Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100512
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, mais la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes restant dues au titre d'un prêt personnel d'un montant de 38. 874, 50 euros souscrit le 19 janvier 2001, au nom des deux époux, mais dont il contestait être le signataire, l'arrêt retient que si ce contrat de crédit n'a manifestement pas été signé par M. X..., l'emprunt, certes conséquent mais souscrit à un taux nettement plus avantageux que celui des crédits revolving, a permis de solder trois autres prêts antérieurs souscrits auprès des sociétés Finaref et Accord Finances et qu'en l'absence de protestation de M. X..., qui ne pouvait ignorer la destination des fonds empruntés déposés sur le compte joint du ménage et alors que le couple vivait encore ensemble puisqu'il ne s'est séparé que le 12 janvier 2005, il y a lieu de considérer que les emprunts antérieurs étaient destinés aux dépenses de la vie courante de la famille ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'objet ménager de la dette, sans relever le consentement exprès de M. X... à cet emprunt ni constater que les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 28. 846, 67 euros avec intérêts au taux de 11, 68 % à compter du 2 août 2005 et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde du prêt du 19 janvier 2001, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Bernard X... solidairement avec son épouse en instance de divorce Nicole X... à payer à la SA Cetelem, désormais dénommée la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 28. 846, 67 euros avec intérêts au taux de 11, 68 % à compter du 2 août 2005 outre la somme de 1 euro avec intérêt au taux légal à compter du jugement, AUX MOTIFS QUE, « s'agissant du crédit classique du 19 janvier 2001 de 255. 000 francs ou 38. 874 euros à 11, 68 % sur 7 ans et remboursable par mensualité de 4. 810, 10 francs ou 733, 30 euros, il n'a manifestement pas été signé par Bernard X... ; (…) ; cependant ce prêt était un prêt de consolidation qui a permis de racheter trois dossiers : n° … 10100, … 10300 et … 19002, comme il résulte de l'historique du compte, et de solder trois autres prêts à Finaref (21. 246 francs et 33. 704 francs) et à Accord Finances (15. 000 francs) ; que Bernard X... ne pouvait ignorer l'existence de ce prêt domicilié sur le compte joint du ménage au Crédit Lyonnais, notamment eu égard à la relative importance des mensualités : près de 5. 000 francs ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la destination des fonds, la somme empruntée étant conséquente ; qu'en l'absence de toute protestation de sa part, et alors que le couple vivait encore ensemble et ne s'est séparé que le 12 janvier 2005, à la suite du départ de l'épouse, il y a lieu de considérer que les emprunts antérieurs étaient destinés aux dépenses de la vie courante de la famille ; qu'au demeurant, aucune dépense manifestement excessive n'est invoquée par le mari ; que l'emprunt est certes conséquent mais à un taux nettement plus avantageux que celui des crédits revolving, destiné à éteindre le passif ruineux du ménage, doit être retenu comme une dépense nécessaire aux besoins de la vie courante de la famille ; qu'aux termes de l'article 220 du Code civil Bernard X... est tenu solidairement à son remboursement ; que la réclamation présentée par Cape Sud devant le juge du surendettement ne permet pas d'en induire que la créance aurait été réglée, et que Cetelem aurait perdu le droit de réclamer un titre de paiement au juge du fond ; que la perception de l'indemnité de 8 % sur les échéances impayées ne caractérise nullement la déchéance du terme. D'autant qu'elle est conforme aux dispositions contractuelles, le retard de paiement du débiteur ne pouvant à lui seul caractériser l'intention du créancier de reporter les échéances ; que le premier impayé non régularisé se situe le 4 avril 2004 ; que l'assignation est du 16 décembre 2005 ; que l'action n'est pas forclose », ALORS, D'UNE PART, QUE la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que la preuve de la destination des fonds aux besoins du ménage ne saurait être déduite de la seule connaissance de l'existence de ce prêt et de l'absence de protestation du conjoint non signataire ; qu'en condamnant solidairement un époux au remboursement d'un prêt contracté par sa femme seule au motif qu'il ne pouvait ignorer son existence, ce prêt étant domicilié sur le compte joint du ménage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'il appartient au créancier de démontrer que le prêt dont il poursuit le recouvrement porte sur des sommes modestes et a pour objet les besoins de la vie courante ; qu'en condamnant solidairement Monsieur X... au remboursement d'un prêt souscrit par sa seule épouse au motif qu'il n'invoquait aucune dépense excessive, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ALORS, ENFIN, QUE la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante ; que ces deux caractères, de modestie et de nécessité aux besoins de la vie courante, sont indispensables à l'engagement de l'époux n'ayant pas conclu le prêt ; qu'en condamnant solidairement Monsieur X... au remboursement d'un prêt souscrit par sa seule épouse après avoir pourtant constaté le caractère conséquent de celui-ci, et donc son absence de modestie au regard de l'article 220 du Code civil, la Cour d'appel a violé ledit texte.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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