Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100518
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Attendu qu'en prononçant le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le droit de visite et d'hébergement du père et sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle faisait valoir que le jugement du 25 septembre 2007, rendu après dépôt du rapport d'enquête sociale, a statué sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien des enfants, de manière définitive, ce jugement n'ayant pas fait l'objet de l'appel, ce qui n'était pas contesté et qui ressortait de l'arrêt ; qu'ayant relevé que M. Y... n'a pas limité son appel, qu'il est général et que les parties remettent en cause l'ensemble des dispositions du jugement tant en ce qui concerne le prononcé du divorce et ses conséquences sur les époux qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à leur entretien, que Mme X... ne saurait invoquer la décision intervenue le 25 septembre 2007 sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants alors qu'elle sollicite elle-même une augmentation de celle-ci, ce qu'elle est en droit de présenter, la cour étant saisie des mesures accessoires au prononcé du divorce et devant en évoquer toutes les conséquences, la cour d'appel, saisie du seul appel du jugement du 25 avril 2006, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir que le jugement du 25 septembre 2007, rendu après dépôt du rapport d'enquête sociale, a statué sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien des enfants, de manière définitive, ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel, ce qui n'était pas contesté et qui ressortait de l'arrêt ; qu'ayant relevé que M. Y... n'a pas limité son appel, qu'il est général et que les parties remettent en cause l'ensemble des dispositions du jugement tant en ce qui concerne le prononcé du divorce et ses conséquences sur les époux, qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à leur entretien, que Mme X... ne saurait invoquer la décision intervenue le 25 septembre 2007 sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants alors qu'elle sollicite elle-même une augmentation de celle-ci, ce qu'elle est en droit de présenter, la cour étant saisie des mesures accessoires au prononcé du divorce et devant en évoquer toutes les conséquences, la cour d'appel, saisie du seul appel du jugement du 25 avril 2006, a violé les articles 561 et suivants du code de procédure civile ; Mais attendu que l'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard de la partie intimée ; que dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Y... n'ayant pas limité son appel et les parties remettant en cause l'ensemble des dispositions du jugement en ce qui concerne tant le prononcé du divorce que les mesures accessoires, elle était saisie de celles-ci et devait en apprécier toutes les conséquences ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 80 000 euros la prestation compensatoire et à 150 euros par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, après avoir examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine, estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a apprécié le montant et a fixé comme elle l'a fait le montant de la pension alimentaire litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Dominique Y... reprend en appel les mêmes griefs invoqués à l'encontre de son épouse devant le premier juge que de même Evelyne X... réitère les griefs invoqués à l'encontre de son mari lors de la première instance ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge retenant les attestations précises et concordantes présentées par Monsieur Y... a constaté que Madame X... avait rejeté sa belle famille à plusieurs reprises contribuant ainsi à nuire aux relations conjugales et amenant son époux à être écartelé entre son épouse et sa propre famille auquel il est très attaché ; que de même c'est par des justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu, compte tenu des nombreuses attestations décrivant des faits précis et significatifs versées aux débats par Evelyne X..., que Dominique Y... a fait preuve d'une attitude agressive et distante à son égard, de nombreuses absences et d'un désintérêt pour sa famille, démissionnant totalement de ses responsabilités ; que ni Dominique Y..., ni Evelyne X... n'apportent devant la cour des éléments nouveaux de nature à remettre en cause ces appréciations ; que sont établis, en conséquence, à l'encontre de chaque époux des faits qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir n'avoir jamais cherché à éloigner son mari de sa famille, qu'elle participait aux réunions de famille en favorisant la rencontre des enfants avec leurs cousins qui habitaient dans le même immeuble et jouaient ensemble dans la cour, qu'elle a accompagné son mari à chaque fois qu'il a souhaité passer un week end dans sa famille à Clermont-Ferrand puis à la Fère en Tardenois qu'en retenant que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge retenant les attestations précises et concordantes présentées par Monsieur Y... a constaté que Madame X... avait rejeté sa belle famille à plusieurs reprises contribuant ainsi à nuire aux relations conjugales et amenant son époux à être écartelé entre son épouse et sa propre famille auquel il est très attaché et par motifs adoptés qu'il résulte des attestations produites par le mari que Madame X... a progressivement pris de la distance avec l'ensemble de l famille de son mari, se montrant rarement aux réunions familiales, ne favorisant pas les rencontres entre les jeunes cousins, puis ne se rendant plus dans sa belle-famille, le mari s'y rendant seul, quelquefois accompagné de l'un ou plusieurs de ses enfants, la Cour d'appel qui relève par ailleurs que la preuve est rapportée de l'éloignement délibéré du mari vis-à-vis de son épouse tant par le manque de considération qu'il lui témoigne en public que par ses déclarations sur une éventuelle liaison ainsi que par ses absences répétées de la vie de famille et qui ne recherchent pas si de tels faits n'excusait pas le comportement de l'épouse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 242 et suivants du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que, à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, de la sortie des classes au dimanche, 20 heures, la première moitié des grandes et petites vacances scolaires des années paires, la seconde les années impaires, dit que si un jour férié suit ou précède la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce le droit de visite et d'hébergement, dit que le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le vendredi, que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérée, que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants, d'avoir fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 150 euros ; AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que celui-ci est régulier en la forme et formé dans le délai légal et donc recevable ; que Dominique Y... n'a pas limité son appel, que celui-ci est général et que les parties remettent en cause l'ensemble des dispositions du jugement tant en ce qui concerne le prononcé du divorce et ses conséquences sur les époux qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, et le montant de sa contribution à leur entretien, qu'Evelyne X... ne saurait invoquer la décision intervenue le 27 septembre 2007 sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants alors qu'elle sollicite elle-même une augmentation de celle-ci, ce qu'elle est en droit de présenter, la Cour étant saisie des mesures accessoires au prononcé du divorce et devant en évoquer toutes les conséquences ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le jugement du 25 septembre 2007, rendu après dépôt du rapport d'enquête sociale, a statué sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien des enfants, de manière définitive, ce jugement n'ayant pas fait l'objet de l'appel, ce qui n'était pas contesté et qui ressortait de l'arrêt ; qu'ayant relevé que Dominique Y... n'a pas limité son appel, qu'il est général et que les parties remettent en cause l'ensemble des dispositions du jugement tant en ce qui concerne le prononcé du divorce et ses conséquences sur les époux qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à leur entretien, que l'exposante ne saurait invoquer la décision intervenue le 25 septembre 2007 sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants alors qu'elle sollicite elle-même une augmentation de celle-ci, ce qu'elle est en droit de présenter, la Cour étant saisie des mesures accessoires au prononcé du divorce et devant en évoquer toutes les conséquences, la Cour d'appel, saisie du seul appel du jugement du 25 avril 2006, a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le jugement du 25 septembre 2007, rendu après dépôt du rapport d'enquête sociale, a statué sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien des enfants, de manière définitive, ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel, ce qui n'était pas contesté et qui ressortait de l'arrêt ; qu'ayant relevé que Dominique Y... n'a pas limité son appel, qu'il est général et que les parties remettent en cause l'ensemble des dispositions du jugement tant en ce qui concerne le prononcé du divorce et ses conséquences sur les époux, qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à leur entretien, que l'exposante ne saurait invoquer la décision intervenue le 25 septembre 2007 sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants alors qu'elle sollicite elle-même une augmentation de celle-ci, ce qu'elle est en droit de présenter, la Cour étant saisie des mesures accessoires au prononcé du divorce et devant en évoquer toutes les conséquences, la Cour d'appel, saisie du seul appel du jugement du 25 avril 2006, a violé les articles 561 et suivants du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR limité à 80. 000 € le montant de la prestation compensatoire et limité à 150 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, en fixant les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respective ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage a duré dix-neuf ans et la vie commune dix-sept ans ; que les époux sont âgés de 50 ans ; qu'ils ont eu trois enfants ; que le couple possède en indivision (50 % chacun) des parts d'une S. C. I. constituée par un atelier situé rue Amelot à Paris 11ème dans lequel Evelyne X... exerce son activité professionnelle ; que Dominique Y... est propriétaire en propre de biens lui venant de sa famille desquels il perçoit des revenus fonciers ; qu'il possédait un patrimoine mobilier d'une valeur de 99. 256 € au 30 décembre 2005 ; que pour sa part, Evelyne X... possède des biens propres en Espagne et à Dreux dont elle ne communique aucune évaluation ; qu'elle a toujours travaillé en qualité de professeur de dessin exerçant cette activité dans un cadre libéral dans les locaux mis à sa disposition par la S. C. I. ORBO, bien indivis des époux ; qu'il apparaît du document présenté par les parties que Evelyne X... perçoit des revenus de l'ordre de 1. 300 € pour 2006, 1. 200 pour 2007 et 2. 000 € pour l'année 2009 ; que Dominique Y... était salarié jusqu'en 1992, qu'à la suite d'un licenciement il est devenu artisan dans le domaine du bâtiment ; que depuis 1999, il est suivi pour un état anxio-dépressif important ; qu'à la suite du grave accident survenu en début de procédure, il a été en arrêt maladie au cours de l'année 2004 ; qu'il apparaît des pièces produites qu'il a perçu des revenus de l'ordre de 1. 600 € en 2006, 1. 000 € en 2007 tout en percevant en sus des revenus fonciers, que depuis l'année 2008 et pour l'année 2009 il n'a pas retrouvé d'emploi et n'a perçu que des revenus fonciers de l'ordre de 790 € par mois ; qu'il est hébergé gracieusement dans un appartement mis à sa disposition par sa mère ; qu'il s'est opposé au versement d'une prestation compensatoire en sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Evelyne X..., que subsidiairement, il offre de lui laisser l'usufruit sur les parts dont il est propriétaire de la S. C. I. ORBO sur une durée de huit années ne contestant pas ainsi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; que Evelyne X... demeure dans l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et appartenant en propre à Dominique Y..., qu'elle devra en conséquence se reloger avec les enfants à charge, que sa situation professionnelle est subordonnée à son maintien dans l'atelier dont les époux sont propriétaires indivis ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier le déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; qu'il ressort de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera compensée par la condamnation de l'époux à payer à l'épouse la somme de 80. 000 € à titre de prestation compensatoire ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante, qui produisait une déclaration sur l'honneur, faisait valoir n'avoir aucun patrimoine propre et contestait les allégations du mari selon lesquelles elle serait propriétaire de biens en Espagne et à Dreux, le seul bien sis en Espagne ayant appartenu à sa grand-mère, ayant été vendu ainsi qu'elle en justifiait ; que, s'agissant des biens sis à Dreux, l'exposante précisait que la maison était habitée par sa mère, elle-même et sa soeur ayant chacune 20 % en nue propriété de cette maison, soit une valeur d'environ 20. 000 euros chacune, le surplus appartenant à sa mère ; qu'en retenant que l'exposante possède des biens propres en Espagne et à Dreux dont elle ne communique aucune évaluation, sans relever les éléments de preuve établissant que l'exposante, qui a produit la déclaration sur l'honneur établissant l'état de son patrimoine, serait propriétaire de tels biens, ce qu'elle niait, la Cour d'appel, qui se prononce par voie d'affirmations, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort de la déclaration sur l'honneur établie et produite par l'exposante qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, l'exposante ayant contesté les allégations du mari selon lesquelles elle serait propriétaire de biens en Espagne et à Dreux, invitant la Cour d'appel à constater qu'ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance de sa grand-mère, les noms figurant sur l'attestation produite par le mari ne concordent pas, pas plus que le nom des villes, ce qui démontrait que le témoin ne s'est pas déplacé, l'attestation ayant été rédigée sous la dictée et la mémoire plus qu'imparfaite du mari ; que l'exposante précisait que sa grand-mère a affectivement vendu son seul bien sis en Espagne pour la somme de 6. 000 euros reçue par son père ainsi qu'elle en justifie ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante possède des biens propres en Espagne et à Dreux dont elle ne communique aucune évaluation, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, l'exposante ne pouvant autrement établir une preuve négative, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il ressort de la déclaration sur l'honneur établie et produite par l'exposante qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, l'exposante ayant contesté les allégations du mari selon lesquelles elle serait propriétaire de biens en Espagne et à Dreux, invitant la Cour d'appel à constater qu'ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance de sa grand-mère, les noms figurant sur l'attestation produite par le mari ne concordent pas, pas plus que le nom des villes, ce qui démontrait que le témoin ne s'est pas déplacé, l'attestation ayant été rédigée sous la dictée et la mémoire plus qu'imparfaite du mari ; que l'exposante précisait que sa grand-mère a affectivement vendu son seul bien sis en Espagne pour la somme de 6. 000 euros reçue par son père ainsi qu'elle en justifie ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante possède des biens propres en Espagne et à Dreux dont elle ne communique aucune évaluation, sans préciser les moyens de preuve dont disposait l'exposante pour établir le fait négatif selon lequel elle n'avait aucun bien immobilier la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que le seul bien sis à Dreux appartient en nue propriété à hauteur de 20 % chacune à sa soeur et à elle-même, le surplus appartenant à sa mère dont c'est le domicile, l'exposante précisant que les 20 % en nu propriété ont une valeur d'environ 20. 000 euros ; qu'en affirmant que l'exposante possède des biens à Dreux dont elle ne communique aucune évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que non seulement le mari était propriétaire de nombreux immeubles mais qu'il est aussi propriétaire de biens en indivision avec d'autres membres de sa famille, sur lesquels le mari est taisant, le mari n'ayant pas déféré à la sommation de communiquer un état précis selon justificatifs officiels de tous les biens dont il est propriétaire en propre ou en indivision ; qu'en se contentant de relever que le mari est propriétaire en propre de biens lui venant de sa famille desquels il perçoit des revenus fonciers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exposante n'établissait pas que le mari était, en outre, propriétaire indivis avec ses frères et soeurs de nombreux biens immobiliers, la Cour d'appel, qui a délaissé le moyen, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que ses droits à retraite étaient limités, qu'elle ne cotisait pas à un régime de retraite complémentaire ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément pour apprécier la disparité résultant du prononcé du divorce dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR limité à 80. 000 € le montant de la prestation compensatoire et limité à 150 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, AUX MOTIFS QUE chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ; que compte tenu de la situation économique de chacun d'eux, relevée ci-dessus et de leurs revenus au cours de l'année 2009, il convient de fixer à la somme de 150 € par mois et par enfant, la part contributive de Dominique Y... à l'entretien de chacun d'eux et d'infirmer en ce sens la décision entreprise ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé à 150 euros par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien de chacun d'eux, par application des articles 624 et suivants du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA