Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100505
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel (Grenoble, 24 novembre 2009), qui a constaté qu'un bail avait été consenti à un tiers avant l'ouverture de l'indivision et relevé, sans être critiquée, qu'il n'est pas justifié d'un péril imminent, les loyers étant versés en contrepartie de l'occupation, a exactement retenu que l'action en nullité de ce bail et en expulsion de celui qui s'en prévaut constitue un acte d'administration qu'un indivisaire ne peut engager seul ; que, sans encourir les critiques des deuxième et troisième branches du moyen qui s'attaquent à des motifs surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision déclarant M. Georges X... irrecevable en son action ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est sans portée et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X... et tendant à l'expulsion de l'EURL Y... comme occupant sans droit ni titre, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, seule applicable au regard de l'acte introductif d'instance en date du 4 juillet 2003, dispose que " les actes d'administration et de dispositions relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les co-indivisaires " ; que seules les mesures conservatoires peuvent être prises par un seul indivisaire ; que l'article 815-2 ancien définit l'acte conservatoire comme un acte matériel ou d'administration ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; qu'en l'espèce, alors que la société Y... s'acquitte régulièrement d'un loyer, monsieur X... ne justifie aucunement du péril imminent menaçant les biens indivis ; que par ailleurs, sa demande d'expulsion, touche nécessairement sa soeur, compagne de monsieur Y... gérant de la société Y... ; Qu'ainsi, sa demande compromet sérieusement les droits de sa co-indivisaire ; que monsieur X... qui a pu consulter l'acte de bail litigieux en l'étude de la SCP Court, office notarial, ne peut arguer de l'inexistence du contrat de bail du 1° juin 1999 ; que si le bail litigieux a été consenti par le seul monsieur Eugène X... et ce en contravention avec les dispositions de l'article 1425 du code civil, il peut être déduit de l'encaissement des loyers par madame Jeanne X..., ce fait constituant un acte sans équivoque de confirmer ce contrat de bail, la ratification prévue par l'article 1147 du code civil ; dès lors, que monsieur X... échoue à démontrer le caractère conservatoire de sa présente demande ; que celle-ci s'analysant comme un acte d'administration devait être introduite communément avec sa co-indivisaire ; par voie de conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action de monsieur X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « un indivisaire agissant seul ne peut prendre que des mesures matérielles ou juridiques tendant à la conservation des biens indivis et ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent ; qu'alors qu'un bien indivis est comme en l'espèce occupé à titre onéreux par un tiers depuis plusieurs années et dès avant même la naissance de l'indivision en vertu d'un acte non contesté par l'épouse du bailleur signataire et d'apparence valable, même s'il n'est produit qu'en copie, l'action en annulation du bail et en expulsion s'analyse en un acte d'administration exigeant le consentement de l'ensemble des indivisaires ; qu'en outre le péril permettant à un indivisaire d'exercer seul une mesure conservatoire n'est pas caractérisé en l'espèce ; qu'en effet, l'EURL Y... occupe les lieux depuis plusieurs années en contrepartie du paiement d'un loyer, sans que cette situation ait été dénoncée avant la présente instance et sans que de nouveaux éléments dans cette occupation ne permettent de justifier que des mesures soient prises sans l'accord de l'ensemble des indivisaires ; en conséquence qu'il convient de déclarer irrecevable l'action de Monsieur X... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, relève de la catégorie des actes conservatoires, que tout co-indivisaire peut accomplir seul, l'action visant à faire déguerpir un occupant en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que les demandes de Monsieur Georges X... relevaient de la catégorie des actes de l'administration, les juges du fond ont violé les articles 815-2 et 815-3 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que cette circonstance fut pertinente, en présence d'un acte relevant, par sa nature, de la catégorie des actes conservatoires, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient décider que l'expulsion concernait Madame Marie-Jeanne X..., co-indivisaire, au prétexte que l'occupant était l'EURL Y... dont le gérant est Monsieur Y..., compagnon de Madame Marie-Jeanne X... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 31 du Code de procédure civile, et 815-2 et 815-3 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour se prononcer sur la recevabilité de l'action, les juges du fond ne peuvent se prévaloir de règles touchant le fond du litige ; qu'en faisant état de considérations relatives à l'existence d'un bail ou relatives à l'occupation, aux actions qui ont pu être accomplies par Monsieur Eugène X... et Madame Jeanne X..., les juges du fond, qui se sont déterminés non pas au regard des règles régissant la recevabilité de l'action mais au regard des règles touchant le fond du litige, ont violé les articles 31 du Code de procédure civile, et 815-2 et 815-3 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X... et tendant à l'expulsion de l'EURL Y... comme occupant sans droit ni titre, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, seule applicable au regard de l'acte introductif d'instance en date du 4 juillet 2003, dispose que " les actes d'administration et de dispositions relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les co-indivisaires " ; que seules les mesures conservatoires peuvent être prises par un seul indivisaire ; que l'article 815-2 ancien définit l'acte conservatoire comme un acte matériel ou d'administration ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; qu'en l'espèce, alors que la société Y... s'acquitte régulièrement d'un loyer, monsieur X... ne justifie aucunement du péril imminent menaçant les biens indivis ; que par ailleurs, sa demande d'expulsion, touche nécessairement sa soeur, compagne de monsieur Y... gérant de la société Y... ; Qu'ainsi, sa demande compromet sérieusement les droits de sa co-indivisaire ; que monsieur X... qui a pu consulter l'acte de bail litigieux en l'étude de la SCP Court, office notarial, ne peut arguer de l'inexistence du contrat de bail du 1° juin 1999 ; que si le bail litigieux a été consenti par le seul monsieur Eugène X... et ce en contravention avec les dispositions de l'article 1425 du code civil, il peut être déduit de l'encaissement des loyers par madame Jeanne X..., ce fait constituant un acte sans équivoque de confirmer ce contrat de bail, la ratification prévue par l'article 1147 du code civil ; dès lors, que monsieur X... échoue à démontrer le caractère conservatoire de sa présente demande ; que celle-ci s'analysant comme un acte d'administration devait être introduite communément avec sa co-indivisaire ; par voie de conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action de monsieur X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « un indivisaire agissant seul ne peut prendre que des mesures matérielles ou juridiques tendant à la conservation des biens indivis et ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent ; qu'alors qu'un bien indivis est comme en l'espèce occupé à titre onéreux par un tiers depuis plusieurs années et dès avant même la naissance de l'indivision en vertu d'un acte non contesté par l'épouse du bailleur signataire et d'apparence valable, même s'il n'est produit qu'en copie, l'action en annulation du bail et en expulsion s'analyse en un acte d'administration exigeant le consentement de l'ensemble des indivisaires ; qu'en outre le péril permettant à un indivisaire d'exercer seul une mesure conservatoire n'est pas caractérisé en l'espèce ; qu'en effet, l'EURL Y... occupe les lieux depuis plusieurs années en contrepartie du paiement d'un loyer, sans que cette situation ait été dénoncée avant la présente instance et sans que de nouveaux éléments dans cette occupation ne permettent de justifier que des mesures soient prises sans l'accord de l'ensemble des indivisaires ; en conséquence qu'il convient de déclarer irrecevable l'action de Monsieur X... » ; ALORS QUE la ratification prévue à l'article 1427 du Code civil ne peut être invoquée que si elle émane d'une personne consciente de l'objet de l'acte qu'elle pose et ayant la capacité de poser l'acte en cause ; qu'après avoir considéré que le bail avait été consenti par Monsieur Eugène X... en violation de l'article 425 du Code civil, les juges du fond ont opposé la circonstance qu'après le décès du mari, l'épouse a encaissé des loyers et ce faisant a ratifié l'acte illégal accompli par le mari ; que toutefois, au cas d'espèce, Monsieur Georges X... soutenait que sa mère, au décès de son mari, avait dû être placée sous tutelle, ce qui excluait qu'elle ait pu avoir conscience de la portée de l'acte qu'elle posait et qu'elle puisse accomplir un acte de ratification (conclusions du 15 décembre 2008, p 4 alinéa 15) ; qu'en décidant, aux termes d'un motif qui est essentiel à son raisonnement, que le bail devait être considéré comme valable pour avoir été ratifié, sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur Georges X..., quant à la tutelle de sa mère, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1427 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA