Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100562
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 24 avril 1937, a été prononcé le 28 février 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2009), de l'avoir débouté de ses demandes, y compris celle relative au remboursement des crédits communs, alors, selon le moyen, que le juge du divorce est incompétent pour statuer sur une demande ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ; qu'en déboutant dans le dispositif de sa décision M. X... de sa demande tendant à la condamnation de son épouse à payer la moitié des crédits communs, après avoir affirmé dans les motifs qu'il «n'est pas recevable en sa demande», au lieu de se déclarer incompétente et réserver les droits du juge ultérieurement saisi de la liquidation, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande litigieuse, laquelle ne pouvait être examinée qu'à l'occasion des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel l'a, à bon droit, rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes, y compris celle relative au remboursement des crédits communs ; AUX MOTIFS QUE, « si le juge conciliateur peut mettre les remboursements des crédits à la charge de l'un ou l'autre des époux, chacun des époux reste débiteur de ces créances ; au stade du divorce, le juge ne peut qu'ordonner la liquidation du régime matrimonial dans le calcul duquel entreront les créances acquittées au nom de la communauté par les époux ensemble et séparément ; ainsi, monsieur X... n'est pas recevable en sa demande» ; ALORS QUE le juge du divorce est incompétent pour statuer sur une demande ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ; qu'en déboutant dans le dispositif de sa décision monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de son épouse à payer la moitié des crédits communs, après avoir affirmé dans les motifs qu'il « n'est pas recevable en sa demande », au lieu de se déclarer incompétente et réserver les droits du juge ultérieurement saisi de la liquidation, la Cour d'appel a violé l'article 267 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA