Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100550
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 33 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 09-15. 515, V 09-71. 653 et X 09-72. 759 en raison de leur connexité ; Attendu que par conventions du 30 mars 2004, Mme X... et M. Y..., son époux, tous deux avocats parisiens, le second étant collaborateur de la première, ont cédé à la SEL Z..., avocat inscrit aux barreaux d'Avignon et de Guadeloupe, leurs clientèles respectives qui étaient attachées aux activités qu'ils exerçaient aux Antilles et en Guyane au sein d'un cabinet secondaire établi en Guadeloupe suivant autorisation du conseil de l'ordre de ce département d'Outre-mer en date du 5 décembre 1992 ; que les parties ont saisi le bâtonnier en qualité d'arbitre pour qu'il soit statué en droit et à charge d'appel, principalement, sur la nullité de la cession de clientèle ou sa résolution pour inexécution ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 09-71. 653 de M. Y..., pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 09-15. 515 de Mme X... et sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 09-71. 653 de M. Y..., pris en sa seconde branche, qui sont identiques : Vu l'article 1128 du code civil, ensemble l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Attendu que pour annuler les conventions litigieuses, après avoir énoncé, d'une part, qu'aucune clientèle ne pouvait être attachée à l'activité d'un avocat irrégulièrement inscrit et constaté, d'autre part, que Mme X... , qui reconnaissait avoir cédé son cabinet principal dès 2001, ne justifiait d'aucune activité réelle à Paris depuis le changement d'adresse postale intervenu à cette occasion, l'arrêt attaqué en déduit qu'à défaut d'exercice professionnel effectif dans le ressort du barreau d'inscription et en l'absence, par conséquent, de cabinet principal régulièrement établi, les activités exercées au sein du cabinet secondaire étaient elles-mêmes illicites, en sorte que les cessions de clientèle étaient privées d'objet effectif ; Qu'en statuant ainsi par des motifs tirés de l'inobservation de la réglementation régissant le domicile professionnel, impropres à caractériser l'inexistence des clientèles cédées qui étaient attachées à un cabinet secondaire dont l'ouverture avait été autorisée par une décision administrative du conseil de l'ordre territorialement compétent dont il était constaté qu'elle était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des différents pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité dirigée contre la sentence arbitrale du 6 avril 2007, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, tel que rectifié par l'arrêt du 6 octobre 2009 rendu par la même cour ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... , demanderesse au pourvoi n° A 09-15. 515 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la convention conclue le 30 mars 2004 et d'avoir en conséquence condamné Madame X... à restituer, en deniers ou quittances, à Monsieur Z...et à la SELARL Z...les sommes déjà versées par eux ou saisies par elle avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ces versements ou saisies, d'avoir limité la condamnation de Monsieur Z...et de la SELARL Z...à payer solidairement à Madame X... la somme de 170 300 euros en deniers ou quittances, d'avoir déchu Madame X... du bénéfice de l'assurance vie stipulée par Monsieur Z...à son profit en garantie du prix de cession, d'avoir dit que les frais d'arbitrage et d'expertise seront pris en charge par parts égales par chacune des parties et d'avoir enfin ordonné la compensation des sommes dues ; AUX MOTIFS QUE « que Monsieur Z...et la SELARL Z...soutiennent que les conventions sont entachées de nullité pour être contraires aux « dispositions d'ordre public sur la profession d'avocat », ce qui affecte leur objet même ; qu'ils exposent que Mme X... ayant cédé son cabinet parisien en 2001, l'adresse professionnelle parisienne est « fictive », d'autant qu'elle a « officialisé son changement professionnel d'adresse » en Guadeloupe, ce qui est attesté par ses déclarations fiscales ; que pour ce qui est du cabinet secondaire, il n'a jamais été inscrit au barreau de la Guadeloupe auquel il ne paye pas de cotisations ordinales ; qu'ils ajoutent qu'elle a eu des fonctions commerciales dans diverses sociétés, comme M. Y..., inconciliables avec leurs qualités d'avocats ; que Mme X... qui admet avoir cédé son cabinet parisien en 2001, ce qui ressort en outre des termes même du protocole d'accord (« Le cabinet avait toujours été géré depuis Paris, c'est seulement en janvier 2001, le cabinet de Paris ayant été cédé, que l'ensemble des dossiers Guadeloupe, Martinique, Guyane, matériel et collaborateurs s'installent sur le site de Guadeloupe … »), et cherché à céder son cabinet guadeloupéen dès 2001, affirme néanmoins être restée au barreau de Paris jusqu'en 2004, date de son omission volontaire ; que toutefois, Mme X... ne produit à ce titre que des papiers à en-tête du cabinet parisien prétendu (cabinet A...et associés, situé ...), celui-là même déclaré comme cédé en 2001, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. Z...qu'il ne lui servait plus que d'adresse postale et ne recouvrait aucune réalité, ni pour elle ni pour M. Y..., les courriers arrivés en ce lieu étant systématiquement retransmis à l'adresse guadeloupéenne ; que les deux factures de téléphone et d'électricité afférentes à une adresse parisienne, différente de l'adresse professionnelle, située ..., au sujet de laquelle aucune explication n'est fournie, témoignent, par leur modestie, d'un local fort peu utilisé ; qu'elle produit également des appels de cotisation au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour les années 2001, 2002 et 2003 qui ne démontrent ni qu'elles ont été effectivement payées ni que, en les lui adressant, le barreau de Paris avait connaissance de la situation réelle du cabinet parisien, étant au surplus observé que la caisse nationale des barreaux français, pour sa part, ne lui écrit qu'en Guadeloupe ; qu'elle ne produit aucun élément propre à attester du fait que l'omission n'est intervenue qu'en 2004 ; qu'en outre, l'ensemble de ses déclarations fiscales d'alors, à partir de l'année 2001 et pour les années suivantes, font expressément état d'un « changement d'adresse professionnelle » vers ...en Guadeloupe à compter de 2001 et attestent de l'existence de revenus professionnels uniquement dans ce département à l'exclusion de la métropole ; que l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « Sous réserve des dispositions des articles 1er III et 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi » ; que l'article 8-1 de la loi pose le principe que « … l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient » (alinéa 1er) et que « dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective … » (dernier alinéa) ; que l'article P 31 du règlement intérieur du barreau de Paris rappelle que « L'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession dans le respect des principes essentiels ; que l'ensemble des textes rappelés manifeste de l'exigence de la réalité et de l'effectivité de la pratique professionnelle au lieu d'inscription au barreau ; que la possession d'une simple adresse postale dans le ressort dudit barreau ne peut en tenir lieu ; qu'il en résulte également que, dès lors que le centre exclusif des activités professionnelles d'un avocat se situe dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance que celui de Paris, alors qu'il continue d'être inscrit, auprès de ce barreau par l'effet d'une simple boite aux lettres au lieu de s'inscrire auprès du barreau de son principal exercice, au delà de simples prestations de service ponctuelles, cet avocat méconnait les dispositions d'ordre public précitées ; que certes, Mme X... a obtenu en son temps du barreau de Paris comme de celui de Guadeloupe l'autorisation d'ouvrir dans ce département un bureau secondaire ; qu'il est également acquis que le courrier que lui a adressé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Guadeloupe l'informant de ce que ladite autorisation lui était retirée à la suite de son changement d'adresse est sans portée juridique, faute de décision régulière prise à ce titre ; qu'il importe peu que ce cabinet secondaire n'ait pas eu de plaque ou de papier à entête ou n'ait pas figuré sur les annuaires d'avocats locaux ou ait fait appel, sur place à un « postulant », ces différents éléments ne constituant pas des condition de l'existence d'un cabinet ou bureau secondaire ; qu'il en va en revanche tout différemment lorsque, comme en l'espèce, il n'y a plus de cabinet principal, qu'en effet, dans ses circonstances, le bureau « secondaire » étant seul à connaître l'effectivité de l'activité des avocats qui y exerçaient, ceux-ci devaient impérativement être inscrits au barreau local ; qu'à défaut, leur activité est irrégulière au regard des règles d'ordre public précédemment évoquées ; qu'au surplus, l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pose le principe de l'incompatibilité de la profession d'avocat « avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif.. de gérant dans une société anonyme à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme.. » ; que ces incompatibilités sont reprises dans l'article P. 41. 1 du règlement intérieur du barreau de Paris ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL Z...et M. Z...que Mme X... gérait ou administrait diverses sociétés commerciales locales ayant des activités immobilières depuis 1993 et qu'elle était associée d'une société en nom collectif ; qu'il en était de même pour M. Y...depuis 1978 ; qu'il en résulte que c'est justement que M. Z...soutient l'illicéité de la convention de cession du cabinet secondaire en question faute d'un objet effectif existant pour la convention intervenue aucune clientèle ne pouvant être attachée à l'activité d'un avocat non régulièrement inscrit, les arguments relatifs à la « connaissance » qu'il avait de la situation étant, de ce fait, sans portée » ; ALORS QUE la convention de présentation d'une clientèle d'un avocat ne peut être annulée pour défaut d'objet au regard des seules conditions déontologiques d'exercice de sa profession par l'avocat cédant – qui n'a fait l'objet d'aucune sanction ordinale – dès lors que la matérialité et la consistance de la clientèle est réelle et n'est pas contestée par l'avocat cessionnaire ; qu'ainsi, le non-respect des règles régissant l'installation professionnelle d'un avocat, et notamment la prétendue fictivité d'un cabinet principal au regard de l'activité exercée dans le bureau secondaire, ne saurait entraîner « l'inexistence » pure et simple ni du cabinet secondaire régulièrement inscrit au barreau local ni de la clientèle attachée à ce cabinet secondaire, qui peut toujours faire l'objet d'une convention de présentation ; qu'en décidant cependant en l'espèce, pour annuler la convention de présentation de clientèle signée entre Madame X... et Monsieur Z..., qu'en raison de l'« inexistence » du cabinet principal de Madame X... , « aucune clientèle ne pouva (i) t être attachée à l'activité » de celle-ci dans son bureau secondaire de Guadeloupe, la Cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sa transmission au procureur général à toutes fins utiles, infirmé la sentence arbitrale rendue le 3 janvier 2007, annulé la convention conclue le 30 mars 2004 et d'avoir en conséquence condamné Madame X... à restituer, en deniers ou quittances, à Monsieur Z...et à la SELARL Z...les sommes déjà versées par eux ou saisies par elle avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ces versements ou saisies, d'avoir limité la condamnation de Monsieur Z...et de la SELARL Z...à payer solidairement à Madame X... la somme de 170 300 euros en deniers ou quittances, d'avoir déchu Madame X... du bénéfice de l'assurance vie stipulée par Monsieur Z...à son profit en garantie du prix de cession, d'avoir dit que les frais d'arbitrage et d'expertise seront pris en charge par parts égales par chacune des parties et d'avoir enfin ordonné la compensation des sommes dues ; AUX MOTIFS QUE « la SELARL Z...et Monsieur Z...font également valoir que le contrat de présentation de clientèle serait illicite faute pour Madame X... et Monsieur Y...d'avoir accompli les diligences normales pour permettre un report de confiance de leur clientèle vers le nouvel arrivé ; qu'ils rappellent que Monsieur Z...n'était présenté que par des lettres circulaires, comme nouvel associé et non comme successeur, qu'il a été dénigré ; Qu'à ce sujet, l'arbitre a parfaitement énoncé, au vu des pièces fournies et non contredites par aucune autre devant la cour, que Madame X... n'a pas présenté à Monsieur Z...la totalité des clients abonnés du cabinet ; qu'alors qu'elle s'était, comme Monsieur Y..., engagée à « présenter la SELARL Yves Z...avocat comme successeur à ses clients et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour que ceux-ci reportent sur la SELARL Yves Z...la confiance qu'ils lui témoignent » (acte du 30 mars 2004 page 2), elle s'est contentée d'une sèche lettre-type circulaire dans laquelle elle présentait l'intéressé comme nouvel « intégré » au sein du cabinet appelé à prendre la suite, ce qui constitue une différence sensible par rapport aux engagements contractuels ; Que l'arbitre a également justement observé que la liste des clients ne figurait pas aux accords et que sur les 50 attendus, dont certains très importants, tous n'ont pas été présentés ; qu'en effet, contrairement aux affirmations de Madame X... , la plaquette de présentation préalable de la clientèle parlait bien de « 40 à 50 sociétés » abonnées « récurrentes » du cabinet et que les « renseignements complémentaires » fournis mentionnent avec force « le partenariat avec KPMG … de longue date » et affirme que la présentation par Madame X... donnera toutes les chances de « voir perdurer cet accord » ; que dans ces conditions l'appréciation de l'arbitre relative aux manquements de Madame X... , comme à ceux de Monsieur Y..., à ses obligations contractuelles de présentation ne peut qu'être approuvée comme le sera celle relative au fait que la SELARL Z...et Monsieur Z...n'ont pas non plus exécuté les obligations de paiement qui étaient les leurs ; que dans ces conditions les conventions intervenues ne peuvent qu'être annulées et les parties remises dans leur état d'origine ; que par voie de conséquence, Madame X... devra restituer à Monsieur Z...les sommes déjà versées ou saisies ; que ce dernier devra restituer à Madame X... , la valeur des locaux et de leur contenu (documentation et équipements de tous ordres mentionnés à l'annexe de l'accord) soit 5000 euros selon l'expert – page 27) ; que s'agissant de la clientèle dont Madame X... affirme que Monsieur Z...en jouit depuis la cession, compte tenu de l'impossibilité matérielle de restituer une clientèle sans existence juridique, cette restitution étant devenue impossible envers Madame X... qui n'est plus en activité et la clientèle actuelle étant nécessairement en grande partie le fruit de l'industrie de Monsieur Z...et de la SELARL Z..., il y a lieu de les condamner à indemniser Madame X... seulement à hauteur de sa prestation insuffisante de présentation de clientèle ; qu'à cet égard l'expert a relevé (p. 23) que seulement 32 des clients habituels du cabinet se retrouvaient en facturation de la SELARL Z...juste après la cession, ce qui laisse entendre que ce sont les seuls qui ont été présentés, et que le chiffre d'affaires a connu, à ce moment, une chute d'environ 30 % (200 000 euros au lieu de 330 000 euros) alors que les moyens mis en oeuvre pour traiter la clientèle sont restés identiques (pages 24 et 25) ; qu'il observe également que 5 des clients les plus importants ne se retrouvent pas qui représentent 60 000 euros annuels ; que s'agissant des chiffres liés à l'activité développée auprès des seuls clients effectivement présentés après la cession litigieuse, l'expert B...a précisément analysé (pages 23 à 26 et annexe X du rapport) leur évolution et en a donné une explication qu'il convient de retenir pour opérer les restitutions entre les parties, en excluant ce qui reviendrait à Monsieur Y...; qu'en effet pour ce qui le concerne, la cour observe qu'il ne réclame dans ses écritures que le montant du denier trimestre 2004 d'honoraires, qu'il n'y a pas lieu de verser compte tenu de l'annulation prononcée pour les motifs retenus, ne demandant rien au titre d'un droit de présentation de la clientèle qu'il prétendait avoir devant l'arbitre ; qu'en conséquence Madame X... devra restituer à Monsieur Z...et à la SELARL Z...l'intégralité des sommes déjà versées par eux ou saisies par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ces versements ou saisies, en deniers ou en quittances et ces derniers payer à Madame X... la somme de 170 300 euros représentant la valeur du droit de présentation des seuls clients qui l'ont été effectivement, également en deniers ou quittances ; qu'également par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la suppression du bénéfice de l'assurance vie contractée par Monsieur Z...en faveur de Madame X... en garantie du payement (…) ; que toutes les sommes dues entre les parties à un titre quelconque feront l'objet d'une compensation entre elles ; que compte tenu de l'annulation, il y a lieu de partager de manière égale les frais d'arbitrage, en ce compris ceux d'expertise, entre les parties soit Madame X... , Monsieur Y..., la SELARL Z...et Monsieur Z...; que compte tenu des éléments évoqués relatifs à la méconnaissance par Madame X... et Monsieur Y...de leurs obligations légales et déontologiques, la cour transmettra le présent arrêt au procureur général à touts fins ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la Cour d'appel a jugé que Madame X... et la société KPMG se trouvaient dans un lien de partenariat de longue date ; que Madame X... avait par ailleurs soutenu et démontré que la société KPMG n'étant pas un de ses clients mais un partenaire, cette société ne pouvait, par conséquent, pas être considérée comme faisant partie de la liste des clients devant être présentés à Monsieur Z...; que dans ces conditions, en jugeant néanmoins que Madame X... et Monsieur Y...n'avaient pas satisfait à leur obligation de présentation, pour ne pas avoir notamment présenté la société KPMG à Monsieur Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la seule conclusion tirée par l'expert du fait que 32 anciens clients de Madame X... avaient été facturés par Monsieur Z...était que ces 32 clients avaient forcément été présentés par Madame X... à Monsieur Z...; que s'agissant des autres clients qui ne se retrouvaient pas dans le chiffre d'affaires de Monsieur Z...à la suite de la cession, l'expert avait clairement dit en revanche qu'il n'en tirait aucune conclusion ; qu'en jugeant dès lors que ce fait laissait entendre que les 32 clients étaient les seuls à avoir été présentés la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en jugeant que le fait que l'expert ait relevé que seulement 32 des clients habituels du cabinet se retrouvaient en facturation de la SELARL Z...juste après la cession laissait entendre que c'était les seuls qui avaient été présentés la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le 23 juillet 2004, dans l'acte par lequel Monsieur Z...a saisi le bâtonnier du différend qui l'opposait à Madame X... , le cessionnaire reconnaissait avoir été présenté aux clients les plus importants du cabinet cédant ; qu'il ressortait encore d'autres documents produits aux débats et émanant du cessionnaire que ce dernier reconnaissait avoir parfaitement pris la mesure du cabinet dont il s'apprêtait à acquérir la clientèle ; qu'il est constant par ailleurs que la présentation n'emporte pas garantie pour le cessionnaire du maintien à son profit de la clientèle présentée ; qu'en jugeant néanmoins à la suite de l'expert que cinq des clients les plus importants représentant 60 000 euros annuels ne se retrouvaient pas dans la clientèle de Monsieur Z...à la suite de la présentation pour en conclure que Madame X... n'aurait exécuté qu'une prestation insuffisante de présentation de clientèle la Cour d'appel a violé de nouveau l'article 1134 du Code civil. Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° V 09-71. 653 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 24 février 2009 rectifié par arrêt du 6 octobre 2009 d'avoir infirmé la sentence arbitrale rendue le 3 janvier 2007, annulé les conventions conclues le 30 mars 2004 et d'avoir en conséquence rejeté la demande d'annulation de la sentence arbitrale présentée par Monsieur Y...; AUX MOTIFS QU'« avant toute demande au fond, M. Y...soutient la nullité de la sentence arbitrale rendue le 3 janvier 2007 pour non respect du délai de six mois dans lequel elle devait être rendue après acceptation de sa mission par l'arbitre ; que si le procès verbal d'arbitrage a été signé entre les parties le 4 avril 2005, une première sentence a été rendue le 11 août 2005 par l'arbitre qui a désigné un expert, les délais étant suspendus à compter de cette sentence jusqu'au dépôt du rapport le 25 avril 2006 ; qu'ensuite l'arbitre a, par deux fois, prorogé les délais pour permettre aux parties d'échanger leurs pièces, documents et explications ; que dans ces conditions, la sentence rendue avant l'expiration des délais de prorogation est régulière, peu important que M. Y...dise ne pas avoir été d'accord avec ces prorogations, dès lors qu'il ne démontre pas l'avoir fait savoir à l'arbitre utilement et que la sentence a été exéquaturée sans qu'il s'y oppose » ; ALORS QUE D'UNE PART le délai conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ; qu'il n'est pas au pouvoir des arbitres de proroger le délai dans lequel ils doivent rendre leur décision ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que l'arbitre n'avait pas statué sur une convention expirée, que celui-ci avait « par deux fois prorogé les délais pour permettre aux parties d'échanger leurs pièces, documents et explications », cependant qu'elle constatait que l'arbitre devait prononcer sa sentence dans le délai de 6 mois, sauf prorogation judiciaire qu'il lui appartenait de demander avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 1456 et 1457 du Code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART ET AU SURPLUS le délai conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ; que si la prorogation conventionnelle de ce délai peut être tacite, elle ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté des parties de consentir à une telle prorogation ; qu'en déduisant un accord tacite de Monsieur Y...aux deux prorogations de délai effectuées unilatéralement par l'arbitre de son seul défaut de protestation, sans relever aucun acte positif émanant de sa part et manifestant sa volonté de reporter la date d'expiration de l'arbitrage, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil, 1456 et 1464 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rectifié par arrêt du 6 octobre 2009, d'avoir annulé la convention conclue le 30 mars 2004 entre Monsieur Y...et Monsieur Z...et la SELARL Z...; AUX MOTIFS QUE « que Monsieur Z...et la SELARL Z...soutiennent que les conventions sont entachées de nullité pour être contraires aux « dispositions d'ordre public sur la profession d'avocat », ce qui affecte leur objet même ; qu'ils exposent que Mme X... ayant cédé son cabinet parisien en 2001, l'adresse professionnelle parisienne est « fictive », d'autant qu'elle a « officialisé son changement professionnel d'adresse » en Guadeloupe, ce qui est attesté par ses déclarations fiscales ; que pour ce qui est du cabinet secondaire, il n'a jamais été inscrit au barreau de la Guadeloupe auquel il ne paye pas de cotisations ordinales ; qu'ils ajoutent qu'elle a eu des fonctions commerciales dans diverses sociétés, comme M. Y..., inconciliables avec leurs qualités d'avocats ; que Mme X... qui admet avoir cédé son cabinet parisien en 2001, ce qui ressort en outre des termes même du protocole d'accord (« Le cabinet avait toujours été géré depuis Paris, c'est seulement en janvier 2001, le cabinet de Paris ayant été cédé, que l'ensemble des dossiers Guadeloupe, Martinique, Guyane, matériel et collaborateurs s'installent sur le site de Guadeloupe … »), et cherché à céder son cabinet guadeloupéen dès 2001, affirme néanmoins être restée au barreau de Paris jusqu'en 2004, date de son omission volontaire ; que toutefois, Mme X... ne produit à ce titre que des papiers à en-tête du cabinet parisien prétendu (cabinet A...et associés, situé ...), celui-là même déclaré comme cédé en 2001, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. Z...qu'il ne lui servait plus que d'adresse postale et ne recouvrait aucune réalité, ni pour elle ni pour M. Y..., les courriers arrivés en ce lieu étant systématiquement retransmis à l'adresse guadeloupéenne ; que les deux factures de téléphone et d'électricité afférentes à une adresse parisienne, différente de l'adresse professionnelle, située ..., au sujet de laquelle aucune explication n'est fournie, témoignent, par leur modestie, d'un local fort peu utilisé ; qu'elle produit également des appels de cotisation au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour les années 2001, 2002 et 2003 qui ne démontrent ni qu'elles ont été effectivement payées ni que, en les lui adressant, le barreau de Paris avait connaissance de la situation réelle du cabinet parisien, étant au surplus observé que la caisse nationale des barreaux français, pour sa part, ne lui écrit qu'en Guadeloupe ; qu'elle ne produit aucun élément propre à attester du fait que l'omission n'est intervenue qu'en 2004 ; qu'en outre, l'ensemble de ses déclarations fiscales d'alors, à partir de l'année 2001 et pour les années suivantes, font expressément état d'un « changement d'adresse professionnelle » vers ...en Guadeloupe à compter de 2001 et attestent de l'existence de revenus professionnels uniquement dans ce département à l'exclusion de la métropole ; que l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « Sous ré serve des dispositions des articles 1er III et 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi » ; que l'article 8-1 de la loi pose le principe que « … l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient » (alinéa 1er) et que « dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective … » (dernier alinéa) ; que l'article P 31 du règlement intérieur du barreau de Paris rappelle que « L'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession dans le respect des principes essentiels ; que l'ensemble des textes rappelés manifeste de l'exigence de la réalité et de l'effectivité de la pratique professionnelle au lieu d'inscription au barreau ; que la possession d'une simple adresse postale dans le ressort dudit barreau ne peut en tenir lieu ; qu'il en résulte également que, dès lors que le centre exclusif des activités professionnelles d'un avocat se situe dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance que celui de Paris, alors qu'il continue d'être inscrit, auprès de ce barreau par l'effet d'une simple boite aux lettres au lieu de s'inscrire auprès du barreau de son principal exercice, au delà de simples prestations de service ponctuelles, cet avocat méconnait les dispositions d'ordre public précitées ; que certes, Mme X... a obtenu en son temps du barreau de Paris comme de celui de Guadeloupe l'autorisation d'ouvrir dans ce département un bureau secondaire ; qu'il est également acquis que le courrier que lui a adressé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Guadeloupe l'informant de ce que ladite autorisation lui était retirée à la suite de son changement d'adresse est sans portée juridique, faute de décision régulière prise à ce titre ; qu'il importe peu que ce cabinet secondaire n'ait pas eu de plaque ou de papier à entête ou n'ait pas figuré sur les annuaires d'avocats locaux ou ait fait appel, sur place à un « postulant », ces différents éléments ne constituant pas des condition de l'existence d'un cabinet ou bureau secondaire ; qu'il en va en revanche tout différemment lorsque, comme en l'espèce, il n'y a plus de cabinet principal, qu'en effet, dans ses circonstances, le bureau « secondaire » étant seul à connaître l'effectivité de l'activité des avocats qui y exerçaient, ceux-ci devaient impérativement être inscrits au barreau local ; qu'à défaut, leur activité est irrégulière au regard des règles d'ordre public précédemment évoquées ; qu'au surplus, l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pose le principe de l'incompatibilité de la profession d'avocat « avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif.. de gérant dans une société anonyme à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme.. » ; que ces incompatibilités sont reprises dans l'article P. 41. 1 du règlement intérieur du barreau de Paris ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL Z...et M. Z...que Mme X... gérait ou administrait diverses sociétés commerciales locales ayant des activités immobilières depuis 1993 et qu'elle était associée d'une société en nom collectif ; qu'il en était de même pour M. Y...depuis 1978 ; qu'il en résulte que c'est justement que M. Z...soutient l'illicéité de la convention de cession du cabinet secondaire en question faute d'un objet effectif existant pour la convention intervenue aucune clientèle ne pouvant être attachée à l'activité d'un avocat non régulièrement inscrit, les arguments relatifs à la « connaissance » qu'il avait de la situation étant, de ce fait, sans portée » ; ALORS QUE D'UNE PART Monsieur Y...exerçant à l'origine son activité en qualité que collaborateur libéral de Madame X... , il disposait à cet égard d'une clientèle propre et n'était pas concerné par les règles d'installation du cabinet secondaire de Madame X... en Guadeloupe ; que seul le constat de la fictivité de la clientèle cédée par Monsieur Y...à Monsieur Z...pouvait ainsi permettre d'annuler la convention de présentation de clientèle conclue avec ce dernier ; qu'en annulant néanmoins en l'espèce la convention de présentation de clientèle conclue le 30 mars 2004 entre Monsieur Y...et Monsieur Z...au constat inopérant de la prétendue « inexistence » du cabinet principal de Madame X... cependant que cette circonstance n'emportait aucune conséquence sur la réalité de la clientèle créée et cédée par Monsieur Y..., clientèle dont la fictivité n'a jamais été constatée, la Cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART ET AU SURPLUS la convention de présentation d'une clientèle d'un avocat ne peut être annulée pour défaut d'objet au regard des seules conditions déontologiques d'exercice de sa profession par l'avocat cédant – qui n'a fait l'objet d'aucune sanction ordinale – dès lors que la matérialité et la consistance de la clientèle est réelle et n'est pas contestée par l'avocat cessionnaire ; qu'ainsi, le non-respect des règles régissant l'installation professionnelle d'un avocat, et notamment la prétendue fictivité d'un cabinet principal au regard de l'activité exercée dans le bureau secondaire, ne saurait entraîner « l'inexistence » pure et simple ni du cabinet secondaire régulièrement inscrit au barreau local ni de la clientèle attachée à ce cabinet secondaire, qui peut toujours faire l'objet d'une convention de présentation ; qu'en décidant cependant en l'espèce, pour annuler la convention de présentation de clientèle signée entre Monsieur Y...et Monsieur Z..., qu'en raison de l'« inexistence » du cabinet principal de Madame X... , « aucune clientèle ne pouva (i) t être attachée à l'activité » de Monsieur Y...exercée dans ce bureau secondaire de Guadeloupe, la Cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné sa transmission au procureur général à toutes fins utiles, infirmé la sentence arbitrale rendue le 3 janvier 2007, annulé la convention conclue le 30 mars 2004 entre Monsieur Y...et Monsieur Z...et la SELARL Z...; AUX MOTIFS QUE « la SELARL Z...et Monsieur Z...font également valoir que le contrat de présentation de clientèle serait illicite faute pour Madame X... et Monsieur Y...d'avoir accompli les diligences normales pour permettre un report de confiance de leur clientèle vers le nouvel arrivé ; qu'ils rappellent que Monsieur Z...n'était présenté que par des lettres circulaires, comme nouvel associé et non comme successeur, qu'il a été dénigré ; Qu'à ce sujet, l'arbitre a parfaitement énoncé, au vu des pièces fournies et non contredites par aucune autre devant la cour, que Madame X... n'a pas présenté à Monsieur Z...la totalité des clients abonnés du cabinet ; qu'alors qu'elle s'était, comme Monsieur Y..., engagée à « présenter la SELARL Yves Z...avocat comme successeur à ses clients et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour que ceux-ci reportent sur la SELARL Yves Z...la confiance qu'ils lui témoignent » (acte du 30 mars 2004 page 2), elle s'est contentée d'une sèche lettre-type circulaire dans laquelle elle présentait l'intéressé comme nouvel « intégré » au sein du cabinet appelé à prendre la suite, ce qui constitue une différence sensible par rapport aux engagements contractuels ; Que l'arbitre a également justement observé que la liste des clients ne figurait pas aux accords et que sur les 50 attendus, dont certains très importants, tous n'ont pas été présentés ; qu'en effet, contrairement aux affirmations de Madame X... , la plaquette de présentation préalable de la clientèle parlait bien de « 40 à 50 sociétés » abonnées « récurrentes » du cabinet et que les « renseignements complémentaires » fournis mentionnent avec force « le partenariat avec KPMG … de longue date » et affirme que la présentation par Madame X... donnera toutes les chances de « voir perdurer cet accord » ; que dans ces conditions l'appréciation de l'arbitre relative aux manquements de Madame X... , comme à ceux de Monsieur Y..., à ses obligations contractuelles de présentation ne peut qu'être approuvée comme le sera celle relative au fait que la SELARL Z...et Monsieur Z...n'ont pas non plus exécuté les obligations de paiement qui étaient les leurs ; que dans ces conditions les conventions intervenues ne peuvent qu'être annulées et les parties remises dans leur état d'origine ; que par voie de conséquence, Madame X... devra restituer à Monsieur Z...les sommes déjà versées ou saisies ; que ce dernier devra restituer à Madame X... , la valeur des locaux et de leur contenu (documentation et équipements de tous ordres mentionnés à l'annexe de l'accord) soit 5000 euros selon l'expert – page 27) ; que s'agissant de la clientèle dont Madame X... affirme que Monsieur Z...en jouit depuis la cession, compte tenu de l'impossibilité matérielle de restituer une clientèle sans existence juridique, cette restitution étant devenue impossible envers Madame X... qui n'est plus en activité et la clientèle actuelle étant nécessairement en grande partie le fruit de l'industrie de Monsieur Z...et de la SELARL Z..., il y a lieu de les condamner à indemniser Madame X... seulement à hauteur de sa prestation insuffisante de présentation de clientèle ; qu'à cet égard l'expert a relevé (p. 23) que seulement 32 des clients habituels du cabinet se retrouvaient en facturation de la SELARL Z...juste après la cession, ce qui laisse entendre que ce sont les seuls qui ont été présentés, et que le chiffre d'affaires a connu, à ce moment, une chute d'environ 30 % (200 000 euros au lieu de 330 000 euros) alors que les moyens mis en oeuvre pour traiter la clientèle sont restés identiques (pages 24 et 25) ; qu'il observe également que 5 des clients les plus importants ne se retrouvent pas qui représentent 60 000 euros annuels ; que s'agissant des chiffres liés à l'activité développée auprès des seuls clients effectivement présentés après la cession litigieuse, l'expert B...a précisément analysé (pages 23 à 26 et annexe X du rapport) leur évolution et en a donné une explication qu'il convient de retenir pour opérer les restitutions entre les parties, en excluant ce qui reviendrait à Monsieur Y...; qu'en effet pour ce qui le concerne, la cour observe qu'il ne réclame dans ses écritures que le montant du denier trimestre 2004 d'honoraires, qu'il n'y a pas lieu de verser compte tenu de l'annulation prononcée pour les motifs retenus, ne demandant rien au titre d'un droit de présentation de la clientèle qu'il prétendait avoir devant l'arbitre ; qu'en conséquence Madame X... devra restituer à Monsieur Z...et à la SELARL Z...l'intégralité des sommes déjà versées par eux ou saisies par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ces versements ou saisies, en deniers ou en quittances et ces derniers payer à Madame X... la somme de 170 300 euros représentant la valeur du droit de présentation des seuls clients qui l'ont été effectivement, également en deniers ou quittances ; qu'également par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la suppression du bénéfice de l'assurance vie contractée par Monsieur Z...en faveur de Madame X... en garantie du payement (…) ; que toutes les sommes dues entre les parties à un titre quelconque feront l'objet d'une compensation entre elles ; que compte tenu de l'annulation, il y a lieu de partager de manière égale les frais d'arbitrage, en ce compris ceux d'expertise, entre les parties soit Madame X... , Monsieur Y..., la SELARL Z...et Monsieur Z...; que compte tenu des éléments évoqués relatifs à la méconnaissance par Madame X... et Monsieur Y...de leurs obligations légales et déontologiques, la cour transmettra le présent arrêt au procureur général à touts fins ; ALORS QU'en annulant la convention de cession de clientèle conclue entre Monsieur Y...et Monsieur Z...et la SELARL Z..., en se fondant exclusivement sur des prétendus manquements commis par Madame X... , tiers à cette convention, sans relever aucune faute directement imputable à Monsieur Y...s'agissant de son obligation de présentation de sa clientèle au cessionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil. Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Z...et l'EARL Yves Z..., demandeurs au pourvoi n° X 09-72. 759 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 24 février 2009, rectifié par l'arrêt du 6 octobre 2009, d'avoir condamné Monsieur Z...et la SELARL Z...solidairement à payer à Madame X... la somme de 170. 300 € en deniers et quittances, dit que les frais d'arbitrage et d'expertise seront pris en charge à parts égales par chacune des parties, et rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de Madame X... et de Monsieur Y...à restituer les sommes versées par la SELARL YVES Z..., soit la somme de 302. 773, 60 €, AUX MOTIFS QUE M. Z...et la SELARL Z...soutiennent que les conventions sont entachées de nullité pour être contraires aux « dispositions d'ordre public sur la profession d'avocat », ce qui affecte leur objet même ; qu'ils exposent que Mme X... ayant cédé son cabinet parisien en 2001, l'adresse professionnelle parisienne est « fictive » d'autant qu'elle a « officialisé son changement professionnel d'adresse » en Guadeloupe ce qui est attesté par ses déclarations fiscales ; que pour ce qui est du cabinet secondaire, il n'a jamais été inscrit au barreau de la Guadeloupe auquel il ne paye pas de cotisations ordinales ; qu'ils ajoutent qu'elle a eu des fonctions commerciales dans diverses sociétés, comme M. Y..., inconciliables avec leurs qualités d'avocats ; que Mme X... , qui admet avoir cédé son cabinet parisien en 2001, ce qui ressort en outre des termes même du protocole d'accord (« Le cabinet avait toujours été géré depuis Paris, c'est seulement en janvier 2001, le cabinet de Paris ayant été cédé, que l'ensemble des dossiers Guadeloupe, Martinique, Guyane, matériel et collaborateurs s'installent sur le site de Guadeloupe … »), et cherché à céder son cabinet guadeloupéen dès 2001, affirme néanmoins être restée au barreau de Paris jusqu'en 2004, date de son omission volontaire ; que toutefois Mme X... ne produit à ce titre que des papiers à en tête du cabinet parisien prétendu (cabinet A...et associés, situé ...), celui là même déclaré comme « cédé » en 2001, alors qu'il résulte des pièces versées au débat par M. Z...qu'il ne lui servait plus que d'adresse postale et ne recouvrait aucune réalité, ni pour elle ni pour M. Y..., les courriers arrivés en ce lieu étant systématiquement retransmis à l'adresse guadeloupéenne ; que les deux factures de téléphone et d'électricité afférentes à une adresse parisienne, différente de l'adresse professionnelle, située ..., au sujet de laquelle aucune explication n'est fournie, témoignent, par leur modestie, d'un local fort peu utilisé ; qu'elle produit également des appels de cotisation au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour les années 2001, 2002 et 2003 qui ne démontrent ni qu'elles ont été effectivement payées ni que, en les lui adressant, le barreau de Paris avait connaissance de la situation réelle du cabinet parisien, étant au surplus observé que la caisse nationale des barreaux français, pour sa part, ne lui écrit qu'en Guadeloupe qu'elle ne produit aucun élément propre à attester du fait que l'omission n'est intervenue qu'en 2004 ; qu'en outre, l'ensemble de ses déclarations fiscales d'alors, à partir de l'année 2001 et pour les années suivantes, font expressément état d'un « changement d'adresse professionnelle » vers ...en Guadeloupe à compter de 2001 et attestent de l'existence de revenus professionnels uniquement dans ce département à l'exclusion de la métropole ; que l'article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « Sous réserve des dispositions des articles 1er- III et 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi », que l'article 8- l de la loi pose le principe que «... l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'ordre du barreau auquel il appartient » (alinéa 1er) et que « Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective... » (dernier alinéa), que l'article P. 31 du règlement intérieur du barreau de Paris rappelle que « L'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession dans le respect des principes essentiels » ; que l'ensemble des textes rappelés manifeste de l'exigence, de la réalité et de l'effectivité de la pratique professionnelle au lieu d'inscription au barreau ; que la possession d'une simple adresse postale dans le ressort dudit barreau ne peut en tenir lieu ; qu'il en résulte également que, dès lors que le centre exclusif des activités professionnelles d'un avocat se situe dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance que celui de Paris, alors qu'il continue d'être inscrit auprès de ce barreau par l'effet d'une simple boîte aux lettres au lieu de s'inscrire auprès du barreau de son principal exercice, au-delà de simples prestations de service ponctuelles, cet avocat méconnaît les dispositions d'ordre public précitées ; que, certes, Mme X... a obtenu, en son temps, du barreau de Paris comme de celui de Guadeloupe, l'autorisation d'ouvrir dans ce département un bureau secondaire ; qu'il est également acquis que le courrier que lui a adressé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Guadeloupe l'informant de ce que la dite autorisation lui était retirée à la suite de son changement d'adresse est sans portée juridique, faute de décision régulière prise à ce titre ; qu'il importe peu que ce cabinet secondaire n'ait pas eu de plaque ou de papier à entête ou n'ait pas figuré sur les annuaires d'avocats locaux ou ait fait appel sur place à un " postulant ", ces différents éléments ne constituant pas des conditions de l'existence d'un cabinet ou bureau secondaire ; qu'il en va en revanche tout différemment lorsque, comme en l'espèce, il n'y a plus de cabinet principal ; qu'en effet, dans ces circonstances, le bureau " secondaire " étant seul à connaître l'effectivité de l'activité des avocats qui y exerçaient, ceux-ci devaient impérativement être inscrits au barreau local ; qu'à défaut, leur activité est irrégulière au regard des règles d'ordre public précédemment évoquées ; qu'au surplus l'article 111 du décret n° 9l-1197 du 27 novembre 1991 pose le principe de l'incompatibilité de la profession d'avocat « avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif,..., de gérant dans une société anonyme à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme » ; que ces incompatibilités sont reprises dans l'article P. 41. 1 du règlement intérieur du barreau de Paris ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL Z...et M. Z...que Mme X... gérait ou administrait diverses sociétés commerciales locales ayant des activités immobilières, depuis 1993, et qu'elle était associée d'une société en nom collectif ; qu'il en était de même pour M. Y...depuis 1978 ; qu'il en résulte que c'est justement que M. Z...soutient l'illicéité de la convention de cession du cabinet secondaire en question faute d'un objet effectif existant pour la convention intervenue, aucune clientèle ne pouvant être attachée à l'activité d'un avocat non régulièrement inscrit, les arguments relatifs à la " connaissance " qu'il avait de la situation étant, de ce fait, sans portée ; que la SELARL Z...et M. Z...font également valoir que le contrat de présentation de clientèle serait illicite faute pour Mme X... et M. Y...d'avoir accompli les diligences normales pour permettre un report de confiance de leur clientèle vers le nouvel arrivé ; qu'ils rappellent que M. Z...n'était présenté que par des lettres circulaires, comme nouvel associé et non comme successeur, qu'il a été dénigré ; qu'à ce sujet l'arbitre a parfaitement énoncé, au vu des pièces fournies et non contredites par aucune autre devant la cour, que Mme X... n'a pas présenté à M. Z...la totalité des clients abonnés du cabinet ; que, alors qu'elle s'était, comme M. Y..., engagée à « présenter la SELARL Yves Z...avocat comme son successeur à ses clients et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour que ceuxci reportent sur la SELARL Yves Z...la confiance qu'ils lui témoignent » (acte du 30 mars 2004, page 2), elle s'est contentée d'une sèche lettre-type circ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1165 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 1128 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA