Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100431
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que par jugement du 4 octobre 2001, un tribunal administratif a rejeté le recours formé par les époux X..., contre l'arrêté de permis de construire délivré le 31 janvier 2001 à la SCI Roch invest propriétaire d'un immeuble mitoyen ; qu'un appel ayant été interjeté, les parties se sont rapprochées et ont conclu le 9 avril 2002, une transaction aux termes de laquelle, la société Roch invest s'engageait à ne pas solliciter de nouveau permis de construire ou de permis modificatif concernant l'implantation et l'aspect extérieur du bâtiment et à exécuter le nouveau permis de construire délivré le 22 octobre 2001 ; qu'estimant que les travaux exécutés n'étaient pas conformes à ceux autorisés par ce permis de construire, les époux X... ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 25 juillet 2005 ; Attendu que pour condamner la société Roch Invest à réaliser divers travaux de démolition et de modification, l'arrêt attaqué retient que l'obligation d'exécuter le permis de construire délivré le 22 octobre 2001 implique celle de respecter la destination de garage qui est prévue sur les plans de ce permis, que le certificat de conformité que l'administration a délivré à la SCI Roch Invest ne saurait prévaloir contre les constatations que l'expert a effectuées, qui sont corroborées par les photographies produites et révèlent des défauts de conformité par rapport au permis de construire, que les époux X... ont le droit de demander que ce qui a été fait en contravention de la transaction soit détruit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un certificat de conformité, dont la légalité n'était pas contestée, attestait de la conformité des travaux au permis de construire du 22 octobre 2001 sur l'exécution duquel les parties avaient transigé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la SCI Roch Invest la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Roch invest. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte la SCI ROCH INVEST à réduire de 25 cm la hauteur de son bâtiment garage, supprimer la surface habitable de 13 m² créée par la fermeture de l'auvent de la terrasse, remplacer les deux fenêtres du garage par deux pavés de verre, rétablir les surfaces habitables créées dans le garage en « garage deux limousines, un canot automobile sur remorque », supprimer le garde-corps blanc implanté sur la partie de terrasse engazonnée et matérialiser selon sa convenance la limite de circulabilité de sa terrasse, ainsi que d'AVOIR condamné la SCI ROCH INVEST à payer aux époux X... la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE l'obligation d'exécuter le permis de construire délivré le 22 octobre 2001 implique celle de respecter la destination de garage qui est prévue sur les plans de ce permis ; que le certificat de conformité que l'administration a délivré à la SCI ROCH INVEST ne saurait prévaloir contre les constatations que l'expert a effectuées, qui sont corroborées par les photographies produites et desquelles il résulte les défauts de conformité suivants par rapport au permis de construire : - surélévation de 25 cm du bâtiment à usage de garage, avec création d'une partie habitable dans ce bâtiment et ouverture de deux fenêtres en façade Est au lieu et place de pavés de verre, - fermeture de l'auvent de la terrasse avec création consécutive d'une surface habitable de 13 m², - mise en place d'un garde-corps sur le toit-terrasse engazonné du bâtiment à usage de garage ; que si le garde-corps, qui domine la parcelle AC n° 70, a été installé sur les conseils de l'administration pour des raisons de sécurité, il appartenait à la SCI ROCH INVEST de le mettre en place en respectant la distance prévue par l'article 678 du Code Civil, afin de ne pas créer la vue irrégulière dont se plaignent en outre et à juste titre les époux X... ; que les époux X... ayant le droit de demander que ce qui a été fait en contravention de la transaction soit détruit, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à leurs demandes ; qu'il convient toutefois, compte tenu de l'importance des travaux de mise en conformité de la hauteur du toit-terrasse du garage, de ne faire courir l'astreinte qu'à l'issue d'un délai de huit mois, ce délai étant nécessaire pour permettre à la SCI ROCH INVEST de trouver une entreprise ; que c'est également par une juste appréciation que le premier juge a, d'une part, condamné la SCI ROCH INVEST à payer aux époux X... une indemnité de 1 200 euros en réparation d'un préjudice moral constitué par les soucis qu'elle leur a causés en ne respectant pas ses engagements contractuels, d'autre part, débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1°/ ALORS QUE la Cour d'Appel a constaté que l'administration avait délivré à la SCI ROCH INVEST un certificat de conformité des travaux effectués avec les dispositions du permis de construire du 22 octobre 2001 que la SCI ROCH INVEST s'était obligée à exécuter dans la transaction du 9 avril 2002 ; qu'en affirmant que la délivrance de ce certificat de conformité, dont l'annulation n'était pas invoquée, ni même alléguée, ne pouvait faire échec à l'action des époux X..., la Cour d'Appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°/ ALORS QUE la SCI ROCH INVEST faisait valoir que le respect du protocole d'accord signé entre les parties, c'est-à-dire l'exécution du permis de construire du 22 octobre 2001, résultait de la délivrance par l'administration du certificat de conformité (conclusions, p. 15 et 16) ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que ce certificat de conformité ne saurait prévaloir contre les constatations effectuées par l'expert, sans vérifier si les parties à la transaction ne s'en étaient pas remises, s'agissant de l'exécution du permis de construire du 22 octobre 2001, au droit commun de l'urbanisme en vigueur à l'époque de l'accord, qui prévoyait que la conformité des travaux à un permis de construire était suffisamment constatée par l'autorité administrative en la forme du certificat de conformité, qui liait les parties et le juge judiciaire jusqu'à son retrait ou son éventuelle annulation, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du Code Civil, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 3°/ ALORS QUE la transaction litigieuse avait pour objet « l'implantation et l'aspect extérieur du bâtiment » ; qu'en condamnant la SCI ROCH INVEST à « rétablir les surfaces habitables créées dans le garage en « garage deux limousines, un canot automobile sur remorque » », la Cour d'Appel a méconnu la portée de cette transaction et violé l'article 2048 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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