Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100536
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Chantiers du golfe, l'Entreprise Gemme et M. Gilles Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière ; Attendu que M. X... a acquis, courant 1997, de Mme Z... un bateau ; que se plaignant de dysfonctionnements, il a poursuivit la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que statuant sur renvoi après cassation (1° civ, 14 juin 2007, n° B 0613802) la cour d'appel l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer Mme Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve incombe tour à tour à chacune des parties ; que la cour d'appel ayant considéré qu'il résultait du second rapport des experts que le vice était imputable à un défaut d'entretien antérieur à la vente et avait été dissimulé par un meuble, il incombait à la venderesse de démontrer que le vice n'était pas caché en établissant que cette dissimulation avait cessé antérieurement à la vente ; qu'en rejetant néanmoins l'action au motif que le meuble ne figurait pas sur la photographie prise par le premier expert, de sorte que l'impossibilité de constater le vice n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action au motif que le vice ne rendait pas le bateau impropre à sa destination sans rechercher si, comme il était soutenu, M. X... n'aurait pas donné un moindre prix du navire s'il avait connu l'existence du vice ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le vice invoqué trouvait sa cause dans la torsion d'une tringlerie permettant l'entrée d'eau par le tube de la jaumière du safran tribord, l'arrêt relève que ce vice n'était pas de nature à rendre le bateau impropre à l'usage auquel il était destiné alors que l'assèchement de celui-ci se faisait naturellement par les pompes attelées ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a ainsi fait ressortir le peu d'importance du vice, a par ce seul motif et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève que l'intéressé a fait preuve d'acharnement dans la poursuite de la résolution de la vente alors qu'il connaissait l'existence du premier vice invoqué lors de la vente, et savait que celui ultérieurement dénoncé n'était pas de nature à rendre le bateau impropre à sa destination ; Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la résolution de la vente d'un navire acheté à Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE le rapport des consultants retient que l'entrée d'eau par le tube de jaumière du safran tribord est due à une torsion de la tringlerie, mais que cette torsion. ne peut pas être une conséquence de l'incendie de 1996, et était déjà ancienne quand M. X... a acquis le navire, peut-être même antérieure à l'acquisition faite par Mme Z... ; QU'ils indiquent aussi que cette torsion n'a pas été décelée du fait d'un défaut d'entretien imputable à Mme Z... en l'état d'une impossibilité, due à la présence d'un meuble, d'accéder à l'endroit où se trouvaient les tubes de jaumière pour les inspecter ; QUE cependant ce meuble ne figurant pas sur les photos prises à l'époque par M. A..., ce défaut d'entretien par Mme Z... et l'impossibilité de la constater, ne sont pas établis ; QUE donc et, si sur la base de ce rapport, cette torsion peut être considérée comme constituant un vice qui affectait le navire lors de son acquisition par M. X..., il est certain que ce vice ne rendait pas le navire impropre à sa destination puisque Mme Z... a utilisé le bateau pendant six ans avant de le revendre et que M. A... a indiqué dans son rapport, qu'en cas de navigation, l'assèchement du navire se faisait naturellement par les pompes attelées ; QUE dès lors la résolution de la vente ne sera pas prononcée ; 1) ALORS QUE la charge de la preuve incombe tour à tour à chacune des parties ; que la cour d'appel ayant considéré qu'il résultait du second rapport des expert que le vice était imputable à un défaut d'entretien antérieur à la vente et avait été dissimulé par un meuble, il incombait à la venderesse de démontrer que le vice n'était pas caché en établissant que cette dissimulation avait cessé antérieurement à la vente ; qu'en rejetant néanmoins l'action au motif que le meuble ne figurait pas sur la photographie prise par le premier expert, de sorte que l'impossibilité de constater le vice n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action au motif que le vice ne rendait pas le bateau impropre à sa destination sans rechercher si, comme il était soutenu, M. X... n'aurait pas donné un moindre prix du navire s'il avait connu l'existence du vice ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'il est certain que l'acharnement de M. X... à voir résoudre la vente pour vice caché, alors que te principal vice qu'il reproche encore aujourd'hui au navire, c'est-à-dire les conséquences de l'incendie, était connu de lui, et que celui qui a été détecté depuis, l'infiltration par la bague de jaumière, même s'il avait été préexistant à la vente, n'aurait pas rendu le navire impropre à sa destination, justifie l'octroi à Mme Z..., qui démontre le grave préjudice que lui a occasionné la procédure, d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'une action en justice ne peut être regardée comme abusive lorsqu'elle a été reconnue fondée, ne fût-ce que partiellement ; que la cour d'appel était saisie après que la Cour de cassation avait cassé, sur le pourvoi de M. X..., une précédente décision l'ayant débouté de son action en garantie des vices cachés ; qu'en jugeant néanmoins abusif « l'acharnement » de M. X..., sans relever de circonstances particulières, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1641 du code civil.article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA