Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100458
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 51 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) a assigné la Comédie française, le 15 novembre 2001, en réparation des préjudices résultant de l'utilisation non autorisée de bandes originales ou de phonogrammes du commerce pour l'illustration sonore de sept spectacles ; qu'elle a sollicité à cette fin, pour chacun des spectacles, paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice individuel subis par les artistes-interprètes ainsi que de la somme de 7 622, 45 euros (50 000 francs) au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu qu'après avoir indiqué que rien ne pouvait autoriser la SPEDIDAM à s'arroger de manière universelle le droit de réclamer à la place de tout artiste-interprète, victime supposé d'une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l'artiste intéressé, l'arrêt énonce que contrairement à ce qui s'infère des jugements attaqués et des discussions des parties sur l'identification des artistes ayant pris part aux prestations invoquées, la SPEDIDAM ne réclame pas la condamnation de la Comédie française à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices personnellement subis par ces artistes-interprètes pris individuellement (MM. X..., Y..., Z... …) mais sollicite en réalité, comme l'indique sans ambiguité le dispositif de ses conclusions, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui est propre en ce qu'il a été causé collectivement à la profession qu'elle représente, en raison de l'utilisation de prestations des artistes-interprètes sans leur autorisation et ce pour les spectacles désignés, que dès lors les demandes de dommages-intérêts de la SPEDIDAM en raison de l'utilisation non autorisée des prestations d'artistes-interprètes pour chacun des sept spectacles apparaissent justifiées et doivent être accueillies, qu'il s'infère de ce qui a été dit sur la nature de ces demandes, que celles-ci tendent à la réparation de son préjudice propre au titre de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente statutairement, de sorte qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande supplémentaire de 7 622, 45 euros dont l'objet se confond avec le précédent ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes précis et non-équivoques des conclusions de la SPEDIDAM que les dommages-intérêts dont le paiement était demandé pour chacun des sept spectacles, l'étaient au titre du préjudice individuel des artistes et non pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, objet d'une demande distincte, la cour d'appel, dénaturant ces écritures, a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de la SPEDIDAM ; CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au SNAM, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SPEDIDAM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Comédie française. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la COMEDIE-FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM : 1. 510 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation d'une bande originale dans le cadre du spectacle Phèdre, 18. 833, 01 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation d'une bande originale dans le cadre du spectacle Les Femmes Savantes, 19. 422, 90 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Le Bourgeois gentilhomme, 14. 316, 91 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation d'une bande originale dans le cadre du spectacle Le Dindon, 3. 673, 86 euros de dommages et intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Les Fausses Confidences, 3. 207, 34 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Tartuffe, 5. 481, 86 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Un mois à la campagne ; AUX MOTIFS QUE la SPEDIDAM se présente comme une société de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes au sens de l'article L 321-1, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle ; que l'alinéa 2 du même texte, qui prévoit que les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs ou leurs ayants droit, donne à ces sociétés qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge ; que selon l'article 3 de ses statuts, la SPEDIDAM s'est donnée pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment, outre la perception et la répartition des rémunérations, de toutes sommes pouvant revenir à l'ensemble des professions qu'elle représente au titre d'une indemnisation conventionnelle ou judiciaire, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la société ainsi que la détermination de règles de morales professionnelles en rapport avec l'activité de ses membres ; que le même article 3, 5, alinéa 2, ajoute : « à cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes9 interprètes par le Code de la propriété intellectuelle ainsi que par toutes dispositions nationale, communautaire ou internationale » ; que la COMÉDIE-FRANÇAISE ne dénie pas à la SPEDIDAM la qualité pour agir pour la défense des intérêts collectifs des professions qu'elle représente au titre de ses statuts ; qu'elle conteste cependant l'affirmation de cette société selon laquelle elle disposerait d'une habilitation légale lui conférant non seulement le droit exclusif d'exercer, au lieu et place des artistes-interprètes, les prérogatives reconnues à ces derniers par l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, mais encore, et par voie de conséquence, le droit d'agir en justice pour faire valoir ces droits ; que la COMÉDIE-FRANÇAISE fait valoir à ce sujet que l'attribution d'une qualité à agir dans l'intérêt d'autrui ne peut résulter que de la loi et doit revêtir un caractère exceptionnel et à condition, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel à propos des prérogatives reconnues à des organisations syndicales représentatives, « que l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action » ; que force est de constater que l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle ne donne pas expressément aux sociétés qu'il vise la qualité pour agir en justice au nom de tous les artistes-interprètes, pris individuellement ; que ce texte se réfère seulement à la défense des droits dont ces sociétés ont statutairement la charge ; que cet article ne peut avoir pour effet de donner à ces sociétés, et spécialement à la SPEDIDAM, le pouvoir exorbitant de dépouiller universellement tous les artistes-interprètes de la prérogative, qui leur est expressément reconnue par l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, de contrôler la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations et la rémunération afférente, ce que l'appelante n'hésite pourtant pas à revendiquer en affirmant que les statuts qu'elle s'est donnée lui confèrent le pouvoir exclusif d'exercer ce droit au lieu et place des artistes-interprètes (§ 21 de ses dernières écritures), quand même ces derniers, non seulement n'auraient pas adhéré à ces statuts, mais ne lui auraient pas même confié le mandat exprès de les représenter ; qu'en réalité les statuts de la SPEDIDAM ne peuvent interdire à un artiste-interprète de se prévaloir personnellement des droits qu'il tient de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il appartient à chaque artiste-interprète et à lui seul d'apprécier les conditions d'exercice de ses droits, de saisir éventuellement la juridiction compétente, de transiger, de se désister, d'exécuter ou non un jugement rendu en sa faveur ou d'exercer une voie de recours ; que, si rien n'interdit à un artiste-interprète de s'en remettre à la SPEDIDAM pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l'un de ses membres, soit en lui donnant un mandat spécial, rien en revanche, ne peut autoriser la SPEDIDAM à s'arroger de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d'une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l'artiste-interprète intéressé ; qu'en l'espèce, toutefois, au contraire de ce qui paraît s'inférer, d'une part, des jugements attaqués, d'autre part, des discussions des parties sur l'identification des artistes ayant pris part aux prestations invoquées, que la SPEDIDAM ne réclame pas la condamnation de la COMÉDIE-FRANÇAISE à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices personnellement subis par ces artistes-interprètes pris individuellement (MM. X..., Y..., Z... ) ; que l'appelante sollicite, en réalité, comme l'indique sans ambiguïté le dispositif de ses conclusions, des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qui lui est propre, en ce qu'il est causé collectivement à la profession qu'elle représente, à raison de l'utilisation de prestations des artistes-interprètes sans leur autorisation, et ce pour les spectacles désignés ; que ses demandes supposent, pour en justifier l'étendue, que soient identifiés les artistes-interprètes dont les droits ont été méconnus et les représentations dans lesquelles ont été utilisées leurs prestations sans autorisation ; que, dès lors, la SPEDIDAM soutient à juste titre que, aux fins d'une telle action en défense des intérêts collectifs dont elle a la charge, sa qualité à agir ne dépend pas d'un mandat conféré individuellement par l'un des artistes-interprètes ayant participé à la prestation utilisée prétendument sans autorisation ; que la fin de non recevoir opposée par la COMÉDIE-FRANÇAISE, fondée essentiellement sur la règle « nul ne plaide par procureur » est donc dépourvue de pertinence et doit être écartée ; ET QUE compte tenu des confusions déjà évoquées dans les motifs qui précèdent, relatifs à la qualité pour agir de la SPEDIDAM, il est nécessaire de rappeler que celle-ci réclame la condamnation de la COMÉDIE FRANÇAISE à lui payer, non pas les droits ou des redevances auxquels pourraient prétendre les artistes-interprètes à raison de la communication au public de leurs prestations, pas davantage des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis personnellement par ceux-ci à raison de la communication au public sans autorisation, mais des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui est propre, causé du fait de l'utilisation sans autorisation de bandes originales ou de phonogrammes du commerce dans le cadre de certains spectacles, par la méconnaissance de ses prérogatives et des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce la SPEDIDAM a toujours soutenu, dans ses écritures qu'elle intervenait à un double titre (voir le plan de ses conclusions récapitulatives, p. 9) : d'une part, « au titre des droits individuels des artistes-interprètes » (ses conclusions récapitulatives, p. 13 à 30) et d'autre part, en son nom personnel pour obtenir la réparation de « l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession » (mêmes conclusions, p. 30, al. 4 à 31, al. 1er) ; qu'en jugeant que « la SPEDIDAM ne réclame pas la condamnation de la COMÉDIE-FRANÇAISE à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices personnellement subis par ces artistes-interprètes pris individuellement (MM. X..., Y..., Z... ) et qu'elle sollicite en réalité, comme l'indique sans ambiguïté le dispositif de ses conclusions, des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qui lui est propre en ce qu'il est causé collectivement à la profession qu'elle représente, à raison de l'utilisation de prestations des artistes-interprètes sans leur autorisation, et ce pour les spectacles désignés », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SPEDIDAM et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la SPEDIDAM demandait la condamnation de la COMÉDIE FRANÇAISE à lui payer la somme de 7. 622, 45 euros en réparation du préjudice subi par elle au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession (conclusions récapitulatives de la SPEDIDAM, p. 86, al. 3 et p. 91, al. 7) ; qu'en condamnant l'exposante à payer à la SPEDIDAM la somme totale de 66. 445, 88 euros en réparation de ce préjudice, la Cour d'appel a statué ultra petita et violé ainsi l'article 5 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la COMÉDIE FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM : 1. 510 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de bandes originales dans le cadre du spectacle Phèdre, 18. 833, 01 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de bandes originales dans le cadre du spectacle Les Femmes Savantes, 14. 316, 91 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de bandes originales dans le cadre du spectacle Le Dindon ; AUX MOTIFS QUE pour les spectacles pour lesquels une bande originale a été enregistrée, les artistes-interprètes ont évidemment autorisé la fixation de leur prestation puisque, par définition, ils ont participé à la séance d'enregistrement et signé à cette occasion la feuille de présence ; que la COMÉDIE FRANÇAISE fait valoir que dès lors qu'ils ont accepté d'enregistrer la musique destinée spécifiquement à l'accompagnement de la représentation au public d'un spectacle déterminé, l'autorisation initiale valait pour toutes les représentations à venir du même spectacle, considérées comme une seule et même utilisation de leur prestation, tandis que la SPEDIDAM soutient, au contraire, que chaque nouvelle représentation devait être regardée comme une nouvelle communication au public au sens de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, comme telle soumise à nouvelle autorisation ; qu'il ressort des pièces versées au débat que les feuilles de présence signées par les artistes interprètes pour chacun des spectacles en cause mentionnent que l'enregistrement pour lequel l'autorisation est donnée a pour unique destination la sonorisation d'un spectacle dramatique ; qu'il est encore indiqué au verso que « l'autorisation délivrée par la feuille de présence ne couvre pas la communication au public » et que l'utilisation de cet enregistrement est soumise à un « accord préalable écrit de la SPEDIDAM et du SNAM définissant les conditions de cette utilisation » ; que la finalité des dispositions de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle est de donner aux artistes interprètes le pouvoir de contrôler les conditions d'utilisation de leurs prestations ; que ce texte distingue clairement les phases de fixation-autrement dit d'enregistrement-de reproduction et de communication au public pour lesquelles l'autorisation est requise ; qu'il s'en déduit que l'autorisation donnée pour la fixation ne dispense pas l'utilisateur de solliciter une autorisation distincte pour la communication au public ; que les conditions de la communication au public peuvent d'ailleurs rester incertaines au moment de l'enregistrement de sorte qu'une autorisation donnée initialement à ce stade ne vaudrait pas un consentement éclairé pour des utilisations ultérieures, des éléments d'appréciation tels que le lieu du spectacle, le nombre de représentations et celui des spectateurs, ainsi que le montant des recettes d'exploitation étant par définition encore inconnus ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la feuille de présence signée par les artistes interprètes ne vaut que cession des droits pour l'enregistrement et non cession des droits de communication au public puisque l'autorisation de communiquer l'autorisation au public doit être sollicitée auprès de la SPEDIDAM ; qu'il en résulte que la COMÉDIE FRANÇAISE qui soutient à tort que les autorisations qu'il lui était reproché de ne pas avoir sollicitées n'étaient pas requises admet implicitement, mais nécessairement, qu'elle ne s'est pas préoccupée de les obtenir ; qu'à plus forte raison, la COMÉDIE FRANÇAISE n'est pas fondée à se prévaloir des autorisations données par Monsieur A...en qualité de compositeur de la bande originale du spectacle Le Dindon, par Monsieur B..., en qualité de producteur, de compositeur et d'interprète de la banque originale de Phèdre et par Monsieur X... dont la lettre d'engagement mentionne expressément « ce contrat ne fait nullement obstacle à mes droits d'artiste-interprète » ; 1°) ALORS QUE l'autorisation donnée par un artiste interprète à un théâtre d'enregistrer une bande originale pour illustrer une pièce précisément désignée entraîne une présomption d'autorisation d'utilisation de cette bande dans le cadre des représentations de cette pièce par le théâtre cocontractant ; qu'en jugeant le contraire, après avoir expressément constaté que les artistes interprètes avaient autorisé par écrit « la fixation de leur prestation » en vue de la sonorisation d'un spectacle défini, et en mettant à la charge de la COMÉDIE FRANÇAISE la preuve d'une autorisation matériellement distincte, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-13 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la COMÉDIE FRANÇAISE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la SPEDIDAM n'avait aucune qualité pour autoriser la diffusion de bandes originales dans le cadre de leur première utilisation, à savoir leur diffusion pendant les spectacles de la COMÉDIE FRANÇAISE pour lesquelles elles avaient été spécialement enregistrées et que l'autorisation de la SPEDIDAM ne pouvait, en tout état de cause, être requise que pour l'utilisation secondaire des enregistrements des artistes, c'est-à-dire par exemple, pour la diffusion dans le commerce sous forme de phonogrammes (conclusions récapitulatives de la COMÉDIE FRANÇAISE, p. 19 et 20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la COMEDIE-FRANÇAISE à payer à la SPEDIDAM : 19. 422, 90 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Le Bourgeois gentilhomme, 3. 673, 86 euros de dommages et intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Les Fausses Confidences, 3. 207, 34 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Tartuffe, 5. 481, 86 euros de dommages-intérêts en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre du spectacle Un mois à la campagne ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des spectacles Le Bourgeois Gentilhomme, Les Fausses Confidences, Tartuffe et Un mois à la campagne, la COMEDIE-FRANCAISE ne conteste pas l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'obtenir les autorisations correspondantes puisqu'elle indique les avoir sollicitées en adressant à la SPEDIDAM les déclarations correspondantes ; qu'elle se borne à indiquer n'avoir jamais reçu les factures, reconnaissant par là que les autorisations requises ne lui ont pas été accordées ; ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause d'exonération totale ou partielle de la responsabilité du défendeur à l'action en réparation ; que le fait, pour un organisme chargé de la défense des intérêts collectifs des artistes interprètes, de ne pas donner suite aux déclarations afin de règlement adressées par un producteur de théâtre avec lequel il entretenait un flux d'affaire régulier, constitue une faute ; qu'en l'espèce, la SPEDIDAM, s'est abstenue de toute réponse aux déclarations d'utilisation successives qui lui ont été adressées par la COMEDIE-FRANCAISE pour l'utilisation des phonogrammes litigieux dans le cadre de ses spectacles ; qu'en faisant droit, dans leur intégralité, aux demandes formulées par la SPEDIDAM, au titre de l'atteinte aux intérêts de la profession, et notamment en raison de l'utilisation sans autorisation de phonogrammes du commerce dans le cadre des spectacles Le Bourgeois gentilhomme, Les Fausses Confidences, Tartuffe et Un mois à la campagne, bien que la faute de la SPEDIDAM ait été, au moins en partie, à l'origine du dommage dont elle demandait réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la SPEDIDAM. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SPEDIDAM de sa demande, dirigée contre la Comédie française, de paiement de la somme de 7. 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la profession des artistes interprètes en raison de la méconnaissance des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, AUX MOTIFS « qu'il s'infère de ce qui a été dit sur la nature des demandes de la SPEDIDAM examinées ci-dessus que celles-ci tendent à la réparation de son préjudice propre, au titre de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente statutairement, distinct des préjudices individuels supposés des artistes-interprètes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande supplémentaire de 7. 622, 45 euros de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, dont l'objet se confond avec la réparation du préjudice précédemment évoqué » ALORS QUE, dans l'hypothèse où la Cour de cassation accueillerait le pourvoi de la Comédie française fondé sur une dénaturation des conclusions de la SPEDIDAM et une méconnaissance des termes du litige et considérait ainsi que la SPEDIDAM avait présenté des demandes tendant à l'indemnisation d'une part des préjudices individuels des artistes-interprètes et d'autre part du préjudice collectif subi par la profession, elle devrait alors censurer de la même manière la décision en ce qu'elle aurait à tort considéré que les différentes demandes tendant toutes à la réparation d'un préjudice collectif se confondaient, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du Code de la propriété intellectuellarticle L. 212-3 du code de la propriété intellectuellarticle L. 212-3 du Code de la propriété intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA