Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100509
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que la société The Congres House (la société) est, par contrat du 15 juin 2001, locataire de la salle de spectacle de la commune de Saint -Esprit (la commune), qui a résilié ce contrat le 5 décembre 2006 ; que par jugement du 4 décembre 2007, un tribunal de grande instance a jugé que ledit contrat était un bail commercial et annulé ce congé ; Attendu que pour accueillir l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la commune et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que les parties s'opposent sur l'appartenance des locaux loués au domaine public ou au domaine privé de la commune, qui détermine la qualification du contrat et que seul le juge administratif peut apprécier si le bien de la personne publique relève de son domaine public ou privé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation sérieuse sur l'appartenance du bien au domaine public ou privé de la commune, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la commune de Saint-Esprit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Esprit et la condamne à payer à la société The Congres House la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société The Congres House Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la juridiction saisie incompétente au profit de la juridiction administrative et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Aux motifs que «sur la compétence, il convient de souligner que dans la suite de la rupture du contrat de location, trois procédures ont été introduites à l'occasion desquelles s'est posée la question de la compétence : d'une part, la procédure tendant à l'annulation du congé dont la cour est présentement saisie après que les premiers juges aient retenu leur compétence en qualifiant le contrat de bail commercial, d'autre part, celle aux fins d'expulsion de la société introduite par la commune devant le juge des référés administratif qui, par décision du 24 décembre 2007, déférée au Conseil d'Etat, a retenu sa compétence au motif que la salle de spectacles appartenait au domaine public de la commune mais a rejeté la requête faute de la condition d'urgence, et enfin celle relative à la voie de fait, invoquée par la société, après la reprise de possession par la commune des locaux, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France qui a retenu la compétence du juge judiciaire par ordonnance du 19 octobre 2007, confirmée par la cour d'appel suivant arrêt du 26 octobre 2007, ledit arrêt annulé par la Cour de cassation par arrêt du 3 décembre 2008 disant n'y avoir lieu à renvoi et infirmant l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort de France qui a dit constituée la voie de fait et s'est déclaré compétent ; qu'en droit, la compétence du juge administratif s'applique à tous les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination ; que s'agissant des contrats emportant occupation du domaine privé, leur nature juridique dépend de la réalisation des critères jurisprudentiels du contrat administratif soit les critères du régime exorbitant et de la clause exorbitante du droit privé ; que la décision déférée qui a retenu la compétence du juge judiciaire sur le fondement d'un contrat qualifié de contrat de droit privé énonce comme postulat que le contrat de location avait pour objet la gestion d'un local relevant du domaine privé de la commune ; que, cependant, les parties sont contraires sur l'appartenance des locaux loués au domaine public ou au domaine privé de la commune qui détermine la qualification du contrat ; et que seul le juge administratif peut apprécier si le bien de la personne publique relève de son domaine public ou privé ; que par suite, l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la commune doit être accueillie ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir» (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; 1° Alors que seul le juge administratif peut apprécier l'appartenance au domaine public d'un bien ; qu'ainsi en cas de doute sur l'appartenance d'un bien au domaine public, la juridiction judiciaire saisie doit surseoir à statuer ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui a rappelé que seul le juge administratif peut apprécier si le bien de la personne publique relève de son domaine public ou privé, ne pouvait donc dans le même temps se déclarer incompétente pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que ce faisant, elle a violé la loi du 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor An III ; 2° Alors que seul le juge administratif peut apprécier si un bien relève du domaine public ou du domaine privé d'une personne publique ; qu'ainsi en cas de doute sur l'appartenance d'un bien au domaine public, la juridiction judiciaire saisie doit surseoir à statuer ; qu'au cas d'espèce, en se déclarant incompétente et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a préjugé de l'appartenance du bien loué au domaine public ; que, ce faisant, elle a commis un excès de pouvoir en violation de la loi du 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor An III ; 3° Alors que le juge qui reconnaît l'existence d'une question préjudicielle n'est pas dessaisi, et doit surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction compétente pour trancher la question préjudicielle ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'appartenance des locaux loués au domaine public devait faire l'objet d'une question préjudicielle, il appartenait à la cour d'appel de surseoir à statuer, l'instance étant seulement suspendue, en attendant la décision de la juridiction administrative relative l'appartenance au domaine public des biens ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir et en mettant ainsi fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 49, 378 et 379 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA