Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100548
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que selon offre de prêt acceptée le 30 juin 2006, la société Socram a consenti à M. X... un prêt accessoire à la vente d'un véhicule automobile ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance l'ayant condamné au paiement du prêt dont les échéances n'étaient pas réglées ; que le tribunal d'instance a condamné M. X... et l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner l'établissement de crédit pour non respect de son devoir de mise en garde ; Attendu que pour retenir à l'encontre de la société de crédit le non-respect de son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que même si M. X... a porté sa signature sous la mention dactylographiée : "je reconnais que le prêteur a tout particulièrement attiré mon attention, dans le cadre de la législation du code de la consommation sur les conséquences découlant d'une dissimulation volontaire de mes engagements", il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances, tels que feuilles de paie et avis d'imposition, et de réagir en présence de documents manifestement inexacts ou incomplets ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'emprunteur qui n'avait déclaré aucune charge, avait mentionné sa profession, son salaire et avait fourni un contrat de travail alors qu'il était en réalité sans emploi et déjà en situation de surendettement de sorte qu'il ne pouvait être reproché à la société de crédit d'avoir accordé un prêt excessif eu égard aux véritables ressources et charges de l'emprunteur dissimulées par ce dernier, compte tenu du caractère erroné des informations par lui fournies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Socram banque la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat de la société Socram banque PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé d'infirmer le jugement qui avait condamné Monsieur X... à paiement, retenu que la société SOCRAM avait quand même engagé sa responsabilité, condamné en conséquence la société SOCRAM à verser à Monsieur X... des sommes équivalentes à celles réclamées à titre de dommages et intérêts ; ordonné la compensation de la créance de la SOCRAM et de la créance de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « que la société SOCRAM a pris sa décision de crédit au vu d'un questionnaire signé par l'emprunteur mentionnant simplement sa date de naissance, sa profession « personnel spécialisé », des «salaires préretraites et retraites» de 2.000 Euros mensuels et une absence totale de charges ; que le seul document en possession de l'établissement de crédit est un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 établi par le Centre International de Français Langue Etrangère à TOURS portant sur une fonction de « documentaliste », impliquant des recherches en bibliothèque universitaire, des déplacements, la lecture des journaux ; que ce contrat ne stipule aucune période d'essai ni de montant de salaire si ce n'est que Monsieur X... est libre de gérer à sa guise son emploi du temps et que tout frais engagé par l'intéressé dans le cadre de son activité sera remboursé sur justificatif ; que même si Monsieur X... a porté sa signature sous la mention dactylographiée « je reconnais que le prêteur a tout particulièrement attiré mon attention, dans le cadre de la législation du Code de la consommation, sur les conséquences découlant d'une dissimulation volontaire de mes engagements », il appartient à un organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances, tels que feuilles de paie et avis d'imposition, et de réagir en présence de documents manifestement inexacts ou incomplets ; qu'en raison de la modestie de la situation de Monsieur X..., celui-ci doit être considéré comme un emprunteur non averti et compte tenu de la circonstance que l'emprunteur était en réalité sans emploi et déjà en situation de surendettement, il apparaît que la société SOCRAM a accordé avec une grande légèreté un crédit excessif au regard des charges du prêt et a ainsi manqué au devoir de mise en garde dont elle était tenue vis-à-vis de son client ; qu'à défaut d'avoir vérifié puis alerté Monsieur X... sur la précarité de sa situation, la société SOCRAM a engagé sa responsabilité à son égard et sera condamné à lui verser, à titre de dommages et intérêts, des sommes équivalentes à celles réclamées avec compensation des créances réciproques, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'ordonner la mainlevée du gage sur le véhicule financé » ; ALORS QUE, premièrement, l'obligation de loyauté s'impose à l'emprunteur quelle que soit sa situation économique et son niveau de ressources ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur X... avait produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006 faisant apparaître un salaire mensuel de 2.000 € et mentionné dans le questionnaire qu'il devait remplir qu'il était sans charges ; que cependant, toujours selon les constatations des juges du fond, Monsieur X... était sans emploi et en situation de surendettement ; qu'ayant mis en évidence un manquement à l'obligation de loyauté de la part de l'emprunteur à l'effet de tromper le prêteur sur sa situation réelle et cette obligation de loyauté étant à l'origine du préjudice qu'il invoquait, les juges du fond se devaient de rejeter la demande fondée sur un manquement de l'obligation de mise en garde due à un emprunteur non averti ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble le principe de loyauté ; ET ALORS QUE, deuxièmement, il n'a pas été constaté que les éléments fournis, dont il résultait que Monsieur X... avait un revenu mensuel de 2.000 € et qu'il était sans charges, étaient incompatibles avec une charge de remboursement de 439,11 € par mois ; qu'à cet égard également l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé d'infirmer le jugement qui avait condamné Monsieur X... à paiement, retenu que la société SOCRAM avait quand même engagé sa responsabilité, condamné en conséquence la société SOCRAM à verser à Monsieur X... des sommes équivalentes à celles réclamées à titre de dommages et intérêts ; ordonné la compensation de la créance de la SOCRAM et de la créance de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « que la société SOCRAM a pris sa décision de crédit au vu d'un questionnaire signé par l'emprunteur mentionnant simplement sa date de naissance, sa profession « personnel spécialisé », des « salaires préretraites et retraites » de 2.000 Euros mensuels et une absence totale de charges ; que le seul document en possession de l'établissement de crédit est un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 établi par le Centre International de Français Langue Etrangère à TOURS portant sur une fonction de « documentaliste », impliquant des recherches en bibliothèque universitaire, des déplacements, la lecture des journaux ; que ce contrat ne stipule aucune période d'essai ni de montant de salaire si ce n'est que Monsieur X... est libre de gérer à sa guise son emploi du temps et que tout frais engagé par l'intéressé dans le cadre de son activité sera remboursé sur justificatif ; que même si Monsieur X... a porté sa signature sous la mention dactylographiée « je reconnais que le prêteur a tout particulièrement attiré mon attention, dans le cadre de la législation du Code de la consommation, sur les conséquences découlant d'une dissimulation volontaire de mes engagements », il appartient à un organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances, tels que feuilles de paie et avis d'imposition, et de réagir en présence de documents manifestement inexacts ou incomplets ; qu'en raison de la modestie de la situation de Monsieur X..., celui-ci doit être considéré comme un emprunteur non averti et compte tenu de la circonstance que l'emprunteur était en réalité sans emploi et déjà en situation de surendettement, il apparaît que la société SOCRAM a accordé avec une grande légèreté un crédit excessif au regard des charges du prêt et a ainsi manqué au devoir de mise en garde dont elle était tenue vis-à-vis de son client ; qu'à défaut d'avoir vérifié puis alerté Monsieur X... sur la précarité de sa situation, la société SOCRAM a engagé sa responsabilité à son égard et sera condamné à lui verser, à titre de dommages et intérêts, des sommes équivalentes à celles réclamées avec compensation des créances réciproques, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'ordonner la mainlevée du gage sur le véhicule financé » ; ALORS QUE, premièrement, dans le cadre d'une action en réparation, le demandeur identifie le préjudice et fixe son étendue ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel Monsieur X... reconnaissait que son préjudice correspondait au coût du prêt de 25.960 € (défalcation faite de la valeur du véhicule acquis au moyen du prêt) (conclusions du 11 février 2009, p. 8, alinéa 2 et p. 9, alinéa 1er et commémoratif de l'arrêt, p. 2, in fine et p. 3, alinéa 1er) ; qu'en reconnaissant à Monsieur X... une créance de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes dues au titre du prêt, en faisant abstraction de la valeur du véhicule, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, étant acquis, eu égard à la manière dont Monsieur X... identifie son préjudice et en fixe l'étendue que les dommages et intérêts devaient être calculés défalcation faite de la valeur du véhicule, les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, décider d'office qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la valeur du véhicule sans rouvrir les débats et pour permettre aux parties de s'expliquer ; qu'à tout le moins l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé d'infirmer le jugement qui avait condamné Monsieur X... à paiement, retenu que la société SOCRAM avait quand même engagé sa responsabilité, condamné en conséquence la société SOCRAM à verser à Monsieur X... des sommes équivalentes à celles réclamées à titre de dommages et intérêts ; ordonné la compensation de la créance de la SOCRAM et de la créance de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « que la société SOCRAM a pris sa décision de crédit au vu d'un questionnaire signé par l'emprunteur mentionnant simplement sa date de naissance, sa profession « personnel spécialisé », des « salaires préretraites et retraites » de 2.000 Euros mensuels et une absence totale de charges ; que le seul document en possession de l'établissement de crédit est un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 établi par le Centre International de Français Langue Etrangère à TOURS portant sur une fonction de « documentaliste », impliquant des recherches en bibliothèque universitaire, des déplacements, la lecture des journaux ; que ce contrat ne stipule aucune période d'essai ni de montant de salaire si ce n'est que Monsieur X... est libre de gérer à sa guise son emploi du temps et que tout frais engagé par l'intéressé dans le cadre de son activité sera remboursé sur justificatif ; que même si Monsieur X... a porté sa signature sous la mention dactylographiée « je reconnais que le prêteur a tout particulièrement attiré mon attention, dans le cadre de la législation du Code de la consommation, sur les conséquences découlant d'une dissimulation volontaire de mes engagements », il appartient à un organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances, tels que feuilles de paie et avis d'imposition, et de réagir en présence de documents manifestement inexacts ou incomplets ; qu'en raison de la modestie de la situation de Monsieur X..., celui-ci doit être considéré comme un emprunteur non averti et compte tenu de la circonstance que l'emprunteur était en réalité sans emploi et déjà en situation de surendettement, il apparaît que la société SOCRAM a accordé avec une grande légèreté un crédit excessif au regard des charges du prêt et a ainsi manqué au devoir de mise en garde dont elle était tenue vis-à-vis de son client ; qu'à défaut d'avoir vérifié puis alerté Monsieur X... sur la précarité de sa situation, la société SOCRAM a engagé sa responsabilité à son égard et sera condamné à lui verser, à titre de dommages et intérêts, des sommes équivalentes à celles réclamées avec compensation des créances réciproques, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'ordonner la mainlevée du gage sur le véhicule financé » ; ALORS QUE la réparation allouée ne peut excéder le préjudice effectivement éprouvé ; qu'en constatant au profit de Monsieur X... une créance de dommages et intérêts équivalente aux sommes qu'il devait en vertu du prêt en refusant de tenir compte de la valeur du véhicule acquis au moyen du prêt et qu'il conservait dans son patrimoine, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble la règle sur laquelle la réparation allouée ne peut excéder le préjudice éprouvé.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA