Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100517
- Date
- 18 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 20-1 du code civil ; Attendu que M. Malik X..., né le 14 juin 1965 à Alger (Algérie), a, par acte du 19 mars 2007, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en déclaration de nationalité française par filiation, pour être le descendant de Mahieddine Y... né vers 1857 à Azouza admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884 pris en application du Sénatus consulte du 14 juillet 1865 ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la filiation d'Amar Z... né en 1922 (grand père de M. Malik X...) à l'égard de Embarek Z..., né le 13 novembre 1892, bisaïeul de M. Malik X..., fils de Mahiddine Z..., dont il était prétendu qu'il était la même personne que l'admis, n'a été établie que postérieurement à son accession à la majorité par la transcription à l'état civil algérien, le 30 novembre 1993, suivant jugement algérien du 28 novembre 1993, d'un mariage religieux datant de 1916 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant déclaratif, un jugement supplétif rendu par les autorités judiciaires algériennes en 1993 qui constate qu'un mariage a eu lieu en Algérie en 1916 apporte, en l'absence de contestation de sa régularité, la preuve de l'antériorité de l'existence du mariage à la naissance d'une personne née en 1922, partant de sa filiation légitime, peu important que cet acte de mariage concernant ses parents n'ait été transcrit que postérieurement à sa majorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. X... de son action déclaratoire et a dit que celui-ci n'était pas français ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à M. Malik X... qui revendique la qualité de français sans être titulaire d'un certificat de nationalité ; que M. Malik X... prétendant être français comme descendant de M. MAHIEDDINE Y..., né vers 1857, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884, il lui appartenait de démontrer l'existence d'une chaine de filiation établie entre l'admis et lui ; que les premiers juges ont, pour des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, dit qu'aucun acte d'état civil ne prouve que la filiation de Amar Z..., né en 1922 (grand père de l'appelant) à l'égard de Embarek Z..., né le 13 novembre 1892, bisaïeul de l'appelant ait été établie durant sa minorité ; qu'en effet, cette filiation paternelle n'a été établie que postérieurement à son accession à la majorité – il avait alors 50 ans – pour la transcription à l'état civil algérien, le 30 novembre 1993, suivant jugement algérien du 28 novembre 1993 non communiqué, d'un mariage religieux datant de 1916 ; que la chaine de filiation interrompue ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien de filiation juridiquement établi à l'égard d'un ascendant de statut de droit commun ; que Chadellia Z..., mère de l'appelant, n'ayant pas de filiation juridiquement établie à l'égard d'un ascendant de statut de droit commun, n'a pu transmettre à son fils la nationalité française ; que l'auteur de ce dernier n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive, M. Malik X..., qui suivait la condition de son père et qui n'a pas la possession d'état de française, a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; que le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé » (arrêt, p. 2 dernier alinéa et p. 3) ; Et AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'« il convient d'observer avec le ministère public, que le mariage du bisaïeul du demandeur qui serait intervenu en 1916, n'a été dressé dans l'état civil algérien qu'en 1993, soit 50 ans après la majorité d'Amar Z... et 77 ans après les faits ; que par ailleurs, aucun acte d'état civil n'est produit pouvant prouver une filiation établie pendant la minorité entre M. Embarek, né le 13 novembre 1892 et l'admis à la qualité de citoyen français Y... MAHIEDDINE, l'acte de mariage produit dressé le 28 janvier 1999 aux termes d'un jugement du 27 janvier 1999 faisant état d'un mariage intervenu avec Mme Saida B... et non avec Mme Sadia C... » (jugement p. 5 alinéas 3 et 4) ; ALORS QUE, premièrement, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que si les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, elles ne peuvent toutefois préjudicier aux droits acquis par des tiers ni remettre en cause la validité des actes passés antérieurement ; qu'il en résulte que l'article 20-1 du code civil, issu de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, qui dispose que « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité », s'il est applicable tant aux enfants nés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi qu'aux enfants qui étaient encore mineurs lors de cette entrée en vigueur, n'est en revanche pas applicable à la détermination de la nationalité par filiation d'une personne déjà majeure au jour de son entrée en vigueur ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de M. X... au motif qu'il n'était pas démontré que la filiation de son grand-père Amar Z..., né en 1922, à l'égard de Embarek Z... (né en 1892) avait été établie durant la minorité du premier, quand les règles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 n'imposaient pas une telle condition, les juges du fond ont violé les articles 17-1, 18, 20-1 et 32-1 du code civil, ensemble l'article 2 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, l'enfant qui est français par filiation est réputé l'avoir été dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que le mariage contracté en 1916 entre Mebarek Z... et Sadia C... dite B..., avait bien été transcrit à l'état civil, peu important que ce ne fût qu'en 1993, Amar Z..., grand-père de M. X..., devait être considéré comme ayant été français dès sa naissance ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 20 du code civil, 26 du code de la nationalité tel qu'issu de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et 1er de la loi du 10 août 1927 ; Et ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, le jugement qui constate l'existence d'un mariage antérieur, comme la transcription à l'état civil d'un tel jugement, n'a qu'un effet déclaratif de sorte que le mariage est réputé avoir été existé depuis la date de sa conclusion ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que le mariage célébré en 1916 entre Mebarek Z... et Sadia C... dite B..., dont était issu Amar Z..., né en 1922, avait été transcrit à l'état civil algérien le 30 novembre 1993 à la suite d'un jugement rendu dans le même Etat le 28 novembre précédent et qui avait constaté la conclusion du mariage à cette date, les juges du fond devaient considérer, en raison de l'effet simplement déclaratif de ces deux derniers actes, que les effets dudit mariage remontaient au jour de sa conclusion, de sorte que la filiation d'Amar Z... à l'égard de Mebarek Z... et, partant, l'attribution de la nationalité française au premier, étaient réputés s'être produits à la date de sa naissance ; qu'en décidant au contraire qu'il n'était pas démontré qu'une filiation ait été établie entre Amar Z... et Mebarek Z... durant la minorité de ce dernier, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi du 10 août 1927, ensemble les articles 18 et 32-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté M. X... de son action déclaratoire et a dit que celui-ci n'était pas français ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « selon les actes produits aux débats : * Mme Chadellia Z... (mère du demandeur), née le 14 octobre 1947 à Karbaa-Nath-Irathen, décédée le 21 avril 1973, est la fille de M. Amar dit D... et de Mme Ourdia E..., née le 16 décembre 1923 à Azouza, qui se seraient mariés le 7 mai 1953 à Larbaa Nath Irathen, date à laquelle ils ont, par un acte de légitimation, déclaré reconnaître Chadellia Z... ainsi que deux autres enfants, Saädi né le 30 juillet 1945 et Djouber née le 16 septembre 1951 ; * M. Amar Z... (grand-père du demandeur), né le 24 avril 1922 à Larbaa Nath Irathen, est le fils de M. Embarek Z... et de Mme Melha F..., (âgée de 25 ans donc née en 1897) qui se seraient mariés en 1916, mariage transcrit sur les registres de l'état civil le 30 novembre 1993, en exécution d'un jugement rendu le 28 novembre 1993 par le tribunal de Tizi-Ouzou ; * M. Embarek Z... (bisaïeul de l'intéressé), né le 13 novembre 1892 à Azouza serait le fils de Mahidddine Z... et de Mme Sadia C..., sa naissance ayant été déclarée par son père, âgé de 38 ans (donc né en 1854), la mère étant âgée de 30 ans (donc née en 1862) ; * M. Mahieddine Z... (extrait du registre matrice n° 063), était âgé de 35 ans en 1892 (donc né en 1857) se serait marié en 1875 avec Mme Sadia B... (présumée née en 1853-, aux termes d'un jugement rendu le 27 janvier 1999 ; qu'il convient d'observer avec le ministère public, que le mariage du bisaïeul du demandeur qui serait intervenu en 1916, n'a été dressé dans l'état civil algérien qu'en 1993, soit 50 ans après la majorité d'Amar Z... et 77 ans après les faits ; que par ailleurs, aucun acte d'état civil n'est produit pouvant prouver une filiation établie pendant la minorité entre M. Embarek, né le 13 novembre 1892 et l'admis à la qualité de citoyen français Y... MAHIEDDINE, l'acte de mariage produit dressé le 28 janvier 1999 aux termes d'un jugement du 27 janvier 1999 faisant état d'un mariage intervenu avec Mme Saida B... et non avec Mme Sadia C... ; qu'outre le fait que ces actes sont insuffisants pour établir légalement une filiation légitime à l'égard de M. Mahieddine Z..., il convient de s'interroger sur l'identité de personne entre le prétendu trisaïeul de l'intéressé et la personne admise à la citoyenneté française selon le décret du 2 décembre 1884 ; qu'en effet, force est de constater que les noms patronymiques ne correspondent pas, aucune explication n'étant donnée quant à l'absence de mention dans le décret d'admission du patronyme « Z... », lequel a toujours été utilisé par les ascendants du demandeur, étant précisé par ailleurs que l'extrait du registre matrice de l'ascendant de M. Malik X... ne comporte aucune mention de l'admission à la citoyenneté française ; qu'en l'absence d'identité entre M. Z... MAHIEDDINE et le trisaïeul du demandeur, la preuve n'est pas rapportée que la mère du demandeur aurait été de statut civil de droit commun ; que dès lors, faute d'avoir souscrit la déclaration récognitive prévue par l'article 2 de l'ordonnance précitée du 21 juillet 1962 et 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, Mme Chadellia Z... n'a pu conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et n'a donc pu la transmettre à son fils ; que né le 14 juin 1965 de deux parents qui avaient perdu la nationalité française, l'intéressé ne justifie d'aucun titre à être français et sera donc débouté de son action déclaratoire » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions en date du 11 juin 2009, p. 3, 4 et 5), M. X... exposait qu'antérieurement à la mise en place d'un registre d'état civil en Algérie (1892), la dénomination des Algériens était de type généalogique tribale avec l'indication du nom de l'individu, suivi du nom de son père, quelquefois du nom de son grand-père ainsi que de la tribu d'appartenance ; qu'il exposait encore qu'à la suite de l'instauration d'un registre d'état civil, des noms patronymiques avaient été attribués aux personnes déjà nées et destinées à figurer sur le registre ; qu'il apportait encore différents éléments pour démontrer qu'il y avait identité entre M. MAHIEDDINE Y... et M. Mahieddine Z..., ou bien encore entre Mme Sadia C... et Mme Sadia B... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, avant de conclure à l'absence de certitude sur l'identité des ascendants de M. X..., les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 18 et 30 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100517
Données disponibles
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