Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100577
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un premier jugement en date du 13 juillet 2006 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle de 400 euros pour l'éducation et l'entretien de leur fille ; qu'un deuxième jugement, en date du 13 juin 2007, a maintenu cette condamnation ; qu'un troisième jugement, en date du 15 avril 2008, a constaté la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée à tort par Mme Y... et a condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 août 2009) de l'avoir débouté de ses demandes de main levée de la procédure de paiement direct, de production de relevé d'identité bancaire de Mme Y... et de dommages-intérêts ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que la procédure de paiement direct de pension alimentaire était pratiquée pour l'exécution de la décision du 13 juillet 2006 et non pas de celle du 13 juin 2007, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, n'a pu statuer que comme elle l'a fait sans méconnaître l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. X... ne justifiait pas avoir exécuté son obligation de paiement de la pension alimentaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que l'article susvisé confère aux juges du fond en sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée par madame Y..., de sa demande tendant à voir ordonner à madame Y... de fournir son relevé d'identité bancaire, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de paiement direct abusive et d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il est constant que le 18 juillet 2007, l'huissier de justice a mis en oeuvre une procédure de paiement direct pour exécuter le jugement du 13 juin 2007 condamnant monsieur X... à payer une contribution mensuelle de 400 euros pour l'entretien de sa fille Lisa et pour le paiement des six arriérés impayés représentant 2400 euros ; que madame Y... soutient qu'il s'agit d'une erreur de plume de l'huissier ; qu'en effet la mise à exécution au titre des arriérés de pension alimentaire était fondée sur la précédente décision du 13 juillet 2006 ; que la lecture de l'acte d'huissier mettant en oeuvre la décision du 13 juillet juin 2007 démontre à elle seule qu'il s'agit d'une erreur de l'huissier instrumentaire qu'en effet, à la date de la saisie-arrêt du 18 juillet 2007, il ne pouvait y avoir 6 mois d'arriérés alors que la décision avait moins d'un mois ; que madame Y... a toujours soutenu qu'elle mettait en oeuvre la procédure de saisie arrêt car monsieur X... n'avait pas réglé la pension mise à sa charge par la décision antérieure du 13 juillet 2006 ; que ce dernier pour invoquer la mauvaise foi de l'appelante, prétend être à jour de ses obligations alimentaires ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier du paiement qu'il a effectué ; que pour seule pièce, monsieur X... produit le seul bulletin de salaire du mois de septembre 2006, sur lequel figure une saisie-arrêt de 400 euros ; que cependant de la production de cette seule pièce, il ne saurait être déduit que l‘intéressé a exécuté son obligation alimentaire pour les mois précédents ; que par ailleurs le jugement du juge aux affaires familiales du 20 novembre 2006 que l'intimé invoque, est sans intérêt au regard du conflit qui oppose les parties sur la pension alimentaire, car cette décision a seulement ordonné une enquête sociale mais n'a en rien modifié l'obligation alimentaire mise à la charge de monsieur X... par la décision du 13 juillet 2006 ; qu'ainsi, il apparaît au vu des pièces produites par les parties que madame Emmanuelle Y... était fondée à réclamer un arriéré de pension alimentaire au titre de la décision du 13 juillet 2006 signifiée le 17 juillet 2006 ; que ces éléments ne démontrent pas loin s‘en faut, la mauvaise foi de l'appelante ; que dès lors la décision des premiers juges doit être infirmée ; qu'au regard des pièces de procédure, il ne s'agit pas d'une difficulté d'encaissement des sommes dues au titre de la pension alimentaire mais d'une absence de paiement de cette pension ; qu'en conséquence, la cour ne saurait condamner sous astreinte l'appelante à communiquer son relevé d'identité bancaire ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef ; 1. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, monsieur X... faisait valoir et offrait de prouver que l'huissier avait luimême, le 31 octobre 2007, donné mainlevée du paiement direct contesté ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes, sans répondre à ce chef de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que madame Y... soutenait qu'elle avait fait procéder au paiement direct pour obtenir paiement de six mois d'arriérés de pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... par jugements des 13 juillet 2006 et 13 juin 2007 ; que la Cour d'appel a relevé que la première échéance de la pension alimentaire avait été réglée par saisie-arrêt sur salaire du mois de septembre 2006 ; qu'en affirmant que monsieur X... n'établissait pas avoir exécuté son obligation alimentaire pour les mois précédents septembre 2006, quand le litige portait sur la période postérieure, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE pour débouter monsieur X..., l'arrêt attaqué a retenu que « pour seule pièce, monsieur X... produit le seul bulletin de salaire du mois de septembre 2006, sur lequel figure une saisie-arrêt de 400 euros » et que « la production de cette seule pièce » n'établit pas que l'intéressé s'est acquitté de sa pension alimentaire pour les mois précédents ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exposant avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait, outre son bulletin de salaire de septembre 2006, la «copie des justificatifs de règlement des pensions alimentaires » (pièce n°2), la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante le montant des frais non compris dans les dépens, la Cour condamne monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE si le juge peut tenir compte de l'équité pour laisser aux parties la charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ou condamner la partie gagnante à les supporter, il ne peut statuer sur ce point par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante le montant des frais non compris dans les dépens, la Cour d'appel a néanmoins condamné monsieur X... à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA