Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100566
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Eliane X... épouse Y... et MM. Gérard, Alain et Didier Y... sont propriétaires indivis d'un immeuble à Nice ; que par acte authentique du 6 juillet 2000 M. et Mme Gérard Y... ont vendu à la SCI Belle Aventure, substituant M. Z..., le quart indivis en toute propriété de l'immeuble pour le prix de un million de francs ; que le 31 juillet 2000 M. Alain Y... a proposé à M. Z... de lui céder son quart indivis dans l'immeuble pour le prix de un million de francs ce que celui-ci a accepté le 9 août 2000 ; que Mme X... et MM. Alain et Didier Y... ont poursuivi l'annulation du compromis de vente et de la vente signés par M. et Mme Gérard Y... tandis que M. Z... demandait que la vente intervenue entre lui et M. Alain Y... soit déclarée parfaite ; que par arrêt du 31 octobre 2007 (Civ.1, n° 06-16.650) la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel mais seulement en ce qu'il avait déclaré nulle et de nul effet la promesse unilatérale de vente faite le 31 juillet 2000 par M. Alain Y... de son quart indivis en pleine propriété sur l'immeuble du ... ; Attendu que la SCI Belle Aventure et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2009), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré recevable la demande de Didier Y... et d'Eliane X... et, faisant droit à cette demande, d'avoir annulé la vente conclue le 9 août 2000 entre Alain Y... et Charles Z... "au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil" ; Attendu qu'ayant relevé que, dans leurs dernières conclusions de première instance signifiées le 30 décembre 2002, Didier Y... et Eliane X..., après avoir énoncé que l'initiative d'Alain Y... constituait une promesse unilatérale de vente soumise aux dispositions de l'article 815-14 du code civil, ont demandé la nullité de cette promesse qui n'avait pas été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de son acceptation par son bénéficiaire, la cour d'appel a pu, sans dénaturer les conclusions du 30 décembre 2002, retenir que cette demande en justice, qui avait pour objet l'annulation du contrat né du consentement réciproque des parties en violation de leur droit de préemption, avait interrompu la prescription prévue par l'article 815-16 du code civil dès lors que les demandes successives avaient le même objet même si elles avaient un fondement juridique différent ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Belle Aventure et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Belle Aventure et M. Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Didier Y... et d'Eliane X... représentée par son administrateur légal Alain Y..., et faisant droit à cette demande, d'avoir annulé la vente conclue le 9 août 2000 entre Alain Y... et Charles Z... « au mépris des dispositions de l'article 815-14 du Code civil » ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-14 du Code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ; qu'il résulte de l'article 815-16 du Code civil que l'action en nullité d'une cession opérée au mépris des dispositions susvisées se prescrit par cinq ans ; qu'aux termes de leurs dernières conclusions de première instance signifiées le 30 décembre 2002, Didier Y... et Eliane X..., après avoir énoncé que l'initiative d'Alain Y... constituait une promesse unilatérale de vente soumise aux dispositions de l'article 815-14, ont demandé l'application de l'article 1840 A du Code général des impôts qui dispose qu'est nulle et de nul effet toute promesse de vente qui n'a pas été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire ; que cette demande en justice qui avait pour objet l'annulation du contrat né du consentement réciproque d'Alain Y... et de Charles Z... en violation de leur droit de préemption a interrompu la prescription prévue par l'article 815-16, même si Didier Y... et Eliane X..., qui ont pu changer de fondement juridique en cours d'instance, n'ont invoqué ce texte et admis que ce contrat pouvait subsidiairement constituer une vente parfaite, qu'après l'expiration du délai de cinq ans ; ALORS D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions signifiées le 30 décembre 2002, les consorts Y... et X... invoquaient exclusivement la nullité d'une promesse unilatérale de vente et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts pour défaut d'enregistrement dans les dix jours de son acceptation ; qu'ils n'invoquaient ni la violation de leur droit de préemption ni la nullité de la cession, et se contentaient de rappeler que la réalisation de la promesse unilatérale était subordonnée à la purge du droit des indivisaires ; qu'en énonçant que la demande en justice des consorts Y... et X... résultant de ces conclusions avait pour objet l'annulation du contrat né du consentement réciproque d'Alain Y... et de Charles Z... en violation de leur droit de préemption, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du 30 décembre 2002 et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, QUE l'effet interruptif de la prescription attachée à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet et par sa cause ; que la demande tendant à voir constater la nullité d'une promesse unilatérale de vente non enregistrée après son acceptation, sur le fondement de l'article 1840 A du Code général des impôts, est distincte tant par son objet que par sa cause, de la demande tendant à voir constater la nullité de la vente des droits indivis pour non respect du droit de préemption des co-indivisaires sur le fondement des dispositions de l'article 815-16 du Code civil et ne peut dès lors avoir pour effet d'interrompre la prescription quinquennale prévue par ces dispositions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA