser l'indivision existante, la cour d'appel a exactement déduit qu'il constitue un partage ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en rescision pour lésion de l'acte du 11 juillet 2003, la cour d'appel retient que Mme A... ayant reçu sa part de valeurs mobilières et de meubles et ne contestant pas avoir pris possession du garage de la Grande Motte qui lui était attribué, la disposition des biens répartis conforte sa volonté de renoncer à l'action ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles Mme A... contestait expressément avoir pris possession de ce garage et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 887 et 888 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en rescision pour lésion de l'acte du 11 juillet 2003, au motif que Mme A... a renoncé à cette action par des actes postérieurs dépourvus de toute équivoque, la cour d'appel retient, d'une part, que le procès-verbal de difficulté mentionne qu'elle a affirmé respecter cet acte quant aux valeurs données aux biens en demandant seulement une réactualisation de la valeur du seul immeuble de Montpellier ; qu'elle relève, d'autre part, que Mme A... ayant reçu sa part de valeurs mobilières et de meubles et ne contestant pas avoir pris possession du garage de la Grande Motte qui lui était attribué, la disposition des biens répartis conforte sa volonté de renoncer à l'action ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont impropres à caractériser une renonciation non équivoque à l'action en rescision du partage du 11 juillet 2003, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion de l'acte du 11 juillet 2003 et dit qu'il produira son plein et entier effet, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Marie-Suzanne C... et Mme Béatrix Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Fabre de Morlhon épouse Schwerer PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, dit que le protocole d'accord du 11 juillet 2003 signé par les parties vaut acte de partage des deux successions, homologué l'acte de partage du 11 juillet 2003 et dit qu'il devra produire son plein et entier effet ; Aux motifs que la nature du protocole d'accord du 11 juillet 2003, qualifié d'acte valant partage par le jugement dont appel, de protocole d'accord transactionnel par le procès-verbal de difficultés établi par maître D...notaire, le 28. 10. 2004, est discutée. Madame A... soutient à la fois que cette transaction est nulle car n'en remplissant pas les conditions de validité et qu'il s'agit d'un acte préparatoire au partage, mesdames C... et Z... concluant qu'il vaut partage transactionnel. Les cohéritières en décidant d'un commun accord de mettre fin à l'indivision successorale par un accord aux fins de partage, se sont bornés à organiser les conditions de cessation de cette indivision. Le protocole d'accord prévoit simplement que les parties ont décidé d'y consigner les points d'accord intervenus entre elles, préciser les moyens de mise en oeuvre de ces points d'accord, et le cas échéant, de lister les points de désaccord sur lesquels un accord devra être recherché dans les prochains jours. Aucune contestation, ni même point de désaccord ne sont énoncés dans cet acte qui ne fait à aucun moment état de transaction. Il s'analyse comme une convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision existant entre les trois soeurs, conclue en vue d'établir un acte notarié de partage, en concourant à sa réalisation par diverses dispositions. S'il définit déjà le sort des biens successoraux par des attributions précises ou des ventes, il ne s'agit d'ailleurs pas d'un partage au sens strict en l'absence, en l'état d'un testament et de donations, de définition des droits de chaque héritière, des lots revenant à chacune et de décompte des soultes. Une transaction aurait pour effet de mettre fin à une contestation née ou à naître portant sur ledit accord, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune transaction n'ayant eu lieu avant ou ensuite du projet de partage et du procès-verbal de difficultés établis par le notaire le 28. 10. 2004. Ce protocole, n'est donc pas nul pour ne pas répondre aux conditions de la transaction, n'en étant pas une. Il n'en demeure pas moins que signé par les parties dûment représentées par leur mandataire, il a force contractuelle ; Alors, qu'en décidant que l'acte du 11 juillet 2003 aurait constitué un acte de partage des deux successions après avoir elle-même constaté l'absence de définition par ledit acte des droits de chaque héritière, des lots revenant à chacune et des décomptes de soultes, et affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un acte de partage au sens strict, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article 819 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 1134 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion de l'acte du 11 juillet 2003 et en ce qu'il a confirmé que cet acte produirait son plein et entier effet ; Aux motifs que l'action en rescision pour lésion relève des dispositions de l'article 888 ancien du code civil puisque l'acte du 11 juillet 2003 attribue des biens successoraux moyennant fixation d'un prix déterminé, ce qui n'est pas contesté par les parties, et constitue une opération assimilable à un partage. Certes, aucune transaction n'a eu lieu concernant les difficultés qui se sont élevées après le 11. 7. 2003, qui exclurait la possibilité d'exercer une action en rescision pour lésion. En revanche, il est à juste titre soutenu que madame Sabine A... a renoncé à une telle action. Il lui était en effet possible d'y renoncer par des actes postérieurs au protocole du 11 juillet 2003, ceux-ci devant toutefois être dépourvus de toute équivoque. Or, par déclaration faite devant maître D..., notaire, exposée dans le procès-verbal de difficulté du 28 octobre 2004 madame A..., accompagnée par son mari et son avocat, a refusé de signer l'acte de partage préparé par celui-la conformément au protocole d'accord du 11 juillet 2003 en précisant : « Je respecte l'esprit et la lettre du protocole du 11 juillet 2003 dans la mesure où je ne reviens pas sur la détermination de la valeur de l'immeuble de Montpellier, rue de l'Université, faite par l'Expert Judiciaire, ni sur la réévaluation minime qui a été faite entre 2002 et 2003, et que les parties ont acceptée. Je veux seulement que la valeur de l'immeuble de Montpellier, rue de l'Université prise en compte dans le partage soit celle la plus proche possible de la valeur au jour dit du partage ». En affirmant respecter ce protocole, donc quant aux valeurs données aux biens le 11 juillet 2003, et en demandant, seulement, expressément et précisément, une réactualisation de la valeur du seul immeuble de Montpellier, avec pour base l'évaluation du protocole d'accord, elle a sans équivoque exclu toute action en rescision afférente à ce protocole. Elle disposait alors de tous éléments d'information sur l'état du marché immobilier. La lettre du 26 octobre précédent, envoyée par son avocat à maître D...et visée dans le procès-verbal de difficulté, précise de même la position de madame A... en ce qu'elle vise la réévaluation de l'immeuble de Montpellier car « depuis la signature du protocole, soit le 11 juillet 2003, les prix ont évolué à la hausse » et car « les biens compris dans la masse indivise doivent être estimés à l'époque du partage », ce qui est un problème différent de la lésion. Si la disposition des biens répartis en exécution du protocole librement et en connaissance de cause, ne suffirait pas à elle seule à prouver la volonté non équivoque de renoncer à l'action en rescision pour lésion, elle conforte cette volonté. Ainsi, elle a reçu sa part de valeurs mobilières et de meubles, ne conteste pas avoir pris possession du garage de la Grande Motte qui lui était attribué, avoir signé les actes de vente des immeubles de Florensac et de la Grande Motte les 31. 10. 2003 et 1. 10. 2004. En conséquence, l'action en rescision pour lésion est irrecevable, le jugement étant réformé de ce chef. En conséquence, les demandes tendant à voir juger que mesdames C... et Z... ont bénéficié de donation indirecte en occupant un appartement de l'immeuble de Montpellier, ont également à juste titre rejetées par application du protocole du 11. 7. 2003 ; 1°/ Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant une volonté non équivoque en ce sens ; qu'en statuant comme elle a fait, cependant que la déclaration contradictoire par laquelle Madame A..., tout en indiquant vouloir respecter l'esprit et la lettre du protocole du 11 juillet 2003 dans la mesure où elle ne revenait pas sur la détermination de la valeur de l'immeuble de Montpellier, rue de l'Université, sollicitait que la valeur de cet immeuble qui serait prise en compte dans le partage soit fixée à la date la plus proche possible du jour dudit partage, était impropre à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à l'action en rescision pour lésion de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 et 888 du code civil, pris dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 2°/ Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant une volonté non équivoque en ce sens ; qu'en statuant comme elle a fait cependant que ni la circonstance, à la supposer même avérée, que Madame A... aurait reçu sa part en nature de certains biens mobiliers en exécution du protocole, ni la circonstance qu'elle avait signé les actes de vente des immeubles de Florensac et de la Grande Motte n'étaient de nature à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à l'action en rescision pour lésion de cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887 et 888 du code civil, pris dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 3°/ Et alors, enfin, qu'en affirmant que Madame A... n'aurait pas contesté pas avoir pris possession du garage de la Grande Motte qui lui était attribué, et ce en contradiction avec les conclusions d'appel claires et précises déposées en son nom dans lesquelles elle affirmait (p. 41) n'avoir jamais pris possession de ce garage, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100429
Données disponibles
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