Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100579
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond (Colmar, 18 février 2009) qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après examen des moyens de preuve fournis par celles-ci, ont estimé, par une décision motivée, que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée, au détriment de l'époux, par la rupture du mariage, devait être compensée par l'octroi d'une somme en capital dont elle a apprécié le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette l'autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire allouée à Monsieur X... à la somme de 12.000 € ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est âgé de 52 ans et Madame Y... de 53 ans ; qu'ils sont mariés depuis 29 ans et ont eu trois enfants nés en 1981, 1983 et 1991 ; que Monsieur X... est informaticien ; qu'il a alterné en 2006 et 2007 les périodes d'intérim et de chômage pour un revenu mensuel de 1.237 € en 2006 et de 1.556 € en 2007 ; que, depuis 2008, il a un emploi à durée déterminée pour un salaire brut de 1.427 € ; que sa retraite au 1er janvier 2007 serait de 813€ ; qu'il est propriétaire de deux terrains évalués à 5.143 € et de la moitié de la maison commune évaluée à 220.000 € ; qu'il paye une contribution de 100 € par mois pour l'entretien de sa fille Ludivine née en 1991 ; que Madame Y... est infirmière ; que son salaire mensuel a été de 2.677 € en 2007 ; qu'elle assume la charge essentielle de Ludivine pour laquelle Monsieur X... paye une contribution symbolique de 100 € par mois ; que sa carrière a connu de longues interruptions pour élever les trois enfants du couple et ses droits à la retraite seront minorés ; qu'elle a cependant exercé son activité dans le secteur privé et en profession libérale et percevra une retraite de la CPAV de 404 € et des retraites complémentaires faibles de l'ARRCO et de la CARPIMKO ; que son loyer est de 639 € par mois ; qu'elle est nue-propriétaire de deux immeubles à SAINTE MARIE DE LA MER (66) estimé (sic) à la somme de 57.931 € ; qu'elle est également propriétaire de la moitié de l'immeuble commun estimé à 220.000€ ; que chacun des époux justifie d'accidents de santé susceptibles de réduire leur activité ; que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de Monsieur X..., tant au niveau de ses revenus que de son patrimoine ; qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus et du fait que Madame Y... va encore supporter pendant plusieurs années l'essentiel de la charge de Ludivine, la prestation compensatoire due à Monsieur X... doit être chiffrée à 12.000 € ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte des besoins de chaque époux en vue d'assurer son logement ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel n'a pas pris en compte le loyer d'au moins 450 € que Monsieur X... devra acquitter, une fois qu'il ne bénéficiera plus de la jouissance gratuite du domicile familial accordée par l'ordonnance de non-conciliation « à charge par lui d'en assumer les charges (assurance, taxes fiscales…) » ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X... exposant les difficultés particulières qu'il rencontrerait pour se reloger et assumer, en particulier, la charge d'un tel loyer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'au titre des ressources, le juge doit tenir compte des droits à la retraite de chaque époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que les droits à la retraite de Madame Y... seraient minorés en raison de « longues interruptions » de sa carrière « pour élever les trois enfants du couple » ; que, cependant, il résulte des écritures des deux parties, concordantes sur ce point, que la carrière de Madame Y... n'a connu qu'une seule interruption, par un congé parental d'environ trois ans après la naissance du troisième enfant (conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 24 octobre 2008, p.8 et conclusions d‘appel de Madame Y... signifiées le 28 mai 2008, p.9 antépénultième alinéa et p.10 antépénultième alinéa) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc entaché sa décision d'une méconnaissance des termes du litige, tels qu'ils résultaient des écritures concordantes des parties et qu'elle a dès lors violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Madame Y... avait « exercé dans le secteur privé et en profession libérale » et ne percevrait qu'une « retraite de la CRAV de 404 € et des retraites complémentaires faibles de l'ARRCO et de la CARPIMKO », sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir non seulement que Madame Y... avait toujours travaillé, à l'exception d'une période d'environ trois ans de congé parental entre 1991 et 1994, mais que la carrière de celle-ci avait évolué entre le secteur public et le secteur privé, en sorte que ses droits à la retraite résultant de plusieurs régimes étaient intégralement préservés (conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 24 octobre 2008, p.8). qu'en ne s'expliquant pas sur les droits à la retraite résultant de la double carrière de Madame Y... ainsi qu'elle y était ainsi invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en compte le patrimoine des époux et procéder à son évaluation au moins sommaire, à la date du prononcé du divorce, en tranchant les divergences d'évaluation des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, étayées par les pièces versées aux débats, que la somme de 57.931 € ne représentait que la valeur de la nue-propriété de Madame Y... dans les deux immeubles de SAINTE MARIE DE LA MER, indiquée dans un acte de donation-partage remontant à 2002, mais que cette valeur ne tenait pas compte de la valeur réelle de l'usufruit que s'était alors réservé la mère de Madame Y... en fonction de son âge (10 % au lieu de 20 %) ni de l'évolution du marché immobilier local depuis 2002, les droits de Madame Y... dans ces immeubles devant être en réalité évalués à 200.000 € ; que la Cour d'appel qui n'a pas procédé elle-même à l'évaluation au moins sommaire de cet élément de patrimoine à la date du prononcé du divorce, en tranchant les divergences d'évaluation des deux époux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA