Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100440
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci après annexé : Attendu que Mme X... a donné naissance, le 26 août 2006, à un enfant prénommé Alexandre, sans filiation paternelle connue ; que, par acte du 6 décembre 2006, elle a engagé une action en recherche de paternité contre M. Y... devant le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné une expertise génétique ; qu'après dépôt d'un rapport de carence, M. Y... ayant refusé de se soumettre à l'analyse, le tribunal, par jugement du 28 avril 2009, l'a déclaré père de l'enfant, et l'a condamné à verser à Mme X... une pension alimentaire mensuelle d'un certain montant ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2010) d'avoir reconnu sa paternité et de l'avoir condamné à verser une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien de l'enfant ; Attendu que la cour d'appel ayant fait, à bon droit, application de la loi russe, loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, pour juger que la paternité de M. Y... était établie, les griefs du moyen fondés sur des dispositions du droit français de la filiation sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... est le père de l'enfant Alexandre né le 26 août 2006 à Paris 12ème arrondissement et en conséquence d'avoir condamné Monsieur Y... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Aux motifs que, « Considérant que le jugement avant-dire droit du 15 janvier 2008, non déféré à la cour, a ordonné une expertise biologique en conformité avec les dispositions de la loi russe, notamment en son article 49 du code de la Famille de la Fédération Russe régissant l'action judiciaire en recherche de paternité naturelle et d'une ordonnance de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême de la Fédération de Russie du 25 octobre 1996 article 6, applicable par l'effet de l'article 311-14 du code civil à l'action en recherche de paternité de M. Damien Y... à l'égard de l'enfant Alexandre Robert, né le 26 août 2004 à Paris de Mme Evguenia X..., de nationalité russe ; que ces éléments sont acquis aux débats ; Considérant que la date légale de conception de l'enfant, né le 26 août 2006, se situe entre le 30 octobre 2005 et le 27 février 2006 ; que différents certificats de grossesse des 14 février 2006, 28 avril 2006 et une échographie de datation du 23 décembre 2005 situent le début de grossesse autour du 25 novembre 2005 ; Considérant que les relations intimes de M. Damien Y... avec Mme Evguenia X... au cours de la période de conception sont établies par des attestations précises et concordantes de MM Laurent B..., Oleg C..., Norbert D..., Viktor E..., témoignant de la présence aux côtés de Mme Evguenia X..., soit en août 2005 soit en octobre et novembre 2005 de M. Damien Y..., alors identifié sur ses propres déclarations comme " son petit ami officiel " ou perçu comme son compagnon, ou encore entretenant avec elle une relation de plusieurs mois, " sérieuse " et " surprenante dans son dénouement "- par celle d'une proche parente-Mme Galina F..., séjournant chez elle du 18 août au 18 septembre 2005, présentée " au concubin " de Mme Evguenia X...(M. Damien Y...)- et aussi par celle de Mme Elena H..., cousine de sa mère, témoin des réactions en mars 2006 de M. Damien Y... qui disait ne pas " être prêt à être papa " et avoir rompu avec elle parce qu'elle n'a pas voulu avorter ; que cette dernière attestation témoigne des sentiments très amoureux de Mme Evguenia X... pour " son petit ami " après sa fin de semaine passée à Romans dans la famille de M. Damien Y... le 18 août 2005 ; Que le fait que les témoignages produits par Mme Evguenia X... émanent de proches ne suffit pas à en caractériser le caractère mensonger ; que, au-delà de rencontres et soirées en couple avec les amis de Mme Evguenia X..., y sont relatés des faits précis comme l'existence d'une fin de semaine passée autour du 18 août 2005 par Mme Evguenia X... dans la famille de M. Damien Y... à Romans, les circonstances d'une réunion en mars 2006 entre Elena I..., Mme Evguenia X..., sa mère Mme Lidia J..., et M. Damien Y... qui y faisait les déclarations reprises par Ellena I...dans son témoignage, la réalité d'une tentative de Mme Evguenia X... de rétablir des liens avec M. Damien Y... et sa famille notamment en contactant une belle-soeur de M. Damien Y... ; Que le fait que Mme Evguenia X... ait créé un site internet, médiatisant le refus de reconnaissance de cet enfant par son père, est sans incidence sur l'action en recherche de paternité ; Que les attestations contraires et imprécises de Julie K...et Emmanuelle L..., établies à un an d'intervalle, en septembre 2006 et septembre 2007, produites, les premières par Mme Evguenia X... et les secondes par M. Damien Y... pour dénier toute véracité à l'existence de relations sexuelles entre M. Damien Y... et Mme Evguenia X... et pour révéler le maintien de la " fréquentation " par Mme Evguenia X... de deux hommes, avec lesquels elle " avait eu des aventures " selon Julie K..., sont privées de toute force probante ; Que ni les emplois de Mme Evguenia X... dans diverses entreprises comme mannequin, hôtesse d'accueil et hôtesse d'entreprise et son inscription sur le site " modèles. fr " avec les annexes de mensurations et photos décentes en usage sur ces sites de promotion pour des emplois liés à l'image, ni l'attestation de M. Philippe M..., ami de M. Damien Y..., témoignant notamment de ses relations intimes avec Mme Evguenia X... fin 2005 ne sont de nature à exclure la réalité des relations intimes de M. Damien Y... et Mme Evguenia X... ; Considérant que l'expert a vainement convoqué M. Damien Y... pour le 26 mars 2008 à son adresse où il n'habitait plus, ensuite pour le 14 mai 2008 par l'intermédiaire de son avocat alors contacté, puis pour le 11 juin 2008 à sa nouvelle adresse par lettre non réclamée mais également adressée à son avocat, et enfin pour 2 juillet 2008 dans les mêmes conditions ; Que sans pertinence M. Damien Y... explique son refus de se rendre aux convocations de l'expert par son absence de relations sexuelles avec Mme Evguenia X... au cours de la période de conception et la possible paternité d'autres hommes ; Considérant que l'intimité des relations de couple de M. Damien Y... avec Mme Evguenia X... pendant la période de conception, son implication personnelle, ses réactions à l'annonce de cette grossesse, et son refus de se soumettre sans raison à une expertise biologique lui permettant d'écarter sa paternité établissent sa paternité ». Et par motifs des premiers juges éventuellement adoptés : « Attendu que la période de conception de l'enfant Alexandre né le 26 août 2006, se situe entre le 30 octobre 2005 et le 27 février 2006 ; Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas qu'il connaissait Madame X..., mais soutient que leurs relations étaient exclusivement amicales ; Attendu cependant, qu'il convient de relever, comme le tribunal l'a fait dans son précédent jugement, que, sans tenir compte des attestations contestées de Mesdames L...et K..., Madame X... produit nombre d'attestations établissant la nature des liens l'unissant à Monsieur Y... ; Attendu que Madame F... indique avoir été présentée en août 2005 au " concubin " de Madame X... ; que Monsieur B... atteste " avoir bel et bien vu Monsieur Y... Damien être le compagnon de Mademoiselle X... Evguenia lors du mois de novembre 2005 " ; " que Monsieur C... déclare " avoir vu Madame X... Evguenia et Monsieur Y... Damien ensemble au mois de novembre 2005 ; ils avaient une relation qui durait depuis plusieurs mois " ; que Monsieur P...a rencontré Madame X... accompagnée de Monsieur Y... qui s'est " présenté comme son petit ami officiel " au cours de soirées en octobre et novembre 2005 ; que Monsieur E... confirme que Madame X... a eu " une relation " avec Monsieur Y... qui duré plusieurs mois et que pour les avoir vus ensemble il avait le sentiment que " la relation était sérieuse " ; Attendu que ces attestations ne laissent pas de doute sur l'existence et la nature de cette relation qu'aucun des témoins ne qualifie ou ne laisse supposer qu'elle fut amicale ; Attendu de surcroît que Madame H... atteste avoir rencontré Monsieur Y... en mars 2006, qui a répété " sans arrêt qu'il n'est pas prêt à être papa, qu'il a rompu avec Evguenia parce qu'elle n'a pas voulu faire l'avortement " ; Attendu que si Monsieur Y... produit une attestation de Monsieur M...ami de longue date, aux termes de laquelle ce dernier aurait eu des relations intimes avec Madame X... " fin 2005 ", ce témoignage ne peut remettre en cause l'existence des liens intimes unissant Monsieur Y... et Madame X... ; Attendu que bien que la preuve de l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception résulte à suffisance des attestations produites, le tribunal, afin que ne subsiste aucun doute sur la paternité de Monsieur Y..., a ordonné une expertise des empreintes génétiques ; Attendu que Monsieur Y..., convoqué par l'expert à trois reprises à différentes dates prises en accord avec le conseil de celui ci, n'a pas souhaité se soumettre aux opérations d'expertise ; Attendu que la preuve déjà existante, se trouve corroborée par la nouvelle présomption résultant du refus de Monsieur Y... de participer aux opérations d'expertise dont il n'aurait rien eu à redouter si, comme il le prétend, ses relations avec Madame X... n'étaient qu'amicales ; Attendu qu'il y a lieu dès lors de considérer que le lien de filiation revendiqué est établi et de faire droit à la demande de ce chef ; » Alors que, d'une part, lorsque sont invoquées la fraude et la malveillance consistant, pour la mère d'un enfant, à prétendre à l'existence de relations intimes entre elle et le père prétendu, dans le seul but de lui permettre de bénéficier d'un statut social avantageux et de perspectives prometteuses d'héritage, la preuve de relations intimes ne peut résulter de la simple production d'attestations et doit se trouver étayée par des preuves complémentaires ; que Monsieur Y... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que la démarche de Madame X... était frauduleuse et purement intéressée en ce qu'elle n'avait d'autre but que de conférer à son fils un statut social et patrimonial très avantageux en le rattachant à l'illustre famille Y... ; que dans ces circonstances, la Cour d'appel ne pouvait considérer comme rapportée la preuve de relations intimes sur la seule foi de témoignages, sans étayer sa motivation d'autres éléments de preuve ; que dans un tel contexte, en jugeant néanmoins que la preuve de relations intimes entre Monsieur Y... et Madame X... était rapportée, en se fondant uniquement sur de simples attestations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 327 du Code civil ; Alors que, d'autre part, Monsieur Y... invoquait régulièrement dans ses conclusions d'appel la fraude, la mauvaise foi et la malveillance avérées de Madame X... consistant à prétendre à l'existence de relations intimes entre eux, et ce, dans le seul but de faire bénéficier son fils d'un statut social avantageux et de perspectives prometteuses d'héritage ; qu'en refusant de répondre à ce moyen opérant, la fraude, la mauvaise foi et la malveillance étant de nature à fermer le droit de la mère d'introduire une action en recherche de paternité au nom de son enfant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, subsidiairement, la preuve de l'existence d'une pluralité de relations intimes avec plusieurs hommes durant la période légale de conception rend nécessairement équivoque la paternité de l'un d'entre eux, de sorte que, faute d'autres éléments probants, sa paternité ne peut être retenue au seul motif qu'il n'aurait pas accepté de se soumettre à une expertise biologique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit la paternité de Monsieur Y... de son refus de se soumettre à une expertise biologique, croyant pouvoir dire que la preuve de relations intimes entre la mère de l'enfant et Monsieur Y... avait été rapportée ; que dans le même temps, elle s'est bornée à dire que le témoignage de Monsieur Philippe M...faisant état de relations intimes qu'il aurait également eues avec Madame X... durant la période légale de conception n'était pas de nature à exclure la réalité de relations intimes entre Monsieur Y... et Madame X..., reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement la pluralité de partenaires masculins durant la période de conception de l'enfant Alexandre ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve de relations intimes entre Monsieur Y... et Madame X... était rapportée et que joint au refus de celui-ci de se soumettre à une expertise biologique, la preuve de sa paternité était établie, cependant que la pluralité de partenaires rendait équivoque sa paternité de sorte que, à défaut d'autres éléments probants, la paternité de Monsieur Y... ne pouvait être retenue au seul motif qu'il n'aurait pas accepté de se soumettre à une expertise biologique, la Cour d'appel a violé les articles 310-3, 311 et 327 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA