Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100516
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité le 4 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Melun, en soutenant que le lien de filiation de Mme Carenne X..., M. Arnault Y..., Mme Christiane Y... et Mme Cunégonde Y..., à l'égard de Mme Z..., dont la nationalité française n'est pas contestée, n'avait pas été établi pendant leur minorité ; Attendu que M. Arnault Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sharon Gloria et Bereca Emmanuel, Mme Christiane Y..., M. Toyigbénoumy A... agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Deglinmy Rosny Eden et Owen Feyder Mahugnon A... et Mme Carenne X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Kémy Koen Edwin Jeff B..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2010) d'avoir constaté leur extranéité ; Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les actes de naissance des intéressés mentionnent qu'ils sont nés de Solange Z..., puis rappelle que selon l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 ayant modifié l'article 20- II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005, les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 1er juillet 2006, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date ; que, dès lors que la filiation maternelle de Mme Carenne X..., M. Arnault Y..., Mme Christiane Y... et Mme Cunégonde Y..., établie par la mention du nom de leur mère dans l'acte de naissance, était sans effet sur leur nationalité du fait de leur majorité à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, la décision, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Arnault Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sharon Gloria et Bereca Emmanuel, Mme Christiane Y..., M. Toyigbénoumy A... agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Deglinmy Rosny Eden et Owen Feyder Mahugnon A... et Mme Carenne X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Kémy Koen Edwin Jeff B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Sharon Gloria et Bereca Emmanuel, Mme Y..., M. A..., agissant tant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Deglinmy Rosny Eden et Owen Feyder Mahugnon A... et Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur Kémy Koen Edwin Jeff B... ; L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, faisant droit à l'action du MINISTERE PUBLIC, il a constaté l'extranéité des défendeurs, aujourd'hui demandeurs au pourvoi ; AUX MOTIFS QUE « la reconnaissance de ses enfants par Solange Z... postérieurement à leur majorité ne peut avoir aucun effet sur leur nationalité en application de l'article 20-1 du code civil ; que certes les actes de naissance de Arnault Y..., Christiane Y..., Cunégonde Y... et Carenne X... portent mention du nom de leur mère Solange Z... ce qui suffit à établir leur filiation à l'égard de celle-ci en application de l'article 311-25 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en application le 1er juillet 2006 ; que cependant, selon l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, applicable en l'espèce dès lors que l'action négatoire de nationalité a été introduite après le 1er juillet 2006, les dispositions de l'ordonnance susvisée n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, ce qui est le cas de Arnault Y..., Christiane Y..., Cunégonde Y... et Carenne X... ; que ceux-ci excipent vainement des dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH et d'une possible discrimination entre les enfants nés hors ou dans le mariage étant observé que chaque Etat est libre de déterminer ses nationaux et que la CEDH ne mentionne pas parmi les droits et libertés dont elle entend garantir la jouissance des droits relatifs à la nationalité ; qu'en conséquence, nonobstant l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance et en l'absence de possession d'état d'enfant établie ni même alléguée, force est de constater que le lien de filiation de Arnault Y..., Christiane Y..., Cunégonde Y... et Carenne X... avec Solange Z... n'a donc pas d'effet sur leur nationalité » ; ALORS QUE, premièrement, antérieurement à l'article 311-25 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation à l'égard de la mère, dans le cadre de la filiation légitime, pouvait être établie par la mention de son nom dans l'acte de naissance ; que par l'effet des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la même règle s'imposait dans le cadre de la filiation naturelle ; que par suite, et en application de ces règles, existe antérieurement à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, les défendeurs à l'action aujourd'hui demandeurs au pourvoi pouvaient invoquer une filiation naturelle légalement établie et prétendre à la nationalité française ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 17 du code la nationalité française, 319 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, deuxièmement, si l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a exclu, dans le domaine de la nationalité, l'invocation, par les personnes majeures, de l'article 311-25 du code civil, dans la rédaction que lui a donné l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, l'article 91 n'a pas eu pour objet ou pour effet de tenir en échec le droit positif antérieur, tel que résultant de l'article 319 du code civil, et des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ne pouvait revenir sur l'état du droit positif existant antérieurement à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 dans la mesure où, d'une part, le mode d'établissement de la filiation maternelle, dans le cadre d'une filiation légitime, n'aurait pu être rétroactivement mis en cause et dans la mesure où, d'autre part, l'existence d'une solution unique, quelle que soit la nature de la filiation, résultait de dispositions conventionnelles, à savoir les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant prévaloir sur la loi ; qu'à cet égard encore, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 319 ancien du code civil, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA