Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100489
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 34 440 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un différend portant sur la mise en conformité et la rénovation de locaux dont ils étaient locataires commerciaux, les époux X... ont fait assigner les consorts Y..., leur bailleur, devant le juge d'instance de Fougères qui, en référé, a ordonné une mesure d'expertise ; qu'au vu du rapport, ils ont fait assigner les consorts Y... devant un tribunal d'instance qui les a déboutés de leur demande au motif que les travaux dont ils demandaient l'exécution, excessifs par rapport à la valeur vénale de l'immeuble, revenaient à une véritable reconstruction ; que par arrêt en date du 6 novembre 1986, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement ; qu'en 1987, les locaux ont été endommagés au cours d'une tempête ; que, par arrêt du 5 mars 1991, la cour d'appel de Rennes a condamné les bailleurs à exécuter les travaux préconisés par l'expert et ce, à hauteur de 185 000 francs ; que par arrêt du 23 novembre 1993, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers qui, par arrêt irrévocable du 9 novembre 1995, a déclaré irrecevable l'action des époux X... en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt prononcé le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice en se fondant sur une lettre du président de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes qui reconnaissait le mauvais fonctionnement de cette juridiction en précisant que les magistrats avaient hâtivement conclu à la ruine de l'immeuble sans en avoir recherché la valeur réelle et ce, au vu d'une lettre du notaire des bailleurs ; que, le 11 septembre 2002, la cour d'appel d'Angers a reconnu la faute lourde de l'Etat en accordant aux époux X..., au titre d'une perte de chance de 50 %, une somme de 344 400 euros ; que le 29 décembre 2006 les époux X... ont fait assigner l'agent judiciaire du Trésor et le ministre de la justice pour voir déclarer l'Etat responsable de la faute lourde commise le 11 septembre 2002 par la cour d'appel d'Angers et obtenir le paiement de diverse sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes indemnitaires ; Attendu que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... tentaient de remettre en cause, sans user de la voie de recours prévue à cet effet, ce qui avait été jugé par la cour d'appel d'Angers, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer les indemnités qu'ils n'avaient pas obtenues devant cette cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'étant saisie du fonctionnement défectueux du service de la justice dans la procédure soumise à la cour d'appel d'Angers, la cour d'appel de Paris ne pouvait se prononcer sur la faute lourde éventuellement commise par la cour d'appel de Rennes qui constituait le fondement de la saisine de la cour d'appel d'Angers ; que l'arrêt retient, à bon droit, que les époux X... n'étaient pas fondés à solliciter la réparation de la perte de revenus après la retraite dès lors qu'ils n'avaient pas présenté cette demande devant la cour d'appel d'Angers et que, partant, aucun mauvais fonctionnement de la justice ne saurait être retenu à ce titre ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires des époux X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel, les époux X... ne reprennent pas les prétentions qu'ils avaient formulées envers le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, et qu'en des motifs pertinents, les premiers juges ont déclaré irrecevables ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil. : » ; qu'en vertu de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'est regardée comme une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en revanche et en vertu du principe constitutionnel qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs ou le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ; qu'en l'occurrence, il convient d'apprécier si, comme le soutiennent les époux X..., la Cour d'appel d'Angers, saisie de leur demande de réparation de la faute lourde commise par le service de la justice, a elle-même commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, pour condamner l'Etat, pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, à verser aux époux X... la somme de 344. 400, 14 € à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel d'Angers a, comme il le lui était demandé, recherché si les époux X... avaient subi un préjudice lié au mauvais fonctionnement de la justice et, notamment, s'ils auraient dû, dans l'instance dirigée contre leurs bailleurs, obtenir satisfaction en tout ou partie de leurs prétentions ; que, dans ce contexte, la Cour d'appel d'Angers a justement recherché l'ampleur du préjudice subi par les époux X... au regard des seules règles applicables en matière de perte de chance, la « reconstitution » de ce qu'aurait été la décision en l'absence de mauvais fonctionnement des juridictions, ne pouvant, ne serait-ce qu'au regard de l'aléa judiciaire, aboutir à une indemnisation égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que, compte tenu des faits de la cause et des documents versés aux débats, la Cour d'appel d'Angers a souverainement estimé que la perte de chance était de 50 % et que, sur cette base et après avoir rejeté un chef de préjudice, elle a fixé l'indemnité revenant aux époux X... ; que les époux X..., qui contestent la notion de perte de chance retenue par la Cour à qui ils reprochent, en outre, une contrariété de motifs, n'ont formé aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, partant, est devenu irrévocable ; que, ni cet arrêt, ni la procédure suivie pour parvenir à son prononcé, ne sont révélateurs d'un fait ou d'une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en réalité et sous couvert de l'allégation d'une faute lourde, les époux X... tentent de remettre en cause, sans user de la voie de recours prévue à cet effet, ce qui a été jugé par la Cour d'appel d'Angers alors qu'une mauvaise appréciation ou une mauvaise motivation ne peuvent, en l'absence de circonstances particulières, donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire qui visent, non pas les décisions juridictionnelles, mais le fonctionnement du service de la justice ; que, dans ces circonstances, les époux X... ne sont pas fondés à réclamer les indemnités qu'ils n'ont pas obtenues devant la Cour d'appel d'Angers ; qu'en outre, ils ne sont pas plus fondés à solliciter la réparation de la perte de revenus après la retraite dès lors qu'ils n'ont pas présenté cette demande et que, partant, aucun mauvais fonctionnement de la justice ne saurait être retenu à ce titre ; que c'est par une affirmation dénuée de tout fondement que les appelants soutiennent que l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers a été rendu « par des magistrats, dépendants du ministère de la justice, partie mise en cause dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de 2002 » et que « à l'évidence, l'arrêt a été rendu dans l'intention de ne pas nuire aux finances de l'Etat et à la hiérarchie des magistrats composant la Cour » ; que, c'est également sans pertinence que les époux X... reprochent à ces mêmes magistrats d'avoir, dans les motifs de l'arrêt, relevé l'absence de certaines pièces et, ainsi, donné l'impression d'une « instruction menée à charge » et, en revanche, d'avoir été « bienveillants » à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes ; qu'en conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont débouté les époux X... de toutes leurs demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire du trésor ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce les époux X... qui ont engagé une action tendant à obtenir la condamnation de l'Etat pour faute lourde à réparer leur préjudice, sont irrecevables à agir directement contre le service public de la Justice mis en cause ; qu'en conséquence ils seront déclarés irrecevables de leur action visant directement le Ministère de la justice ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil (…) » ; que l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (ancien article L. 781-1), précise que « l'Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que constitue une faute lourde, toute déficience caractérisée pat un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'occurrence les époux X... se plaignent de ce que les magistrats de la Cour d'appel d'Angers, qui ont rendu l'arrêt du 11 septembre 2002, ont à leur tour commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat en dévoyant la notion de perte de chance afin de minimiser leur préjudice, et ce, en recourant à un raisonnement qu'ils qualifient d'illogique et de contradictoire consistant à prendre en compte des arguments d'ores et déjà retenus comme fautifs par le Tribunal de grande instance de Rennes ; qu'ils font valoir que la Cour d'Angers a invoqué, pour la première fois, l'insuffisance de l'expertise diligentée par Monsieur Z... pour considérer qu'en 1986 les magistrats de la Cour de Rennes avaient pu se référer, pour une appréciation plus proche de la réalité, aux éléments contenus dans le devis qu'ils avaient communiqué, alors qu'il résulte du courrier du Président A... du 28 novembre 1997 Ndr : en réalité du 21 septembre 1995 que ce document ne correspondait nullement aux travaux dont ils réclamaient l'exécution et du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes le 27 octobre 2000 que cette prise en compte a constitué la faute commise le 6 novembre 1986 par la Cour de Rennes, résultant des dysfonctionnements et des difficultés de gestion auxquels elle était confrontée ; que les demandeurs contestent-à tort-les allégations du Ministère public et de l'Agent judiciaire du trésor selon lesquelles leur argumentation s'analyse comme une simple critique de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers et s'applique à une décision désormais définitive dont la remise en question ne peut donner lieu à mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en application du texte susvisé ; que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que les époux X... ne peuvent justifier l'absence d'exercice de leur part des voies de recours mises à leur disposition, en se fondant sur la consultation établie par leur avocat aux Conseils, alors qu'il convient d'observer qu'au soutien de leur présente action, ils font état d'une contrariété de motifs entachant l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers dont ils auraient pu se prévaloir auprès de celui-ci pour exercer un pourvoi ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sauraient, sous couvert d'une action en responsabilité de l'Etat, obtenir la remise en cause d'un arrêt contre lequel ils se sont abstenus de se pourvoir ; qu'en conséquence, il doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE si l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, le justiciable ne saurait être tenu d'exercer des voies de recours vouées à l'échec et qui ne seraient pas de nature à permettre de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; qu'en opposant aux époux X... l'absence de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 11 septembre 2002, sans rechercher si cette voie de recours, compte tenu de la spécificité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les décisions rendues par les juges du fond, aurait eu des chances d'aboutir et si elle était donc de nature à permettre de réparer le mauvais fonctionnement allégué, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la mauvaise appréciation et la mauvaise motivation peuvent, lorsqu'elles sont grossières, révéler l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission qui est de rétablir les justiciables dans leurs droits ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir qu'était grossièrement erroné le motif selon lequel ils n'avaient perdu qu'une chance de gagner leur procès à raison de la faute lourde commise par la Cour d'appel de Rennes alors qu'il était par ailleurs retenu que cette Cour avait commis une faute lourde en les déboutant de leurs demandes ; qu'en refusant de s'interroger sur la pertinence de telles appréciations de la Cour d'appel d'Angers, et notamment en éludant la portée de l'arrêt du 5 mars 1991 de la Cour d'Appel de Rennes, qualifié d'arrêt de « rattrapage » par le Tribunal de grande instance de Rennes aux termes de son jugement du 27 novembre 2000 et la portée de la lettre d'aveux circonstanciés rédigée le 21 septembre 1995 par Monsieur A..., Président de la Cour de Rennes, la Cour a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE s'agissant de la demande formée au titre de l'incidence, sur la retraite des époux X..., de leur perte de revenus, il était demandé à la Cour de Paris de statuer elle-même sur une conséquence préjudiciable de l'arrêt de la Cour de Rennes du 6 novembre 1986 et non sur une conséquence préjudiciable de l'arrêt de la Cour d'Angers du 11 septembre 2002 ; qu'en rejetant cette demande au motif que la Cour d'Angers n'avait pu commettre de faute lourde à raison d'une demande qui ne lui avait pas été soumise, la Cour, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 4°) ALORS, en tous cas, QUE selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle et que crée un doute, à tout le moins en apparence, sur le respect des garanties, notamment d'impartialité, prévues par ce texte, le juge judiciaire qui se prononce sur la faute commise par un autre juge judiciaire, membre du même corps ; qu'en se contentant de relever que c'était par une affirmation dénuée de tout fondement que les appelants soutenaient que l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers avait été rendu par des magistrats, dépendants du ministère de la justice, partie mise en cause dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de 2002 et qu'à l'évidence, l'arrêt avait été rendu dans l'intention de ne pas nuire aux finances de l'Etat et à la hiérarchie des magistrats composant la Cour, sans rechercher si la nécessité de saisir le juge judiciaire pour voir réparer les conséquences préjudiciables de la faute lourde commise par un membre de ce corps n'était pas de nature à créer un doute, à tout le moins en apparence, sur le respect des garanties, notamment d'impartialité, prévues par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Cour a violé ce texte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle L. 141-1 du Code de l
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100489
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