Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100561
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique en sa première branche : Vu l'article 1502, 1° du code de procédure civile ; Attendu que l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; Attendu que la société française Pharmethica et la société italienne Euronda ont conclu, le 1er octobre 2001, un contrat de distribution des produits destinés aux dentistes et vétérinaires ; que le contrat contenait le clause suivante : "tout litige entre les parties signataires relatif au présent contrat sera réglé par consultation et accord réciproques. Au cas où ces modalités de règlement ne permettraient pas de parvenir à l'accord mutuel souhaité, le litige éventuel découlant du présent contrat sera réglé par un arbitrage en Italie, conformément aux normes internationales applicables aux produits commerciaux. Si le distributeur et le producteur ne parvenaient pas à trouver un accord par voie d'arbitrage, un tribunal italien sera saisi du litige en question et jugera sur le fond" ; qu'un litige étant survenu, la société Euronda a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et fait désigner un arbitre par un juge d'appui ; que par sentence du 16 novembre 2007, le tribunal arbitral, imputant la résiliation du contrat à la faute grave de la société Pharmethica, a condamné cette société au paiement de dommages-intérêts et des frais ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'exequatur de la sentence, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur mais à l'arbitre ou, s'il échet à l'autorité de recours contre cet arbitre, de décider de la portée de la clause compromissoire ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'interprétation de la convention d'arbitrage par l'arbitre, dès lors qu'elle met en cause sa compétence, est soumise au contrôle du juge qui, à l'occasion de l'appel de l'ordonnance d'exequatur, recherche tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la clause et, d'autre part, que la convention limitait le pouvoir des arbitres à la recherche d'un accord, le litige devant, à défaut, être tranché par la juridiction étatique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Euronda aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euronda à payer à la société Pharmethica une somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Pharmethica et autre L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé en toutes ses dispositions la décision du 18 février 2009 ordonnant l'exequatur de la sentence arbitrale du 16 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « La société PHARMETHICA est appelante d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal de Senlis en date du 18 février 2009 rendue sur requête de la Société de droit italien Spa EURONDA, rendant exécutoire une sentence arbitrale italienne prononcée le 16 novembre 2007 ; à l'appui de son recours la Société PHARMETHICA invoque deux moyens, contestés par la Société Spa EUROPA ; 1) Le collège arbitral aurait excédé les pouvoirs que lui confère la clause compromissoire, qui n'assignait à l'arbitre qu'une mission de conciliation, en prononçant contre elle une condamnation pécuniaire ; La cour relève qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur mais à l'arbitre ou, s'il échet à l'autorité de recours contre cet arbitre, de décider de la portée de la clause compromissoire. Le moyen ne saurait donc prospérer ; 2) La notification à elle faite de cette sentence ne comportait pas les mentions prévues par le code de procédure civile français concernant notamment les voies de recours, ce qui rend cette notification nulle comme contraire à l'ordre public français ; La cour observe que la notification de cette sentence a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, dès le jour où elle a été rendue, par le président du collège arbitral, à la société PHARMETHICA et le même jour par une lettre officielle de l'avocat d'EUROPA à celui de la société PHARMETHICA, ce qui n'est pas contesté ; Or cette dernière société n'établit pas qu'une telle modalité de notification soit contraire au droit procédural italien, applicable à la cause du fait que la société EUROPA, de droit italien vendait dans produits et du matériel destinés à une utilisation médicale à la société PHARMETHICA, importatrice en France de ses produits, et que les parties avaient prévu une clause compromissoire au bénéfice d'un arbitre italien ; Ainsi, du fait de cette double notification, la Société PHARMETHICA était en mesure d'exercer un recours contre cette sentence arbitrale, recours prévu selon le droit italien, devant la cour d'appel du ressort du siège du tribunal arbitral, mais limité à 90 jours après la notification et au plus tard un an après la reddition de la sentence (art 828 du Code de procédure civile italien) ; Elle ne saurait donc imputer aux modalités de ces notifications la responsabilité de n'avoir pas exercé ce recours et la cour ne saurait estimer ces modalités de notification contraires à l'ordre public international français ; La décision d'exequatur sera donc confirmée » ; ALORS QUE, premièrement, l'appel de la décision d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; qu'il appartient donc au juge d'appel, dans l'exercice de ce contrôle, de déterminer, si besoin est, la portée de la clause compromissoire ; que la société PHARMETHICA faisait valoir que le collège arbitral, dont la seule mission était de tenter une conciliation des parties, avait excédé les limites de cette mission en réglant le fond du litige et en condamnant l'exposante au paiement d'une somme d'argent au profit de la société EURONDA (arrêt, p. 2, § 3 et conclusions p. 5, deux dernier §, et p. 6) ; qu'en jugeant que ce moyen ne pouvait pas prospérer au seul motif qu'il n'incombait pas au juge de l'exequatur mais à l'arbitre ou à l'autorité de recours contre la sentence arbitrale de décider de la portée de la clause compromissoire (arrêt, p. 2, § 4), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, a violé l'article 1502 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la convention d'arbitrage, peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, réglait la procédure à suivre dans l'instance arbitrale et peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine et ce n'est que dans le silence de la convention, que l'arbitre fixe lui-même la règle qui régira la procédure d'arbitrage ; qu'en considérant, au cas d'espèce, que le droit italien régissait la procédure arbitrale aux motifs, d'une part, que « la Société EUROPA, de droit italien, vendait des produits et du matériel destinés à une utilisation médicale à la société PHARMETHICA, importatrice en France de ses produits » et, d'autre part, que les parties avaient prévu une clause compromissoire au bénéfice d'un arbitre italien (arrêt, p. 2, § 8), sans rechercher, au préalable, si la convention d'arbitrage n'avait pas prévu explicitement ou même implicitement, l'application d'une autre règle de procédure, les juges du fond ont violé les articles 1494 et 1502 du code de Procédure Civile ; ALORS QUE, troisièmement, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y'a lieu et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en reprochant à la société PHARMETHICA de ne pas avoir établi que les modalités de notification de la sentence arbitrale prononcée le 16 novembre 2007 étaient contraires au droit procédural italien que l'arrêt attaqué a jugé applicable à la cause, lorsqu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer elle-même la teneur du droit italien, les juges du fond ont violé l'article 3 du code civil et l'article 1502 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, l'appel de la décision d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'exécution est contraire à l'ordre public international ; que la société PHARMETHICA faisait valoir, d'une part, qu'elle n'avait reçu aucune notification de la sentence arbitrale du 16 novembre 2007 lui indiquant les voies de recours ouvertes devant les juridictions italiennes (conclusions de la société PHARMETHICA p. 6, antépénultième §) et, d'autre part, qu'elle n'avait eu connaissance du texte en langue française de cette sentence que le 3 septembre 2009 soit bien après l'expiration du délai de recours devant le juge italien (conclusions de la société PHARMETHICA p. 6, § 9) ; qu'en jugeant que l'ordre public international français n'était pas heurté au seul motif qu'une double notification était intervenue au profit de la société PHARMETHICA le jour même du prononcé de la sentence, sans se prononcer, comme l'y invitait pourtant l'exposante, sur le point de savoir si, eu égard aux circonstances relevées par la société PHARMETHICA, celle-ci avait été mise à même d'exercer efficacement son droit de recours devant le juge italien, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA