Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100445
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 129 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 2008) d'avoir fixé à 100 euros sa contribution pour l'entretien de sa fille Laura ; Attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir procédé à un examen détaillé des ressources et charges des parties et relevé que Laura était née le 28 novembre 2000, ont fixé à 100 euros la contribution de M. X... à l'entretien de sa fille ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, condamné le père naturel d'une enfant mineure à payer à sa mère naturelle une pension mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 9 décembre 2003 qui avait dispensé Monsieur X... de toute pension compte tenu de son impécuniosité, avait considéré qu'il était bénéficiaire du RMI selon les dires de Madame Y... ; qu'il est certain que Monsieur X... a bénéficié du RMI, pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, aux termes d'une lettre du Conseil général du 26 novembre 2007, et qu'il est « dans le descriptif RMI depuis le 1er décembre 2002 » selon attestation de la Caisse d'allocations familiales ; que le 25 mars 2008, il a signé un contrat de travail en qualité d'agent d'entretien pour une durée de six mois, du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008, pour une rémunération brute de 950,93 euros comprenant le RMA de 447,91 euros versé à l'employeur ; qu'il ressort d'un titre exécutoire que son loyer mensuel est de 456,71 euros et qu'il perçoit 393,77 euros de la Caisse d'allocations familiales ; que la situation de Monsieur X... a donc changé depuis la décision du 9 décembre 2003, ce qui rend recevable la demande de modification ; que Madame Y... déclare vivre avec Monsieur Z... dont le salaire était en 2006, selon feuille d'imposition, de 1 295 euros par mois ; qu'elle percevait en 2007, 910,32 euros de prestations diverses (allocations familiales, complément familial, allocation logement) et réglait avec son compagnon 567,92 euros de loyer (provision sur charges incluse) ; ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les besoins de cet enfant, eu égard à son âge et à son mode de vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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