Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100576
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 30 avril 2009) a prononcé le divorce, aux torts partagés, entre Mme X... et M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant énoncé dans ses motifs que cette demande était rejetée, l'arrêt a omis de statuer sur ce chef dans son dispositif ; Que cette omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à la condamnation de son époux au paiement d'une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « Le jugement sera confirmé en ce qu'il prononçait le divorce aux torts partagés; qu'en considération de cette confirmation, le jugement sera également confirmé en ce qu'il déboutait les parties de leurs demandes de dommages-intérêts », ALORS, D'UNE PART, QUE En rejetant, dans ses motifs seulement, la demande de dommages-intérêts de l'épouse, sans reprendre ce chef de décision dans le dispositif de son arrêt, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'une omission de statuer et violé l'article 463 du Code de Procédure Civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE En rejetant la demande de dommages-intérêts de l'épouse fondée sur l'article 1382 du Code Civil, au motif que le divorce était prononcé aux torts partagés, alors que, dans ce cas, les règles de la responsabilité civile de droit commun s'appliquent et non celles spécifiques de l'article 266 dudit Code, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100576
Données disponibles
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