Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100468
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par acte du 2 septembre 2005, M. X... s'est engagé à payer à Mme Z... la somme de 25 000 euros qu'il a déclaré avoir reçue à titre de prêt ; que se prévalant de cette reconnaissance de dette, Mme Z... a assigné M. X... en paiement ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'une reconnaissance de dette souscrite au titre d'un prêt, c'est à l'auteur de la reconnaissance, emprunteur, d'établir l'absence de remise de fonds et non au prêteur de prouver la remise ; que la cour d'appel, qui a admis que la reconnaissance de dette avait été souscrite par M. X... au titre d'un prêt, mais qui a fait peser sur Mme Z... la charge de la preuve de la remise des fonds, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions combinées des articles 1132 et 1315 du code civil ; 2°/ que la cause mentionnée dans une reconnaissance de dette est présumée exacte, sauf à son auteur à rapporter, par écrit, la preuve de la fausseté de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant, en présence de la reconnaissance de dette du 2 septembre 2005, que " Mme Z... ne prouve pas avoir remis à M. X... une somme de 25 000 euros ", au lieu de rechercher si celui-ci rapportait la preuve par écrit lui incombant, que la somme de 25 000 euros dont il se reconnaissait débiteur aurait correspondu, non pas à des " prêts d'argent "- comme indiqué expressément par lui dans la reconnaissance de dette, ainsi que le soulignait Mme Z... dans ses conclusions d'appel, même s'agissant de sommes que ce dernier lui avait " empruntées " contre sa volonté, mais à des dépenses de la vie courante du couple, seules susceptibles de rester à la charge de Mme Z... , la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les dispositions combinées des articles 1131, 1132 et 515-8 du code civil ; Mais attendu que lorsque la cause de l'obligation est démontrée fausse il incombe au bénéficiaire de prouver que sa créance repose sur une autre cause licite et que, faute par lui de faire cette preuve, il doit succomber dans ses prétentions ; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Z... avait reconnu que, contrairement à ce qu'exprimait la reconnaissance de dette litigieuse, la somme de 25 000 euros correspondait non pas à un prêt mais à des détournements commis par M. X... qui avait utilisé à son insu son chéquier et sa carte bancaire pour ses besoins personnels, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que Mme Z... ne rapportait pas la preuve de ses allégations, ce dont il résulte que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande formée contre Monsieur X..., tendant au paiement de la somme de 25. 000 €, montant d'une reconnaissance de dette, avec intérêt de droit à compter du 27 mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... conteste la validité de la reconnaissance de dette, soutenant qu'elle est dénuée de cause, dès lors que Madame Z... ne prouve pas lui avoir versé une somme de 25. 000 €, distincte de la somme de 13. 567, 20 € ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que cette reconnaissance de dette est nulle, comme ayant été souscrite sous la contrainte ; que Madame Z... expose que la reconnaissance de dette satisfait aux exigences de l'article 1326 du Code civil et qu'elle s'ajoute à sa créance de 13. 567, 20 € ; qu'elle allègue que Monsieur X... a opéré des prélèvements sur son compte bancaire à son bénéfice, commettant ainsi des détournements qui constituent la cause de la reconnaissance de dette ; qu'elle ajoute que la preuve que la reconnaissance de dette aurait été constituée sous l'empire de la contrainte n'est pas rapportée ; que le prêt qui n'est pas consenti par une banque est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que force est de constater que Madame Z... ne prouve pas avoir remis à Monsieur X... une somme de 25. 000 €, s'ajoutant à celle de 13. 567, 20 € payée pour son compte ; qu'il résulte d'une lettre qu'elle a écrite le 10 décembre 2008 que « la somme de 25. 000 € n'est pas une somme prêtée, c'est un cumul de dépenses faites par carte et chèque pris à son insu, soit disant pour des dépenses communes » ; que chacun des concubins doit supporter personnellement les dépenses qu'il a exposées et qu'il ne peut exercer contre l'autre un recours en contribution, quand bien même les dépenses auraient eu pour satisfaction des besoins du couple ; que Madame Z... ne prouve pas que Monsieur X... s'est emparé de ses moyens de paiement contre sa volonté ; qu'il ne pouvait utiliser sa carte bancaire sans qu'elle lui ait préalablement donné le code, ce qui suffit à établir qu'elle était d'accord pour qu'il en fasse usage ; que ce n'est que le 27 février 2007, manifestement pour les besoins de la procédure, qu'elle a déposé plainte pour vol et émissions de chèques, les faits remontant à 2002-2003 ; qu'elle ne s'explique pas sur le sort qui a été réservé à sa plainte ; qu'ayant accepté de son plein gré du temps de leur vie commune de subvenir aux besoins de Monsieur X..., elle est mal fondée à agir en restitution contre ce dernier à hauteur d'une somme de 25. 000 € dont elle ne justifie pas du versement ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de débouter Madame Z... de sa demande en paiement de la somme de 25. 000 € ; ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'une reconnaissance de dette souscrite au titre d'un prêt, c'est à l'auteur de la reconnaissance, emprunteur, d'établir l'absence de remise de fonds et non au prêteur de prouver la remise ; que la Cour d'appel qui a admis que la reconnaissance de dette avait été souscrite par Monsieur X... au titre d'un prêt, mais qui a fait peser sur Madame Z... la charge de la preuve de la remise des fonds, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions combinées des articles 1132 et 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cause mentionnée dans une reconnaissance de dette est présumée exacte, sauf à son auteur à rapporter, par écrit, la preuve de la fausseté de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant, en présence de la reconnaissance de dette du 2 septembre 2005, que « Madame Z... ne prouve pas avoir remis à Monsieur X... une somme de 25. 000 € », au lieu de rechercher si Monsieur X... rapportait la preuve par écrit lui incombant, que la somme de 25. 000 € dont il se reconnaissait débiteur aurait correspondu, non pas à des « prêts d'argent »- comme indiqué expressément par lui dans la reconnaissance de dette, ainsi que le soulignait Madame Z... dans ses conclusions d'appel (p. 7 alinéa 1er), même s'agissant de sommes que ce dernier lui avait « empruntées » contre sa volonté (ibidem, alinéa 4)-, mais à des dépenses de la vie courante du couple, seules susceptibles de rester à la charge de Madame Z... , la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les dispositions combinées des articles 1131, 1132 et 515-8 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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