Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100564
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 35 945 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin (SEMAVIL), chargée par la commune et par diverses SCI d'opérations d'urbanisme et immobilières, a commandé des travaux à la Société antillaise de travaux publics (SATRAP) ; que, pour trancher le litige les opposant quant au paiement du prix des marchés, ces deux sociétés ont désigné un expert avec mission de dresser les comptes entre elles ; qu'au vu du rapport d'expertise la SATRAP a assigné la SEMAVIL en paiement de diverses sommes devant un tribunal de l'ordre judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la SEMAVIL fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 2008) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence formée par elle ; Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que, pour le lotissement Petit Manoir, la ville ne se réserve sur les parcelles données en concession qu'un nombre réduit de lots pour la réalisation de lots destinés à des aménagements publics et que la preuve n'est pas rapportée que la SEMAVIL soit justement intervenue pour ces seuls lots réservés, ensuite, que les délibérations du conseil municipal ne permettent pas en soi de déduire de ces opérations d'aménagement urbain qu'elles soient exclusivement, ou même essentiellement, destinées à la réalisation d'ouvrage d'intérêt public ou permettant à la ville de satisfaire des missions de service public, en outre, que le fait de construire à l'intérieur d'un lotissement une voirie accessible à la circulation générale ne donne pas à cette voirie intérieure le caractère d'ouvrage public sauf à démontrer qu'elle a été ultérieurement rétrocédée à l'une des collectivités publiques en vue d'en assurer un entretien pérenne, enfin, que les réseaux d'eaux résiduaires ou pluviales et des autres fluides, mêmes réalisés pour les besoins du concessionnaire, n'ont, sauf convention expresse, que le caractère de branchement jusqu'au réseau principal implanté sur le domaine public, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux immobiliers réalisés, qui ne répondaient pas à une fin d'intérêt général et ne comportaient pas l'intervention d'une personne publique soit en tant que collectivité réalisant les travaux soit comme bénéficiaire de ces derniers, n'avaient pas le caractère de travaux publics de sorte que les litiges opposant le concessionnaire à ses cocontractants privés relevaient de la compétence du juge judiciaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que la SEMAVIL fait encore le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'abstraction faite de la mention erronée selon laquelle la SEMAVIL ne présentait pas les marchés convenus avec la SATRAP, il résulte des motifs précités de l'arrêt qu'ont été relevés, dans le dossier de la SEMAVIL, les éléments établissant que les travaux litigieux n'avaient pas le caractère de travaux publics de sorte que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision par des motifs suffisants ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que la SEMAVIL fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de la mettre hors de cause et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la SATRAP au titre d'intérêts moratoires et de décomptes généraux définitifs ; Attendu qu'ayant relevé, d'abord, qu'il ressortait du rapport des experts que la SEMAVIL avait réglé à la SATRAP plusieurs acomptes sur situation, ensuite, que la convention passée par la SEMAVIL avec les trois SCI concernées prévoyait que le coût des travaux serait réglé par le maître de l'ouvrage exclusivement au promoteur, par appel de fond de ce dernier, et que les actions en paiement direct (...) autoriseront le maître d'ouvrage à en retenir, à due concurrence, le montant sur les appels de fonds présentés par le promoteur, encore, que, même si la SATRAP n'était pas partie au contrat de maîtrise d'oeuvre déléguée passé par la SEMAVIL avec les SCI, l'exécution de bonne foi des conventions faisait obligation à la SEMAVIL de liquider et de payer les situations présentées par les entreprises sous-traitantes dès lors que cette mission lui était expressément confiée par le maître de l'ouvrage, enfin que la SEMAVIL était maître de l'ouvrage délégué de la SCI Julieta qui avait déclaré une créance au passif de la SATRAP lors de son redressement judiciaire ce qui supposait l'existence d'un lien contractuel même ténu, la cour d'appel a pu en déduire que la SEMAVIL avait accompli des actes juridiques en son nom propre avec la SATRAP et qu'elle était devenu le débiteur direct de celle-ci, sauf son recours contre son mandant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEMAVIL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SEMAVILà payer à la SATRAP la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence formée par la société SEMAVIL ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exception d'incompétence : Pour rejeter cette exception, le premier juge a rappelé que, si les litiges entre concédant et concessionnaires relèvent de la compétence du juge administratif puisqu'ils se rapportent à un contrat administratif, les litiges entre le concessionnaire et ses cocontractants privés relèvent du juge judiciaire pour mettre en présence des personnes privées ; qu'ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers ; que la SEMAVIL ne présente pas les marchés convenus avec la société SATRAP, et ne met donc pas la cour en mesure de déterminer s'ils étaient de nature publique ou privée ; Attendu que bien au contraire la cour constate, au vu du dossier de. la SEMAVIL, que pour le lotissement PETIT MANOIR, la Ville ne se réserve sur les parcelles données en concession qu'un nombre réduit de lot pour la réalisation de lots destinés à des aménagements publics, qu'il n'est en aucune façon rapporté la preuve que la SEMAVIL soit justement intervenue pour ces seuls lots réservés ; que les autres pièces fournies par la SEMAVIL à l'appui de son exception, et notamment les délibérations du conseil municipal de la Ville du Lamentin, ne permettent pas en soi de déduire de ces opérations d'aménagement urbain qu'elles soient exclusivement, ou même essentiellement, destinées à la réalisation d'ouvrages d'intérêts publics ou permettant à la Ville de satisfaire des missions de service public ; que, très subsidiairement, il sera remarqué que le fait de construire à l'intérieur d'un lotissement une voirie accessible à la circulation générale ne donne pas à cette voirie intérieure le caractère d'ouvrage public sauf à démontrer qu'elle a été ultérieurement rétrocédée à l'une des collectivités publiques susceptibles de son domaine public en vue d'en assurer un entretien pérenne, Attendu que le même raisonnement vaut pour les réseaux d'eaux résiduaires ou pluviales, et les autres fluides, ces réseaux, même réalisés pour les besoins du concessionnaire, n'ayant sauf convention expresse que le caractère de branchement jusqu'au réseau principal implanté sur le domaine public ; Attendu que c'est donc par des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l'exception d'incompétence dont il était saisi, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Ville du Lamentin a confié à la société SEMAVIL la concession de l'opération RHI VIEUX PONT par délibération du 31 juillet 1971, la concession d'aménagement du lotissement de petit manoir par délibération du 13 août 1991 et la concession d'aménagement du lotissement communal d'ACAJOU par délibération du 28 juillet 1994 ; que si les litiges entre concédant et concessionnaire relèvent effectivement de la compétence du juge administratif, les litiges entre le concessionnaire et les contractants privés relèvent du juge judiciaire puisqu'ils mettent en présence des personnes privées ; que la présente juridiction est donc compétente pour statuer sur les demandes formées au titre de ces travaux ; aucune pièce du dossier ni des débats n'établissent dans quel cadre la société SEMAVI est intervenue au lotissement BOIS d'INDE, le même raisonnement sera retenu s'agissant toujours de relations contractuelles entre deux personnes privées ; 1 ALORS QUE les contrats passés par une société d'économie mixte, pour le compte d'une Ville, afin d'assurer l'exécution des travaux de Résorption de habitat insalubre, sont des contrats afférents à des travaux publics dont l'examen relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la société SEMAVIL établissait, par la production des délibérations du conseil municipal de la Ville de Lamentin être intervenue pour le compte de la ville aux fins de réaliser l'opération de résorption d'habitat insalubre notamment de la zone du Vieux pont ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence judiciaire, que la production de ces délibérations ne permettait pas en soi de déduire de ces opérations d'aménagement urbain qu'elles soient destinées à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public, quand il résultait desdites délibérations qu'elles portaient sur des opérations de résorption d'habitat insalubre, la cour d'appel a violé les loi des 16 et 24 août 1790, l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviose an VIII ; 2 ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, ainsi qu'en témoigne le bordereau de communication du 10 janvier 2007, la société SEMAVIL avait notamment produit (en pièce 3 communiquée le 22 novembre 2002) le « cahier des clauses administratives particulières CCAP » signé le 3 novembre 1998 entre la SEMAVIL et la SATRAP, établissant la passation d'un marché public afférent au lotissement PLATEAU ACAJOU ; qu'en affirmant néanmoins que la société SEMAVIL ne présentait pas les marchés convenus avec la société SATRAP, quand elle produisait le CCAP du marché concernant le lotissement Plateau Acajou la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du juge de l'exécution de Fort de France en date du 23 novembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le JEX de Fort de France en refusant d'accorder la main levée des saisies conservatoires diligentées auprès des divers établissements bancaires de la place, prenait en compte le fait que la Cour allait rendre à relativement bref délai sur les appels formés à rencontre des jugements litigieux, fondements du principe de créance dont bénéficiait la société SATRAP pour engager les dites voies d'exécution ; que le présent arrêt confirme le principe des créances détenues par la société SATRAP à l'encontre de la SEMAVIL, sauf à émender certaines sommes, et sa bonne exécution reste tributaire des disponibilités pécuniaires de la SEMAVIL sur ses différents comptes ouvert dans les livres d'établissement bancaires ; que sur la portée de la « transaction : la SEMAVIL et la société SATRAP ont convenu le 19 décembre 2002 d'un accord intitulé « transaction » comportant un certain nombre de points, et notamment : l/ confier à un expert le soin de vérifier le montant des intérêts moratoires dus par la SEMAVIL à la société SATRAP ; 2/ confier au même expert le soin d'effectuer un décompte général des travaux réalisés par la société SATRAP pour le compte de la SEMAVIL, ceci au regard de l'ensemble des plans et documents contractuels, ainsi que vérifier les délais de réalisation et donner un avis sur la qualité des travaux réalisés ; 3/ champ des investigations pour les intérêts moratoires : les chantiers VIEUX PONTS, PLATEAU ACAJOU, BOIS DINDE, (VRD) PETIT MANOIR, Cité Nord ACAJOU 4/ champ des investigations pour le DGD : les chantiers VIEUX PONTS, PLATEAU ACAJOU, (VRD) PETITMANOIR ainsi que JULIETTA, HAYAPITA et CASA GRANDE, 5/ paiement immédiat par chèque de banque par la SEMAVIL pour diverses factures listées pour une somme de 27. 177, 23 euros, 6l mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SEMAVIL, selon détail listé ; qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à, la dénomination que les parties en auraient proposée ; que ce protocole ne saurait être assimilé à une transaction au sens de l'article 2044 du code civil dés lors que l'objet de celui-ci est principalement de procéder à un arrêté des comptes entre les parties au vu des documents contractuels régissant les divers chantiers, sans que ce protocole ne contienne, d'engagement de concessions réciproques, critère impératif de la transaction ; que les experts désignés ont procédé aux investigations qui leur étaient dévolues, la cour ayant pu s'assurer que la mission qui était dévolue aux techniciens, s'il ne s'agissait pas d'une expertise judiciaire pour n'avoir pas été ordonnée par un juge, a cependant été conduite dans le respect des règles applicables en l'espèce, notamment le respect du contradictoire, tant dans l'organisation des réunions de travail en cours d'expertise que lors de la restitution des travaux des experts, ceux-ci ayant sollicité des parties leurs observations sur la base d'un pré-rapport de juin 2004 pour le chantier ACAJOU et de mai 2005 pour les autres affaires, ceci avant de déposer le rapport définitif comprenant les réponses aux dires, sur l'arrêté des comptes entre les parties, 1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le document intitulé « transaction » signée le 19 décembre 2002 stipule notamment que « 5° la SEMAVIL décide de payer à SATRAP la somme de 27 177, 23 correspondant aux factures suivantes :- factures n° 220110813 du 4 août 2001.. d'un montant de 11 356, 79 et facture n0 20010901 du 10 septembre 2001 d'un montant de15 920, 44, cette somme sera payée au moyen d'un chèque de banque 6° la SATRAP s'engage à donner mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la SEMAVIL. A cet effet la SATRAP s'engage à donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte n° 40062245. Elle s'engage à cantonner à la somme de 177 230, 98 la saisie conservatoire effectuée sur le compte n° ...et correspondant à 234 373, 03 – (29 964, 82 + 27 177, 23) = 177 230, 98 ; en conséquence la société Satrap s'engagé sans délai à libérer la somme de 421 698, 34 – 177 230, 98 = 244 467, 36 euros » ; que la transaction indique encore n° 8 « contre remise d'un chèque de banque de 27 177, 23 euros ainsi qu'une copie de la présente, la SATRAP donne à Me Laure instruction de donner mainlevée totale sur le compte n° ...et partie sur le compte n° ... tel qu'indiqué en 6) des présentes » ; qu'il résulte donc clairement de ladite transaction, que la SEMAVIL s'est engagée à payer la somme de 27 177, 23 euros par chèque de banque en contrepartie de l'engagement ferme de la SATRAP d'opérer une mainlevée partielle des saisies conservatoires à hauteur de 244 467, 36 euros ; qu'en affirmant néanmoins que ledit document ne comportaient pas d'engagements de concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QU'en tout état de cause, la société SEMAVIL invoquait au titre des concessions réciproques conditionnant la validité de la transaction, le fait qu'en contrepartie de l'engagement de la SEMAVIL à payer la somme de 27 177, 23 euros par chèque de banque, la SATRAP s'était engagée à opérer une mainlevée partielle des saisies conservatoires à hauteur de 244 467, 36 euros ; qu'en se contentant d'affirmer que le protocole ne contenait pas d'engagement de concessions réciproques, sans examiner ces concessions spécialement invoquées par la SEMAVIL, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision privant cette dernière de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de mettre hors de cause la société SEMAVIL et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société SATRAP au titre d'intérêts moratoires et de décomptes généraux définitifs ; AUX MOTIFS QUE sur la mise hors de cause de la SEMAVIL pour les chantiers HAYAPITA, CASA GRANDE et JULIETA : La SEMAVIL soutient que pour ces marchés elle n'était pas directement concernée mais qu'elle n'intervenait que comme mandataire des SCI promoteurs ; que cependant que la SEMAVIL ne peut sérieusement s'exonérer de son obligation de paiement qu'elle a envers les sous-traitants qu'elle a choisi pour la réalisation de lots particuliers ; qu'il ressort du rapport des experts, dont il sera ultérieurement discuté de la portée, que la SEMAVIL a réglé à la société SATRAP divers acomptes sur situation ; que cette procédure est en pleine harmonie avec la convention passée par la SEMAVIL avec les 3 SCI concernées qui prévoit dans des termes identiques dans l'article 11-1 que « le coût des travaux sera réglé par le maître de l'ouvrage exclusivement au promoteur, par appel de fonds de ce dernier, en fonction de l'avancement des travaux « selon un état d'avancement pré défini, et ajoute en article 11-2 que « les actions en paiement direct... (découlant de la loi du 31 décembre 1975)... autoriseront le maître d'ouvrage à en retenir à due concurrence le montant sur les appels de fonds présentés par le promoteur » ; que, même si la société SATRAP n'est pas partie au contrat de maîtrise d'oeuvre déléguée passé par la SEMAVIL avec les SCI, l'exécution de bonne foi des conventions fait obligation à la SEMAVIL de liquider et payer les situations présentées par les entreprises sous-traitantes dés lors que cette mission lui était expressément confiée par le maître d'ouvrage, qu'il n'y a donc pas lieu de mettre la SEMAVIL hors de cause dans ces marchés particuliers ; que la SEMAVIL ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas de relations contractuelles avec la société SATRAP au titre du chantier JULIETA alors que la SEMAVIL était maître d'ouvrage délégué de la SCI JULIETA et que cette dernière a d'ailleurs déclaré une créance au passif de la société SATRAP lors de son redressement judiciaire, ce qui suppose en tout état de cause l'existence d'un lien contractuel même ténu ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'établissement d'un décompte général définitif : attendu que la SEMAVIL critique le rapport d'expertise en ce qu'il arrête le DGD à l'encontre des sociétés HAYAPITA, CASA GRANDA et JUILETA alors que la SEMAVIL n'est intervenue que comme mandataire ; mais attendu qu'il a déjà été fait litière de cet argument en préambule de la discussion au fond ; 1. ALORS QUE le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est pas tenu personnellement du contrat qu'il a conclu pour le compte du mandant et ne répond pas envers le tiers contractant de sa bonne ou mauvaise exécution ; qu'en l'espèce, la société SEMAVIL établissait n'avoir jamais conclu de contrat avec la société SATRAP qu'es qualité de maître d'ouvrage délégué des SCI CASA GRANDA, HAYAPITA et JULIETA, si bien que seuls ces dernières pouvaient être personnellement tenues de ces contrats (cf. conclusions p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que la société SEMAVIL ne pouvait s'exonérer de son obligation de paiement envers les sous traitants qu'elle avait choisis, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; 2. ALORS QUE le tiers à un contrat ne peut invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage que s'il agit sur un fondement délictuel ; qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que la société SATRAP agissait sur un terrain exclusivement contractuel, poursuivant le paiement du solde de factures augmentées de dommages intérêts ; que la société SEMAVIL sollicitait sa mise hors de cause en démontrant n'être pas liée contractuellement à la société SATRAP ; qu'en se contentant, pour refuser de mettre la société SEMAVIL hors de cause et la condamner à payer le solde des factures, de relever que « même si la société SATRAP n'est pas partie au contrat de maîtrise d'.. uvre déléguée, l'exécution de bonne foi des conventions faisait obligation à la SEMAVIL de liquider et payer les situations présentées par les entreprises sous-traitantes dès lors que cette mission lui était expressément confiée par le maître d'ouvrage », quand la société SATRAP agissait sur un fondement exclusivement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 3. ALORS en outre QUE si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, encore faut-il que ledit manquement contractuel soit caractérisé ; qu'en l'espèce, pour refuser de mettre la SEMAVIL hors de cause et la condamner à payer les factures dues par ses mandants augmentées d'intérêts moratoires, la cour d'appel s'est contentée de relever que « l'exécution de bonne foi des conventions faisait obligation à la SEMAVIL de liquider et payer les situations présentées par les entreprises sous-traitantes dès lors que cette mission lui était expressément confiée par le maître d'ouvrage » ; que si ce faisant, la cour d'appel a relevé l'existence d'obligations contractuelles de la SEMAVIL à l'encontre des maîtres d'ouvrage, elle n'a cependant pas caractérisé de manquement contractuel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de bas légale au regard de l'article 1165 ; 4. ALORS QU'enfin les actes du mandant envers le tiers ne sauraient engager personnellement le mandataire ; qu'en déduisant l'existence d'un lien prétendument contractuel entre la société SEMAVIL et la société SATRAP du seul fait que la SCI JULIETA, dont la société SEMAVIL était la mandataire, avait déclaré une créance au passif de la société SATRAP, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEMAVIL à payer diverses sommes à la société SATRAP au titre d'intérêts moratoires et de décomptes généraux définitifs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, pour écarter les intérêts moratoires, fait état de l'absence de la Norme NF les régissant, ce document n'ayant donc pu rentrer dans le champ contractuel ; que ce moyen soulevé par le premier juge n'a pas été soumis au débat contradictoire ; que dans la « transaction » précitée les parties s'accordent à voir fixer les intérêts moratoires, qu'en confiant une telle mission à un collège d'expert les dites parties, professionnels avertis du secteur de la construction immobilière reconnaissent implicitement mais nécessairement que la Norme NF correspondante est bien entrée dans le champ contractuel ; que d'ailleurs, ni par le biais d'un dire en cours d'expertise ni par conclusions déposées soit en première instance soit en cause d'appel, la SEMAVIL ne critique le principe d'intérêts moratoires qu'en ce que les calculs de l'expert aboutissent à des calculs de frais financiers « aboutissant à des taux ahurissant pouvant atteindre plus de 17 % et incluant des frais de gardiennage alors que le locataire d'ouvrage a contractuellement la garde de l'ouvrage ; que l'expertise, parfaitement contradictoire ainsi qu'il ressort des feuilles de présence aux réunions organisées par le collège d'expert, aboutit à une somme totale calculée par les experts de 955. 263, 61 euros alors que les demandes formulées par la société SATRAP étaient dans le cadre de l'expertise de 379. 313, 83 euros et que la SEMA VIL estime être créancière, tous comptes faits, de 48. 383, 21 euros ; que les experts précisent dans la discussion de synthèse que la SEMAVIL n'a pas été en mesure de leur communiquer la nature des malfaçons invoquées, qu'il a été constaté que les bâtiments de JULIETTA ont été réalisés par une autre entreprise que la société SATRAP alors que le marché attribué à celle-ci avait été résilié ; que la méthodologie suivie par les experts a été d'étudier affaire par affaire, à partir du mémoire de réclamation formulé par la société SATRAP et rappel de la position du maître d'ouvrage, les calculs définitifs prenant en compte les erreurs matérielles et les observations des parties, Attendu que il est précisé dans le rapport d'expert que les autres pièces (marchés, décomptes, etc.) que les deux parties possèdent ne sont pas reproduites en annexe du rapport d'expertise ; que les deux experts sont inscrits l'un sur la liste de la cour d'appel de Caen, l'autre sur celle de Fort de France, et tenu à ce titre d'obligations déontologiques dont il se déduit que la relation des pièces produites s'est faite sans déformation, sauf à examiner des interprétations divergentes soulevées dans les dires des parties, le litige concernant les intérêts moratoires que la règle prévalant en matière d'intérêts moratoires est celle énoncée par la norme NF P 03-001 en son article 20-8 : « après mise en demeure par LR/ AR les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au CCAG, sera le taux légal majoré de 7 points », sauf disposition moindre contractuellement prévue ; que cette disposition a un caractère de clause pénale, en ce que la majoration de 7 points prévue a pour objectif premier de dissuader les maîtres d'ouvrage de recourir à une gestion de trésorerie abusant d'un crédit inter-entreprise qui devient par l'effet de cette clause prohibitif au regard des conditions habituelles des crédits bancaires à court ou moyen terme dont ils pourraient bénéficier que toutefois que cette majoration, de par son ampleur, a aussi un caractère forfaitaire et indemnise l'entrepreneur tardivement réglé non seulement du dommage financier résultant d'un paiement tardif ayant obéré sa trésorerie mais aussi des frais directs et indirects qu'il a du engager sur le plan administratif et juridique pour faire valoir ses droits ; que la poursuite des intérêts moratoires est exclusive d'une réclamation complémentaire de frais financiers ou d'honoraires de conseil ; qu'il découle de l'article 1153 du Code Civil que les intérêts moratoires doivent être calculés jusqu'au jour du paiement effectif de la créance principale au taux majoré conventionnel, puis deviennent, pour le montant qu'ils ont alors atteint, une créance portant intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement, la majoration convenue n'ayant été que la contrainte à s'exécuter du principal ; que la Cour tient pour acquis la formalité de la mise en demeure préalable en l'absence de moyen soulevé de ce chef par la SEMAVIL, 1. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que la norme NF P 03 001, prévoyant un taux majoré de sept points n'est applicable que si les parties ont expressément visé la norme NF dans leur contrat ; qu'en l'espèce la cour d'appel a pourtant fait application de la règle énoncée en matière d'intérêts moratoires par la norme NF P 03 001 sans nullement relever que ladite norme était expressément visée par les contrats conclus entre les sociétés SEMAVIL et SATRAP ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; 2. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par accord transactionnel en date du 19 décembre 2002, les sociétés SEMAVIL et SATRAP ont décidé « de confier à un expert le soin d'effectuer et de vérifier le montant des intérêts moratoires dus par SEMAVIL à la société SATRAP » ; qu'en affirmant qu'en confiant une telle mission à un collège d'expert lesdites parties, professionnels avertis du secteur de la construction immobilière reconnaissent implicitement, mais nécessairement que la norme NF correspondante est bien entrée dans le champ contractuel », quand les parties n'ont jamais fait référence à ladite norme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE les dommages intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que la charge de la preuve de l'existence de ladite sommation de payer incombe à celui qui réclame les intérêts moratoires ; qu'en se contentant en l'espèce, pour condamner la SEMAVIL au paiement d'intérêts moratoires, de relever que « la cour tient pour acquise la formalité de la mise en demeure préalable en l'absence de moyen soulevé de ce chef par la SEMAVIL », la cour d'appel a violé ensemble les articles 1153 et 1315 du Code civil ; 4. ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, pour condamner la société SEMAVIL à payer des intérêts sur des intérêts capitalisés, la cour d'appel s'est contentée de relever que les intérêts moratoires deviennent au jour du paiement du principal, pour le montant qu'ils ont atteint, une créance portant intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une demande judiciaire ou d'une convention spéciale de capitalisation des intérêts acquis sur une année entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEMAVIL à payer diverses sommes à la société SATRAP au titre d'intérêts moratoires et de décomptes généraux définitifs ; AUX MOTIFS QUE sur l'établissement d'un décompte général définitif : que sont concernés par cette partie de la « transaction » les chantiers Vieux points, plateau acajou (VRD), petit manoir ainsi que Juiletta, Hayapita et Casa Grande ; que force est de constater que la SEMAVIL ne porte pas de critique sur l'appréciation des comptes concernant les divers contrats, sauf à demander la mise hors de cause pour le 3 chantiers Julietta, Hayapita et Casa grande ; que la cour après avoir pris connaissance de l'entier rapport d'expertise et s'être assurée que les experts avaient déterminé les éléments économiques des différents DGD dans le respect du contradictoire et au regard des règles comptables techniques et juridiques applicables en l'espèce, ne peut qu'homologuer les éléments du rapport d'expertise concernant les chantiers Vieux Points, Plateau Acajou (VRD) Petit Manoir, qu'il ressort d'ailleurs du récapitulatif en page 6 du rapport d'expert que seul Plateau Acajou est concerné ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SEMAVIL contestant l'ensemble des décomptes généraux définitifs, soutenait avoir reçu de la part de plusieurs créanciers de SATRAP des notifications de cession de créance ayant fait sortir ces créances du patrimoine de SATRAP et reprochait au rapport d'expertise de n'avoir pas tenu compte desdites cessions de créance (cf. conclusions p. 9 § 7) ; qu'en affirmant que la société SEMAVIL ne portait pas de critiques sur l'appréciation des comptes concernant les divers contrats, quand le contraire résultait expressément de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son appréciation. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEMAVIL à payer la somme de 359 450 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2002 au titre des décomptes généraux définitifs de JULIETTA (bâtiments) ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société JULIETA, la SEMAVIL soutient que la société SATRAP n'a pu intervenir sur ce chantier qui avait été confié à une tierce entreprise dénommée NORDAM ; mais attendu qu'il est constant que la société SATRAP avait convenu avec la SEMAVIL, intervenant comme promoteur pour le compte des 3 SCI précitées en mars 2001, de réaliser les lots n° l-terrassement, n° 2- voirie, n° 3- assainissement, n° 5- éclairage extérieur et n° 6- réseau Telecom ; que ces contrats sont rentrés en vigueur dés lors que l'ordre de service n° l a été délivré le 27 juin 2001 prescrivant une fin de travaux pour le 2 septembre 2001 ; que ces contrats de promotion immobilière non seulement suffisent pour établir le lien contractuel mais sont en outre largement confortés par un courrier du 28 février 2002 de la SEMAVIL informant la société SATRAP de ce que « des difficultés de trésorerie (la conduisait à) résilier le marché de travaux convenus et chiffrait même le coût des travaux qu'elle estimait déjà réalisé par la société SATRAP ; que, hormis cette argumentation, la SEMAVIL ne critique pas de manière circonstanciée les divers DGD établis par les experts, dont le rapport sur ce point sera homologué ; que, pour les sommes dues au titre de ces DGD le premier acte de réclamation comminatoire dont la cour trouve trace est l'exploit du 15 octobre 2002 par lequel la société SATRAP a attrait la SEMAVIL devant le tribunal mixte de commerce, que c'est à compter de cette date que les sommes dues porteront intérêt au taux légal la discussion entre les parties en vue de conclure une " transaction " puis la phase d'expertise n'ayant pas d'effet suspensif sur le cours des intérêts ; 1. ALORS QUE si la société SEMAVIL affirmait avoir conclu pour le compte des SCI HAYAPITA et SCI CASA GRANDA des contrats avec la société SATRAP, elle le contestait en revanche fermement pour la SCI JULIETA (cf. conclusions p. 6-7, soulignant que seul existe un ordre de service lequel relève manifestement d'une simple erreur) ; que pour preuve de cette erreur, elle produisait l'ensemble des devis réunions de chantiers et autres avenants démontrant que le titulaire du chantier était une autre société, et mettait en demeure la société SATRAP de produire le moindre document – autre que ce seul ordre de service – tels à tous le moins des plans d'architectes qui auraient nécessairement dû lui être remis, pour établir qu'un contrat avait été conclu ; qu'en se contentant d'affirmer « qu'il était constant que la société SATRAP avait convenu avec la SEMAVIL, intervenant comme promoteur pour le compte des 3 SCI en mars 2001 de réaliser divers lots … et que l'ordre de service n0 1 a été délivré le 27 juin 2001 prescrivant une fin de travaux pour le 2 septembre 2001 », sans nullement répondre aux conclusions de la société SEMAVIL ni examiner les pièces produites à leur soutien, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce il est constant que la société SEMAVIL a conclu avec la société JULIETA un contrat de promotion immobilière le 15 novembre 2000, auquel la société SATRAP n'est en revanche nullement partie, ni même citée par le contrat ; qu'en affirmant néanmoins que ce contrat de promotion immobilière suffisait à établir un « lien contractuel » entre la société SATRAP et la société SEMAVIL au sujet du chantier de la SCI JULIETA, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA