Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100515
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 7 979 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été condamné, par jugement du 6 janvier 1993, confirmé par un arrêt du 30 mai 1994 de la cour d'appel de Grenoble, à verser une contribution mensuelle pour son enfant majeur ; que Mme Y..., à l'occasion de l'instance en partage de l'indivision post communautaire, a demandé le paiement d'un arriéré d'un montant de 6 043 euros ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que réciproquement , celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande au titre d'un arriéré de pension alimentaire d'un montant de 6 043 euros pour les années 1999 et 2000, l'arrêt retient, d'une part, que M. X... ne justifie du paiement des pensions que jusqu'à l'année 1996 incluse et prétend avoir payé de 1991 au mois de mars 2000 la somme totale de 79 798 euros et, d'autre part, que Mme Y..., à qui il appartient de prouver son obligation, n'émet aucune critique sur cette somme et ne produit aucune pièce établissant le bien fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'entretien de rapporter le preuve de sa libération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'arriéré de pension alimentaire, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande au titre d'un arriéré de pension alimentaire d'un montant de 6.043 € pour les années 1999 et 2000 ; AUX MOTIFS QUE par jugement du 6 janvier 1993, confirmé par un arrêt du 30 mai 1994, le Tribunal de grande instance de Grenoble a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension alimentaire de 457,35 € par mois pour l'enfant majeur ; que Madame Y... explique que le notaire qui a établi le compte entre les parties, a réclamé à Monsieur X... la somme de 6.043 € outre intérêts au taux légal depuis septembre 1999, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel ; que Madame Y... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte le défaut de paiement de la pension alimentaire et le paiement des intérêts échus depuis 1994 ; que Gilbert X... justifie du paiement des pensions jusqu'à l'année 1996 incluse et prétend avoir payé de 1991 à mars 2000 la somme totale de 79.798 € ; qu'il appartient en application de l'article 1315 du Code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que Madame Y... n'émet aucune critique sur la somme de 79.798 € et ne produit toujours pas aux débats les pièces établissant le bien fondé de sa demande, telles qu'une mise en demeure, une sommation de payer avec décompte à l'appui, la lettre du notaire ou tous autres documents susceptibles d'éclairer la Cour sur le bien fondé de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arriéré de pension alimentaire est contesté et n'est pas justifié par Madame Y... ; ALORS QU'il appartient au débiteur de l'obligation de versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de son enfant de rapporter la preuve de sa libération ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a reconnu l'existence de l'obligation de Monsieur X..., telle qu'issue de l'arrêt confirmatif du 30 mai 1994, de payer à Madame Y... une pension alimentaire ; que dès lors, en la déboutant de sa demande d'arriérés de pension alimentaire pour les années 1999 à 2000, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve qui lui aurait incombé que Monsieur X... n'aurait pas payé, contrairement à ce qu'il « prétend », selon les propres termes de l'arrêt, la somme de 79.798 € entre 1991 et mars 2000, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 373-2-2 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les taxes foncières réglées par Monsieur X... de 1991 à 2003 s'élèvent à 22.371 € dont 11.185,50 € à l'adresse de Madame Michèle Y... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a justifié auprès du notaire du paiement des taxes foncières de 1996 à 2003, à concurrence de la somme de 14.970 € ; que Madame Y... prétend que Monsieur X... ne pourrait en justifier, les ayant mises en charges professionnelles, mais n'en apporte pas la preuve ; ALORS D'UNE PART QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve ; que Monsieur X... se bornait à affirmer dans ses conclusions d'appel qu'il avait justifié auprès des notaires du paiement des taxes foncières de 1996 à 2003, pour 14.970 €, ce qui était expressément contesté par Madame Y... qui soutenait dans ses propres conclusions que Monsieur X... n'avait « absolument pas justifié du paiement de la taxe foncière de 1996 à 2003 » ; que dès lors la Cour d'appel qui reprend l'affirmation de Monsieur X... sans préciser sur quel élément elle se fonde, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE par l'arrêt du 28 janvier 2002, la Cour d'appel avait dans son dispositif ordonné que Monsieur X... justifie auprès des notaires du montant des frais et taxes qu'il a effectivement supportés, compte tenu de la prise en charge qui a pu intervenir au titre de ses charges professionnelles ; qu'il appartenait dès lors à Monsieur X... de prouver que les taxes foncières dont il avait justifié le paiement, n'avaient pas été intégrées dans sa comptabilité au titre de ses charges professionnelles ; qu'en reprochant dès lors à Madame Y... de ne pas apporter la preuve que Monsieur X... avait mis en charges professionnelles les taxes foncières qu'il prétendait avoir payées, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée de son précédent arrêt et violé l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 1315 du Code civil.article 1351 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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