Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100578
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'au cours d'une information ouverte en 1994, André X... a été mis en examen le 22 juin 2000 du chef de complicité d'escroquerie ; qu'il est décédé le 30 décembre 2000 ; que le 8 juillet 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant un mis en examen devant le tribunal correctionnel et ordonnant un non-lieu pour le surplus ; que, M. Claude X..., fils d'André X..., a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation de l'État en réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice ; Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Paris, 22 septembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande ; Attendu que les juges du fond ont relevé qu'André X... n'a acquis la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter de la date de sa mise en examen, son audition par les enquêteurs le 30 mars 1999 l'ayant été en qualité de témoin sans qu'aucun autre acte d'instruction ne fasse apparaître son implication dans les faits poursuivis, que la lecture du dossier ne permet pas d'affirmer qu'il n'y avait aucun délit ni aucun élément le reliant aux faits poursuivis et que le délai écoulé est d'autant moins déraisonnable qu'il y avait 70 parties civiles et que plusieurs expertises ont été nécessaires ; que, de ces constatations et énonciations, et alors que ne pouvait être prise en compte la période postérieure au décès d'André X..., la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de l'État n'était pas engagée du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ; que le moyen, qui est inopérant en ce qu'il porte, d'une part, sur la période antérieure à la mise en examen d'André X... et, d'autre part, sur la période postérieure à son décès, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de l'ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice, que cette responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, c'est-à-dire par une déficience ou un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'elle suppose, chez la personne qui allègue un préjudice en résultant, la qualité d'usager du service public » ; que « en l'espèce (…) la lecture du dossier d'information communiqué à la cour ne permet pas d'affirmer, comme le fait l'appelant, qu'il n'y avait aucun délit ni élément reliant les faits poursuivis à son auteur dans la mesure où, émetteur des timbres vendus, il pouvait, à l'origine, être supposé une collusion entre lui et le principal négociant pour influer sur leur cote, alors que c'est le retrait de la plainte joint à la rétractation de certaines parties civiles et aux résultats des expertises qui ont conduit à une analyse différente » ; que « par ailleurs (…) si l'on ne peut que déplorer la longueur globale de l'information menée, dont la chambre de l'instruction a tiré les conséquences, il n'en demeure pas moins que cette durée n'a pas affecté directement André X..., mis en examen le 22 juin 2000, date à laquelle il a acquis la qualité d'usager du service public de la justice, aucun élément antérieur de la procédure menée ne le mettant en cause, son audition par les enquêteurs le 30 mars 1999, sur commission rogatoire internationale, l'ayant été en qualité de témoin sans qu'aucun autre acte d'instruction ne fasse apparaître son implication dans les faits poursuivis ; que depuis la date de la mise en examen jusqu'à l'ordonnance de non lieu deux ans seulement se sont écoulés, ce qui, à son égard, est d'autant moins déraisonnable qu'il y avait 70 parties civiles et que plusieurs expertises ont été nécessaires » ; que « au surplus (…) rien ne démontre que la médiatisation est le fait de l'institution judiciaire ; qu'en outre le dessaisissement du juge d'instruction montre que les voies de recours ont fonctionné » ; que « dans ces conditions (…) le jugement qui a débouté M. X... par des motifs pertinents, que la cour fait siens et qui ne sont pas utilement combattus par les pièces soumises à l'appréciation de la juridiction du second degré, sera intégralement confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les « conditions déplorables » dans lesquelles l'enquête aurait été menée en ce qu'elle aurait été conduite par des enquêteurs incompétents et sujets à caution – en particulier s'agissant d'une confusion faite entre chiffre d'affaires et bénéfice – ne sont pas démontrées et ne sauraient ressortir à suffisance de simples coupures de presse » ; que « précisément que le grief tiré de la médiatisation de l'affaire, qu'il y a lieu d'observer que celle-ci, pour partie, n'est pas imputable au service public de la justice, et que, en tant qu'elle a procédé d'interviews accordées par le juge d'instruction, pour une autre partie, ne pouvait être poursuivie, le cas échéant, que sur le fondement des dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou sur celui du respect de la présomption d'innocence de l'article 9-1 du Code civil » ; que « sur les griefs tenant à la conduite de l'information, qu'il est exact qu'il ressort de la lecture de l'arrêt d'information partielle d'une ordonnance de rejet de demande d'acte de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 mai 2001, qu'en dépit des commissions rogatoires délivrées, les actes directement effectués par le juge d'instruction ont été rares, notamment s'agissant de l'audition du principal mis en cause, que des conclusions d'un rapport d'expertise ont été notifiées tardivement aux parties et que les conséquences du revirement de position de la partie civile initiale demandait des explications non immédiatement recherchées » ; que « cependant qu'il n'en reste pas moins qu'il ressort également de cette décision, qui constitue la seule pièce judiciaire versée aux débats hormis la convocation du mis en examen, que l'affaire a revêtu une certaine complexité puisque soixante et onze personnes se sont constituées parties civiles lors de l'information, alléguant un temps d'important préjudices, qu'il était nécessaire d'analyser le marché particulier de la philatélie et que certains indices, selon cette juridiction , ont pu laisser penser que « la cotation de ces timbres ne reflétait pas la situation réelle du marché », que plusieurs commissions rogatoires et expertises ont donc été rendues nécessaires et ont été ordonnées » ; que « il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, l'affaire dite «des timbres de Monaco » ne pouvait apparaître, au début et au cours de l'information ou à tout le moins jusqu'au changement de déclaration de certaines parties civiles, comme montée de toute pièce et, par conséquent, les investigations menées généralement dépourvues de toute pertinence, étant observé que le tribunal n'est pas mis en mesure d'en évaluer l'éventuel mal fondé au moment où elles ont été ordonnées » ; que « il doit être ajouté , à cet égard, que la mise en examen d'André X... est intervenue le 22 Juin 2000, soit antérieurement à ce qui a été décrit comme des « revirement de position » de partie civiles, exprimés, respectivement par des courriers des 7 juillet et 10 et 17 août suivants » ; que « la décision de la chambre de l'instruction de confier la poursuite de l'information à un autre magistrat a été prise en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, ce qui a manifesté l'utilité et la pertinence de cette voie de recours, en l'espèce » ; que « compte tenu notamment de ce dessaisissement, la circonstance que André X... soit décédé avant que d'éventuelles nouvelles investigations ne soient menées après le revirement des parties civiles spécialement pour en vérifier les motifs et le bien fondé, ne saurait être retenue à faute, étant ajouté que le tribunal n'est pas mis en mesure d'apprécier exactement l'issue de l'information judiciaire » ; que « il résulte de ce qui précède que les seuls griefs établis, tenant à l'absence d'audition du principal mis en examen, pendant une longue période – sans que le tribunal ne soit informé d' éventuelles demandes d'actes de l'intéressé et d'autres parties sur ce point de l'absence de toute initiative de sa part – et la notification tardive d'un rapport d'expertise ne constituent pas des faits qui traduisent l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi et que, dès lors, M. Claude X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE la faute lourde, de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison du dysfonctionnement du service public de la justice, peut être caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'il résulte des éléments aux débats l'existence d'un ensemble de faits démontrant à l'évidence un dysfonctionnement caractérisé du service public de la justice et donc une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat : la notification tardive du rapport d'expertise aux parties au procès, l'absence d'accomplissement d'acte d'instruction par le juge d'instruction Murciano du printemps 1996 jusqu'au 22 juin 2000, date de la mise en examen de Monsieur X..., la médiatisation de l'affaire par le juge d'instruction Murciano, la décision de la chambre de l'instruction du 3 mai 2001 de confier la poursuite de l'instruction à un autre magistrat, les différentes décisions reconnaissant l'existence de fautes lourdes dans la manière dont l'information avait été conduite dans cette affaire ; que la cour d'appel, en examinant isolement ces faits, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, démontraient l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et donc une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 (ancien article L. 781-1) du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle 9-1 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA