Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100554
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du code civil ensemble l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Attendu que selon le premier texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que selon le second, les conditions de fond du mariage, tels l'âge matrimonial et le consentement, de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté et d'alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de l'Etat dont il a la nationalité ; Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 5 novembre 2001 ; que l'épouse ayant rejoint son mari en France en septembre 2002, ils ont eu un enfant né le 21 mai 2003 ; que par acte en date du 25 octobre 2005, M. X... a fait assigner son épouse en nullité du mariage ; Attendu que, pour débouter M. X... de son action, la cour d'appel énonce que l'intention matrimoniale de Mme Y... était indéniable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la loi dont elle faisait application, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un époux (M. X..., l'exposant) de sa demande d'annulation du mariage contracté avec une ressortissante étrangère (Mme Y...) et de l'avoir condamné à lui verser 1.000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. X... fondait sa demande d'annulation de mariage sur l'absence de volonté matrimoniale de son épouse et produisait des témoignages de sa mère et de sa soeur selon lesquelles Mme Y... était déjà fiancée avant leur mariage et n'avait eu pour objectif que d'obtenir ainsi des papiers en France ; que le fait que celle-ci eût été préalablement fiancée à un tiers n'avait aucune incidence sur la validité de son mariage avec M. X... ; que, par contre, les époux s'étaient connus durant l'été 2001 et avaient formé un projet d'union concrétisé par leur mariage célébré le 5 novembre 2001 ; que ce n'était qu'en septembre 2002 que Mme Y... avait rejoint son mari en France ; que leur enfant, Monia Nawal, était née le 21 mai 2003 ; que l'intention matrimoniale de Mme Y... était indéniable, d'autant plus qu'elle n'avait mis aucun empressement à régulariser sa situation personnelle en France ; qu'il n'existait donc aucun motif d'annuler le mariage des parties ; ALORS QUE, en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent pour en faire application ; qu'en déboutant le mari, de nationalité française, de sa demande d'annulation du mariage contracté avec une épouse marocaine pour défaut d'intention matrimoniale de la femme sur le fondement de la loi française, quand seule la loi marocaine était applicable pour apprécier son consentement, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 5 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 5 de la Convention francoarticle 3 du code civil ensemble larticle 5 de la convention francoarticle 3 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA