Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100492
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 276 559 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X...- Y..., mariés en 1965, a été prononcé par jugement du 30 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 815-9 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que l'indemnité mensuelle de 1 345 euros dont est redevable Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble commun depuis l'ordonnance de non-conciliation était due à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité mensuelle de 1 345 euros dont est redevable Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble commun depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation est due à M. X..., l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'indemnité mensuelle de 1 345 euros dont est redevable Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble commun depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation est due à l'indivision postcommunautaire ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à verser à Mme Y..., épouse X..., une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 440 000 euros payable dès le prononcé du divorce et d'avoir rejeté les prétentions de Mme X... relatives à l'attribution d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 270 du code civil le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande en considération des critères prévus à l'article 271 ; que l'article 271 dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Françoise Y... est âgée de 66 ans ; que son patrimoine propre se compose de la façon suivante au vu des éléments produits à la cour et notamment le rapport établi en 2007 par le notaire désigné au terme de l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2005 et les différentes déclarations sur l'honneur qu'elle a établies : - biens immobiliers : ils sont évalués par Françoise Y... à 270 400 euros sans prendre en compte l'appartement de La Celle Saint-Cloud (57 m ²) qu'elle évalue à 110 000 euros alors que Pierre X... l'estime au double, - biens mobiliers : Françoise Y... a reçu de ses parents en 1999 un portefeuille d'actions valorisé à 163 000 euros en mars 2005 ; qu'elle a reçu en 1997, suite à la vente de la société LMA une somme de 718 000 euros provenant de la cession des 825 actions litigieuses évoquées plus haut ; qu'elle indique avoir placé ces sommes sur des contrats d'assurance vie sans préciser les avantages qu'elle a pu tirer d'un tel placement alors que leur mécanisme est favorable à la constitution d'un capital compte tenu des rendements existants, de la capitalisation des intérêts et de l'absence d'imposition après 8 ans ; que le patrimoine de Françoise Y... est valorisé à hauteur de 2 500 000 euros au vu de ces éléments ; qu'en outre, Françoise Y... a constitué en 1997 une société avec ses enfants dans laquelle elle a apporté 30 429 euros dont elle détient 1996 parts sur 2000 ; que cette société (SCI Les jardins d'Adélie et d'Alexandre) a été créée en vue d'exploiter un terrain pris à bail à Honfleur pour 50 ans en édifiant un bâtiment destiné à abriter un musée tropical et ses annexes ; que la SCI loue le bâtiment à la société Emeraude, sa filiale à 51, 64 %, qui a dégagé en 2007 des excédents lui permettant de rembourser à la SCI une somme de 29 000 euros ; que selon l'attestation de l'expert comptable en date du 21 novembre 2008, la créance de Françoise Y... dans cette SCI est de 613 629 euros et qu'il la valorisait à 177 887 en raison de l'absence de plus-value prévisible sur le bien immobilier basé sur un bail emphytéotique ; que cependant, il a été indiqué à l'audience que le prêt souscrit par la SCI vient à échéance le 30 mars 2011 (échéance mensuelle de 6 099 euros) ; que la SCI étant dégagée de cette charge et percevant des loyers, Françoise Y... qui possède la quasi-totalité du capital social peut raisonnablement espérer recouvrer sa créance dans un avenir prévisible ; qu'enfin Françoise Y... a vocation à percevoir la moitié de la valeur du bien de communauté fixée à 450 000 euros selon une estimation d'agent immobilier du 10 septembre 2009 ; que Françoise Y... ayant peu travaillé perçoit une retraite de 257 euros mensuellement ; qu'elle indique avoir des charges de l'ordre de 5 000 euros par mois ; qu'elle est assujettie à l'ISF ; qu'elle fait valoir que son état de santé est préoccupant mais ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses affirmations ; que Pierre X... est âgé de 69 ans ; qu'il résulte du rapport du notaire que son patrimoine était évalué à 2 765 596 euros au 26 septembre 2007 ; que près de la moitié de ce patrimoine était investi en actions ce qui a déterminé sa baisse sensible en 2008 ; que dans sa dernière déclaration sur l'honneur produite, en date du 17 novembre 2009, Pierre X... l'évalue à 2 319 000 euros ; que comme Françoise Y..., il a vocation à recevoir la moitié de la communauté ; que Pierre X... perçoit des revenus (retraite – revenus mobiliers – revenus fonciers) de l'ordre de 6 000 euros par mois ; qu'il ne paye pas de loyer, est assujetti à l'ISF et indique supporter des charges de l'ordre de 500 euros par mois, outre les charges incompressibles de la vie courante ; qu'il a été atteint d'un cancer de la prostate il y a plus de dix ans ; que les époux ne contestent pas qu'ils sont séparés de fait depuis 1998/ 1999, soit plus de dix ans ; qu'ils ont chacun un patrimoine important, de volume comparable, placé judicieusement et qui génère des revenus conséquents les mettant à l'abri des besoins matériels ; que la rupture du mariage entérine une situation de fait et n'est pas de nature à entraîner une disparité dans leurs conditions de vie respectives ni lors du divorce ni dans un avenir prévisible ; que l'équité commande de refuser à Françoise Y... le bénéfice d'une prestation compensatoire et que le jugement qui a fait droit à sa prétention doit être infirmé de ce chef » ; ALORS QUE l'article 271 du Code civil dispose que, pour déterminer si un époux peut prétendre au bénéfice d'une prestation compensatoire, « le juge prend en considération notamment : (…) les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne (…) leur situation respective en matière de pension de retraite » ; que Mme X... exposait qu'après avoir fait des études et travaillé au début de son mariage tandis que son époux poursuivait ses études, elle avait ensuite, d'un commun accord avec celui-ci, qui le souhaitait, cessé toute activité salariée pour se consacrer à l'éducation de leurs quatre enfants ; qu'en refusant à Mme X... tout droit à une prestation compensatoire, en se bornant à retenir qu'elle n'avait que « peu travaillé » et qu'elle percevait par conséquent une retraite de 257 euros, sans prendre en considération le choix de vie commun du couple, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit « que l'indemnité d'occupation mensuelle due par Françoise Y... à Pierre X... à compter du 25 novembre 2005 s'élève à 1. 350 euros par mois » ; AUX MOTIFS QUE « la cour a retenu une évaluation du bien commun à hauteur de 450 000 euros, celle de Pierre X... (650 000 euros) ne reposant sur aucun justificatif ; que l'indemnité d'occupation due par Françoise Y... sur ce bien à compter de l'ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du logement familial à titre onéreux doit être fixée à 1 345 euros par mois » ; ALORS QUE l'indemnité d'occupation dont est redevable un époux au titre de la jouissance du domicile conjugal est due, non à l'autre époux, mais à l'indivision ; qu'en disant que l'indemnité mensuelle dont est redevable Mme Françoise Y..., épouse X..., pour l'occupation du domicile conjugal depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation serait due à M. Pierre X..., la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100492
Données disponibles
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- Résumé officiel
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