Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100463
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 23 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'ayant acquis un véhicule neuf de marque Daewoo auprès de la société Verdun Automobiles (Sovea), M. X... l'a assignée en résolution de la vente pour vice rédhibitoire, en remboursement du prix de vente et en indemnisation de son préjudice ; que la société Sovea a, à son tour, assigné la société Chevrolet France en résolution de la vente que celle-ci lui avait consentie ; que la société Sovea a été mise en liquidation judiciaire ; que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente passé entre M. X... et la société Sovea, condamné la société Chevrolet à verser à M. X... diverses sommes correspondant au prix reçu de la société Sovea, au remboursement de la carte grise et au préjudice de jouissance, et fixé la créance de M. X... au passif de la société Sovea au montant de la différence entre le prix par elle payé à la société Chevrolet et le prix par elle reçu de M. X... ; que la cour d'appel a, par arrêt du 25 juin 2009, enjoint à M. X... de réassigner le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sovea et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, puis, par arrêt du 17 décembre 2009, débouté M. X... de ses demandes en paiement dirigées contre la société Chevrolet, fixé sa créance au passif de la société Sovea au montant du prix de vente qu'il lui avait payé et confirmé le jugement pour le surplus ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 : Attendu que l'arrêt, qui s'est borné à ordonner un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'est pas susceptible d'être frappé de pourvoi ; Que le pourvoi est donc irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 2009, pris en sa première branche : Vu les articles 1641 et 1644 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement dirigées contre la société Chevrolet, l'arrêt retient que M. X..., en sa qualité de sous-acquéreur, peut exercer une action directe contre le vendeur initial, cette action étant nécessairement de nature contractuelle, que force est toutefois de constater qu'il ne sollicite pas la résolution de la vente passée par la société Chevrolet France et n'offre pas de restituer le véhicule à cette société, que M. X... ne demandant pas la résolution de la vente conclue par la société Chevrolet France et n'offrant pas de restituer le véhicule, ses demandes en remboursement du prix et des frais et en paiement de dommages-intérêts dirigées contre cette société ne peuvent aboutir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir invité les parties à s'en expliquer, de requalifier la demande du sous-acquéreur qui, en suite de la résolution de la vente intervenue entre lui-même et le vendeur intermédiaire mis en liquidation judiciaire, exerçait contre le vendeur originaire l'action directe en restitution du prix de vente, en une demande en résolution de la vente conclue entre le vendeur intermédiaire et le vendeur originaire et, conséquemment, en restitution de la chose et du prix de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009, CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente passé entre M. X... et la société Sovea, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Rennes le 17 décembre 2009 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Chevrolet France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la société CHEVROLET FRANCE en paiement des sommes de 17.233,53 € à titre de remboursement du véhicule, 49 € au titre de l'achat de la carte grise et 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., en sa qualité de sous-acquéreur, peut exercer une action directe contre le vendeur initial, cette action étant nécessairement de nature contractuelle ; que force est toutefois de constater qu'il ne sollicite pas la résolution de la vente passée par la société CHEVROLET FRANCE et n'offre pas de restituer le véhicule à cette société ; que la restitution du prix, contrepartie de la restitution de la chose, est une conséquence de la résolution du contrat ; que seul celui auquel la chose est rendue doit rembourser le prix ; que Monsieur X... ne demandant pas la résolution de la vente conclue par la société CHEVROLET FRANCE et n'offrant pas de restituer le véhicule, ses demandes en remboursement du prix et des frais et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre cette société ne peuvent aboutir, le jugement étant infirmé en ses dispositions concernant la société CHEVROLET FRANCE » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire est celle de son auteur et tend ainsi nécessairement à la résolution de la vente entre le vendeur intermédiaire et le vendeur originaire; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que celui-ci n'avait pas demandé la résolution de la vente entre le vendeur initial et le vendeur intermédiaire, quand il exerçait une action rédhibitoire directe contre le vendeur initial, la Cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1165 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les restitutions de la chose et du prix consécutives à la résolution de la vente constituent un effet de cette résolution et non une condition à laquelle serait suspendu son prononcé ; qu'en se fondant, pour refuser d'ordonner la restitution du prix, sur la circonstance que l'acquéreur n'avait pas offert de restituer le véhicule au vendeur initial, quand l'une et l'autre de ces restitutions s'imposaient comme un effet de la résolution qu'elle devait prononcer, la Cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre du préjudice de jouissance et de l'achat de la carte grise, qu'il « ne demand ait pas la résolution de la vente conclue par la société CHEVROLET FRANCE et n'offr ait pas de lui restituer le véhicule » (arrêt attaqué p.5 §6), quand de telles demandes étaient totalement indépendantes de l'action en résolution de la vente et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la réunion des conditions d'application des articles 1645 et 1646 du Code civil, la Cour d'appel a violé lesdits textes.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1644 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA