Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100573
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Marcel X... est décédé le 6 octobre 2003 en laissant quatre cousins, MM. Jean et Gilbert X... et MM. André et Bernard Y... (consorts X...-Y...) et en l'état d'un testament olographe du 1er mai 1991 par lequel il a déclaré léguer une somme d'argent aux époux A..., l'acte énonçant que " le reste de mes biens iront pour deux tiers à la recherche pour le cancer et le troisième tiers pour la Société protectrice des animaux " (SPA) ; Attendu que les consorts X...-Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2010) d'avoir dit que l'association Ligue nationale contre le cancer et la SPA avaient la qualité de légataires universels de Marcel X... et d'avoir, en conséquence, rejeté leur demande tendant à voir jugé qu'elles ne pouvaient prétendre au bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par Marcel X... " en faveur de ses héritiers ", alors, selon les moyens : 1°/ que, selon l'article 1003 du code civil, le legs universel suppose que le légataire ait vocation à recevoir la totalité des biens du testateur ; qu'aux termes de l'article 1110 du code civil, le legs est à titre universel lorsque le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par son testament du 1er mai 1991, M. Marcel X... avait légué une somme de francs à ses voisins pour qu'ils s'occupent de son chien, et le reste de ses biens « pour deux tiers à la rechercher pour le cancer et le 3e tiers pour la Société protectrice des animaux » ; que ce testament ne donnait pas vocation à la Ligue contre le cancer et à la SPA à recueillir chacune la totalité du restant de la succession de M. Marcel X... après exécution du legs à titre particulier, mais seulement une quote-part déterminée de ces biens, de sorte que ces deux associations avaient la qualité de légataires à titre universels et non de légataires universels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le terme " héritier " pour désigner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigne exclusivement les héritiers légaux et non les légataires universels, peu important qu'il n'y ait pas d'héritier réservataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que le legs universel est caractérisé, non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'il n'est pas interdit au testateur d'instituer plusieurs légataires universels et de leur assigner des parts inégales, c'est sans violer les articles 1003 et 1110 du code civil que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la volonté du défunt, qu'après avoir consenti un legs particulier, il avait entendu, en employant les termes " le reste de mes biens ", faire bénéficier les deux associations de l'universalité de son patrimoine et que l'indication de parts afférentes à chacune des instituées avait pour seul objet de régler entre elles l'exécution des legs au cas où elles viendraient en concours ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a aussi retenu que les contrats d'assurance-vie n'ayant pas été versés aux débats, elle en ignorait les bénéficiaires, de sorte qu'à cet égard, tout envoi en possession était prématuré ; qu'ainsi, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'association Ligue Nationale contre le Cancer et la Société Protectrice des Animaux (SPA) avaient la qualité de légataires universels de M. Marcel X..., et d'avoir en conséquence rejeté la demande des consorts X...-Y... tendant à voir juger que la Ligue contre le cancer et la SPA ne pouvaient prétendre au bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par M. Marcel X... en faveur de ses héritiers, Aux motifs qu'« aucune disposition légale n'interdit au testateur de désigner plusieurs légataires universels ou d'attribuer à chacun des légataires universels des parts inégales de son patrimoine ; qu'en l'espèce, Marcel X... n'a pas gratifié la Ligue Nationale contre le Cancer et la SPA d'une quote-part de ses meubles ou de ses immeubles mais, comme le soulignent très justement les deux associations dans leurs écritures, a, au contraire attribué sans réserve, à l'exception du legs particulier fait au bénéfice des époux A... sous forme d'une somme d'argent, l'universalité de ses biens aux deux associations concernées ; qu'en employant le terme « le reste de mes biens », Marcel X..., sous réserve du legs particulier, a entendu faire bénéficier les deux associations de l'universalité de son patrimoine ; que peu importe la répartition 2/ 3 – 1/ 3 mentionnée, cette répartition n'étant qu'une simple modalité d'exécution du règlement de ses biens ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de réformer la décision déférée de ce chef et de dire que la Ligue Nationale contre le Cancer et la SPA ont la qualité de légataires à titre universel mais de légataires universels », Et aux motifs que « M. Marcel X... a souscrit trois contrats d'assurance-vie les 5 juillet 1989 et 5 janvier 1996 auprès de la Banque populaire du Sud-Ouest et le 29 mars 2003 auprès de la Fédération continentale-Xaelidia ; (…) que conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code des assurances, en l'absence d'héritier réservataire ce qui est le cas en l'espèce, le terme « héritier » pour désigner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigne le ou les légataires universels s'il en existe », Alors que selon l'article 1003 du code civil, le legs universel suppose que le légataire ait vocation à recevoir la totalité des biens du testateur ; qu'aux termes de l'article 1110 du code civil, le legs est à titre universel lorsque le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par son testament du 1er mai 1991, M. Marcel X... avait légué une somme de francs à ses voisins pour qu'ils s'occupent de son chien, et le reste de ses biens « pour deux tiers à la rechercher pour le cancer et le 3e tiers pour la Société Protectrice des Animaux » ; que ce testament ne donnait pas vocation à la Ligue contre le cancer et à la SPA à recueillir chacune la totalité du restant de la succession de M. Marcel X... après exécution du legs à titre particulier, mais seulement une quote-part déterminée de ces biens, de sorte que ces deux associations avaient la qualité de légataires à titre universels et non de légataires universels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X...-Y... tendant à voir juger que la Ligue contre le cancer et la SPA ne pouvaient prétendre au bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par M. Marcel X... en faveur de ses héritiers, Aux motifs que « sur le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par Marcel X... : M. Marcel X... a souscrit trois contrats d'assurance-vie les 5 juillet 1989 et 5 janvier 1996 auprès de la Banque populaire du Sud-Ouest et le 29 mars 2003 auprès de la Fédération continentale-Xaelidia ; que ces trois contrats n'ont pas été versés aux débats et la Cour en ignore les bénéficiaires et le montant des assurances-vie ; que conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code des assurances, en l'absence d'héritier réservataire ce qui est le cas en l'espèce, le terme « héritier » pour désigner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigne le ou les légataires universels s'il en existe ; qu'encore faut-il que soient connus les bénéficiaires, ce qui n'est pas en l'espèce possible en l'absence des contrats et qui rend tout envoi en possession prématuré », Alors que le terme « héritier » pour désigner le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désigne exclusivement les héritiers légaux et non les légataires universels, peu important qu'il n'y ait pas d'héritier réservataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-12 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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