Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100493
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel a considéré que les revenus mensuels de M. X... étaient de 2 000 euros pour ses diverses retraites auxquels s'ajoutaient 1 348 euros de placements ; Qu'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation sans aucunement analyser les éléments de preuve en considération desquels ont été effectuées les évaluations retenues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une prestation compensatoire de 100 000 euros au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par monsieur X... à madame Y... à la somme de 100. 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fixé à 70. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par monsieur X... à madame Y... ; que madame Y... sollicite que ce montant soit porté à 230. 000 euros alors que par appel incident monsieur X... conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire ; que les époux X...- Y... se sont mariés en 1970 ; que le mariage a duré 36 ans ; que le couple a eu 3 enfants ; que l'épouse n'a jamais travaillé et s'est consacrée à l'éducation des trois enfants ; que ses perspectives actuelles pour trouver un emploi sont nulles étant donné son âge et son absence de qualification professionnelle ; que monsieur X... avait un revenu confortable mais qu'il indique que sa situation économique actuelle s'est totalement dégradée et qu'il est dans l'impossibilité de verser une somme quelconque au titre d'une prestation compensatoire ce qui justifie son appel incident tendant à voir supprimer le principe même de la prestation compensatoire ; qu'en raison des arguments exposés ci-dessus, le principe du versement d'une prestation compensatoire ne peut être contesté par monsieur X... ; que monsieur X... est âgé de 66 ans ; qu'il a toujours travaillé mais qu'actuellement il est à la retraite et évaluait ses revenus mensuels en 2008 à 1. 628 euros ; qu'il est cependant à la tête d'un patrimoine immobilier important puisque le rapport sur la situation patrimoniale effectué par la poste en juillet 2003 indiquait que le couple X...- Y... devait déclarer l'impôt de solidarité sur la fortune ; que le couple possède en commun deux immeubles, l'un à Colmar, l'autre à Ostheim estimés à 250. 000 euros pour l'un et à 400. 000 euros pour l'autre ; que madame Y... est propriétaire d'un immeuble à Sélestat ; que cependant elle n'a que les revenus de cet immeuble pour vivre ; que le patrimoine commun sera partagé et que madame Y... disposera d'un revenu mensuel de 1. 052 euros tandis que monsieur X... disposera quant à lui de la moitié du patrimoine commun auquel il faudra rajouter ses différentes retraites qui font un total de près de 2. 000 euros ; qu'en outre il dispose de placements qui lui font un revenu mensuel de 1. 348 euros ; qu'en conséquence, il convient de porter à 100. 000 euros le montant de la prestation qui permettra à madame Y... de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie de l'épouse ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il convient de relever que le mariage a duré 36 ans, que le couple a eu 3 enfants aujourd'hui tous majeurs et autonomes, qu'il possède en commun deux immeubles, l'un à Colmar constituant le domicile conjugal occupé par l'épouse, l'autre à Ostheim lequel est loué et dont les loyers ont été jusque là partagés par moitié entre les parties, immeuble commun estimé par un agent immobilier à 250. 000 euros pour celui de Colmar et 400. 000 euros pour celui d'Ostheim soit au total 650. 000 euros, sur lesquels il n'existe pas de crédit et qui seront partagés par moitié après le divorce, le couple dispose d'économies communes estimées pour une somme de 28. 800 euros et de 100. 000 euros placés en CA ou CE ; ALORS QUE pour fixer à 100. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par monsieur X..., la cour d'appel a affirmé que ce dernier disposait de pensions de retraite lui assurant un revenu de 2. 000 euros par mois, auquel s'ajoutaient 1. 348 euros mensuels correspondant à des revenus de placements ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans indiquer les éléments de preuve versés aux débats en considération desquels elle fondait sa conviction pour retenir ces deux sommes, tandis qu'il résultait, d'une part, de la simulation de pension résultant des informations données par les caisses de retraite versée aux débats, que la retraite de monsieur X... ne dépasserait pas 1. 300 euros par mois, d'autre part, des avis d'impositions produits que les placements procuraient à monsieur X..., tout au plus, quelques centaines d'euros par an et non par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA