Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100491
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Alphonse X..., né le 31 août 1882 au Dahomey, a été admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 22 mai 1929 ; que son fils, M. François-Xavier X..., né le 18 juillet 1923 au Dahomey, titulaire de deux certificats de nationalité française, délivrés le 12 octobre 1966 et 24 avril 1969, a, après refus de la délivrance d'une pièce d'identité française, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité ; que le tribunal, constatant que le ministère public ne contestait pas ces certificats, a reconnu la nationalité française de M. X... ; que le ministère public a fait appel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010) d'avoir rejeté sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables ses conclusions postérieures à cette clôture ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la signification par le ministère public de conclusions nouvelles une semaine avant la date de l'ordonnance de clôture ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de cette dernière ; qu'elle en a justement déduit que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture étaient irrecevables ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son extranéité alors, selon le moyen, qu'est originaire du territoire de la République française et conserve, en conséquence, de plein droit la nationalité française, le descendant d'un européen intégré à la communauté française et naturalisé français avant l'indépendance des pays d'Afrique ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française quand il résultait de ses propres constatations qu'il était le fils d'une personne devant être considérée comme originaire du territoire de la République, puisque d'origine européenne et naturalisée française avant l'indépendance du Dahomey, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 32 du code civil ; Mais attendu que le père de M. X..., admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 22 mai 1929, n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin le 1er août 1960 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par Monsieur François-Xavier X... et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable ses conclusions postérieures à la clôture ; AUX MOTIFS QUE la signification par le ministère public de conclusions nouvelles une semaine avant la date de l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de cette dernière ; qu'en conséquence, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture sont irrecevables ; 1° ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, est tenu de s'assurer que chaque partie a concrètement disposé de la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter ; qu'en statuant au regard des conclusions déposées par le Ministère public le octobre 2009, soit une semaine avant l'ordonnance de clôture intervenue le 27 octobre 2009, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... avait concrètement été mis en mesure d'y répondre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, est tenu de s'assurer que chaque partie a concrètement disposé de la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter ; qu'en refusant de rabattre l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2009 et en écartant des débats les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture les 4 et 13 novembre 2009 par lesquelles Monsieur X... répondait aux seules conclusions prises par le Ministère public déposées le 20 octobre 2009, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... avait été mis en mesure d'y répondre avant la clôture, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 784 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de Monsieur François-Xavier X... ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve incombe au Ministère public qui conteste la qualité de Français de M. François-Xavier X..., titulaire de deux certificats de nationalité délivrés le 12 octobre 1966 et le 24 avril 1969 ; qu'il est constant que M. François-Xavier X..., né le 18 juillet 1923 à Porto-Novo (Dahomey) est le fils d'Adolphe X..., né le 31 août 1882 à Porto-Novo, admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 22 mai 1929 ; qu'en l'espèce, le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française à M. François-Xavier X... est l'accession à l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin, le 1er août 1960 ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de ce pays sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil, qui s'est substitué au titre VII du Code de la nationalité française, dans sa rédaction de 1973, qui s'était lui-même substitué aux articles 12 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 ; qu'il résulte de l'application combinée des textes sus-rappelés qu'ont conservé la nationalité française : 1° Les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, 2° Les personnes originaires de ces territoires qui avaient établis leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants, 3° Les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, 4° Les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de dix-huit ans lors de l'indépendance ; que le ministère public soutient que M. François-Xavier X... n'a pas la qualité d'originaire, qu'il n'a pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française, s'est vu conférer la nationalité d'un nouvel Etat et n'a pas fixé son domicile de nationalité dans un Etat non compris dans la Communauté ; en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Cotonou du 8 décembre 1929 tenant lieu d'acte de naissance de François-Xavier X... et transcrit dans les registres de l'état civil européen, ni d'un état de service du 8 juin 1944, émanant du Bureau de recrutement de l'Afrique occidentale française selon lequel M. François-Xavier X..., « fils d'Européen né à la Colonie », a été incorporé à tort comme originaire du Dahomey, que l'intéressé, qui ne prétend pas avoir la qualité de métis, serait originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 ou serait assimilable à un originaire ou à un descendant d'originaire du territoire de la République ; en deuxième lieu, qu'aux termes de l'articles 45 de la loi du 22 juillet 1993, interprétative de l'article 78 du Code de la nationalité française, l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., ne peut être assimilée à une résidence hors d'un Etat de la Communauté lors de l'accession à l'indépendance du Dahomey la présence de l'intéressé à Dakar en mission auprès de l'Institut d'Afrique noire pour le compte du Gouvernement de l'Afrique occidentale française ; qu'il apparaît dès lors que M. X..., qui n'a pas souscrit de déclaration recognitive, a perdu la nationalité française ; qu'il ne justifie à aucun titre de cette nationalité ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extranéité de M. François-Xavier X... ; ALORS QU'est originaire du territoire de la République française et conserve, en conséquence, de plein droit la nationalité française, le descendant d'un Européen intégré à la communauté française et naturalisé Français avant l'indépendance des pays d'Afrique ; qu'en jugeant que Monsieur François-Xavier X... n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française quand il résultait de ses propres constatations qu'il était le fils d'une personne devant être considérée comme originaire du territoire de la République, puisque d'origine européenne et naturalisée française avant l'indépendance du Dahomey, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 32 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA